Infirmation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 janv. 2023, n° 21/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 août 2021, N° 20/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
10/01/2023
ARRÊT N° 17/2023
N° RG 21/04068 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OMVM
EV/IA
Décision déférée du 09 Août 2021 – Juge de la mise en état de TOULOUSE – 20/00183
M. GUICHARD
[C], [Z] [J]
[V], [E], [M] [J]
[R], [G] [J]
C/
[I], [W] [J]
S.A. SOCIETE GENERALE SG PARIS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [C], [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V], [E], [M] [J]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R], [G] [J]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [I], [W] [J]
[Adresse 11]
[Localité 6]
caducité partielle de la déclaration d’appel prononcée à son égard le 16 mars 2022
S.A. SOCIETE GENERALE SG PARIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Mme [I] [T] épouse [J] a eu un fils [G] qui lui-même a eu trois enfants [C], [V] et [R].
M. [G] [J] a subi une grave agression.
Par jugements des 26 septembre 2008 puis 11 mai 2011, Mme [I] [J] s’est vue confier la tutelle de son fils.
Le 6 juin 2013, Mme [I] [J] a conclu avec le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions un accord portant sur l’indemnisation de son fils.
M. [G] [J] est décédé le [Date décès 2] 2018.
Par acte du 23 décembre 2019, Mme [C] [J], M. [V] et M. [R] [J] ont fait assigner Mme [I] [T] épouse [J] et la SA Société Générale devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 415-4, 421, 496, 503, 734, 735, 1231-1 et 1240 du code civil, le constat du détournement de patrimoine commis au préjudice de M. [G] [J] par Mme [I] [J] en qualité de tutrice et de l’absence de signalement au procureur de la République par la SA Société Générale, leur condamnation solidaire à payer la somme de 1 538 127.80 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la survenance de chaque opération aux trois héritiers de M. [G] [J], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, et la somme de
100 000 € aux trois héritiers au titre du préjudice moral.
Les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à obtenir la condamnation in solidum de Mme [I] [J] et de la SA Société Générale à leur verser d’une provision de 769 063.90 € . La SA Société Générale a répondu par une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Mme [I] [J] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 août 2021, le juge de la mise en état a :
— débouté les consorts [J] de leur demande de provision contre la SA Société Générale,
— ordonné le sursis à statuer jusqu’à la clôture de l’enquête pénale en cours,
— condamné Mme [I] [J] à verser à Mme [C] [J] et MM. [V] et [R] [J] la somme totale de 435 000 € à titre de provision,
— réservé les dépens,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état écrite du 14 décembre 2021.
Par déclaration du 28 septembre 2021, Mme [C] [J] et MM. [V] et [R] [J] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de provision contre la SA Société Générale et ordonné le sursis à statuer jusqu’à la clôture de l’enquête pénale en cours.
Par conclusions notifiées le 14 février 2022, la SA Société Générale a demandé au président de chambre sur le fondement de l’article 914 du code de procédure civile de, à titre principal, prendre acte de la caducité de l’appel interjeté à l’égard de l’ensemble des intimés compte tenu de l’indivisibilité du litige.
Par ordonnance du 16 mars 2022, le Président de la chambre saisie a :
— déclaré la déclaration d’appel caduque à l’égard de Mme [I] [J],
— déclaré irrecevables les demandes subsidiaires de la SA Société Générale,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de la cour statuant en formation collégiale du 26 octobre 2022 à 14heures, avec clôture des débats au 10 octobre 2022,
— réservé les dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [J] et MM. [V] et [R] [J], dans leurs dernières écritures en date du 6 octobre 2022, demandent à la cour au visa des articles 415-4, 421, 496, 503, 734, 735, 1231-1,1240 du code civil, 789 du code de procédure civile, de':
— déclarer recevable l’appel formé par Mme [C] [J], M. [V] [J] et M. [G] [J] selon la déclaration en date du 28 septembre 2012, enregistrée le 29 septembre 2021 et enrôlée sous le numéro 21/04068 à l’égard de la SA Société Générale ;
— réformer la décision du juge de la mise en état du 9 août 2021 en ce qu’elle a :
* débouté les consorts [J] de leur demande de provision contre la SA Société Générale ;
* ordonné le sursis à statuer jusqu’à la clôture de l’enquête pénale en cours,
En conséquence ;
— juger que la procédure civile n’a pas lieu à être sursis à statuer jusqu’à la clôture de l’enquête pénale en cours ;
— juger que la SA Société Générale a commis une faute en manquant à son obligation de vigilance dans le fonctionnement des comptes de M. [G] [J] et a ainsi favorisé le détournement par Mme [I] [J] des fonds détenus sur les comptes de son fils ;
— condamner solidairement Mme [I] [J] et la SA Société Générale à payer la somme de 435.000 € provisionnelle à titre de dommages-et-intérêts pour le préjudice financier subi du fait de l’ensemble des fautes, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [I] [J] et la SA Société Générale à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Société Générale, dans ses dernières écritures du 5 octobre 2022, demande à la cour au visa des articles 4 du code de procédure pénale, 378, 789-2° et 835-2° du code de procédure civile, de':
— constater que les consorts [J] ont, en cause d’appel, modifié le quantum de leur demande de paiement d’une provision pour le porter à la somme de 435.000 € (au lieu de 769.063,90 €) ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* ordonné un sursis à statuer à l’égard de la SA Société Générale dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours ;
* débouté les consorts [J] de leur demande de paiement d’une provision à l’encontre de la SA Société Générale ;
* réservé les dépens;
Y ajoutant,
— débouter les appelants de leur demande de voir « juger que la SA Société Générale a commis une faute en manquant à son obligation de vigilance dans le fonctionnement des comptes de M. [G] [J] », cette demande résultant du fond de l’affaire ;
— débouter les consorts [J] de leur demande de paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS:
Sur la demande de constat :
La banque présente une demande de constat de modification par les appelants du quantum de leur demande. Cette demande qui ne formule qu’une constatation n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui la sollicite et ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la cour ne peut se considérer comme en étant saisie.
En tout état de cause, le fait que les appelants ont réduit leur demande initiale au montant que Mme [J] a été condamnée à leur verser en première instance ne peut être considéré comme une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge.
Sur les demandes de sursis à statuer et en paiement de provision :
Les appelants font valoir qu’après le décès de leur père ils ont découvert que de nombreux chèques, virements, retraits et paiements par carte, certains au bénéfice de leur grand-mère ont été effectués ainsi que des dépenses dont leur père ne pouvait être bénéficiaire et pour lesquelles il n’était pas en état de donner son accord, pour un total de 1'538'127,80 €.
Ils soulignent que Mme [J], tutrice de son fils, avait une parfaite connaissance de sa vulnérabilité qui n’a cessé de croître au fil du temps et qui a été relevée par la décision du juge des tutelles du 17 mai 2011.
Ils rappellent que s’ils ont déposé plainte contre Mme [I] [J] pour abus de confiance aggravé, la mise en mouvement de l’action publique n’impose plus la suspension de l’action civile et que par application des règles de dévolution successorale ils devaient recueillir la totalité de l’héritage de leur père à hauteur de 33,33 % qu’ils ont donc subi un préjudice d’environ 300'000 € chacun.
Ils font valoir que la banque était tenue à un devoir de vigilance l’obligeant à relever les anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte de leur père dont elle savait qu’il bénéficiait d’une mesure de protection et qu’en l’espèce la répétition et l’importance des opérations bancaires effectuées par Mme [J] aurait dû l’alerter alors que de nombreuses opérations étaient effectuées au bénéfice de la tutrice, ne laissant aucun doute sur leur caractère frauduleux.
La SA Société Générale oppose qu’il doit obligatoirement être sursis au jugement de l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale lorsque cette action est engagée devant une juridiction civile séparément de l’action publique. Elle souligne qu’il n’est pas avéré à ce stade de la procédure que l’intégralité des opérations visées par les appelants serait constitutive de détournements de la part de Mme [I] [J] preuve dont découle son éventuelle responsabilité pour n’avoir pas décelé leur caractère prétendument frauduleux.
Elle considère que le fait que le paiement d’une provision ait été mis à la charge de Mme [I] [J] à hauteur de 435'000 € au seul motif qu’elle n’a pas fait valoir d’explication ne saurait suffire à faire obstacle au sursis à statuer alors qu’il conviendra d’analyser chaque opération pour déterminer si elle doit être ou non qualifiée de détournement qui aurait dû alerter son attention et donc susceptible d’engager sa responsabilité. En effet, le préjudice indemnisable résultant d’un manquement à son devoir de vigilance ne peut s’apprécier qu’à hauteur des détournements réalisés puisqu’il lui est simplement reproché de ne pas avoir alerté le procureur de la République de faits ayant une apparence délictueuse alors qu’elle a procédé à cette alerte selon courrier du 22 novembre 2018.
Elle fait valoir que son obligation de régler une quelconque somme aux consorts [J] est sérieusement contestable dans son principe et son montant alors qu’en l’espèce la preuve que les opérations litigieuses constitueraient des détournements n’est pas rapportée et qu’il reviendra au juge pénal d’en décider, qu’enfin les éventuels manquements à son obligation de vigilance et le montant du préjudice résultant relèvent du fond de l’affaire.
— sur le sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose : «L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. ».
Le sursis à statuer s’impose uniquement lorsque l’action civile tend à la réparation du dommage causé par l’infraction.
En l’espèce, les appelants, qui affirment avoir déposé plainte contre Mme [J] pour abus de confiance aggravé auprès du parquet du tribunal judiciaire de Toulouse n’en justifient pas.
De plus, le dommage dont la réparation est sollicitée devant la juridiction civile contre la Société Générale n’est pas directement lié à l’analyse par le juge pénal du comportement de Mme [J] dont il doit être recherché si elle a commis ou nom un abus de confiance au préjudice de son fils en exécution de sa fonction de tutrice.
En effet, s’il est admis que la banque ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client, elle doit respecter un devoir de vigilance qui s’applique en présence d’une anomalie apparente susceptible d’éveiller son attention. La banque doit tout mettre en 'uvre pour qu’aucun préjudice ne soit subi par son cocontractant.
Cette responsabilité contractuelle est indépendante de l’éventuel délit commis par un tiers, en l’espèce la tutrice du titulaire du compte de dépôt et du compte sur livret détenus par le majeur protégé.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner qu’il soit sursis à statuer, par infirmation de l’ordonnance déférée.
Sur la demande de provision:
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le devoir de vigilance de la banque était accru, son cocontractant bénéficiant d’une mesure de protection de représentation, justifiée par le fait qu’il était hors d’état d’agir lui-même et non d’une simple mesure d’assistance. La banque ne conteste pas son obligation à ce titre.
Selon accord avec le fonds de garantie du 6 juin 2013, l’indemnité revenant à M. [G] [J] a été fixé à la somme de 724'122,98 € outre une rente mensuelle de 5416,66 € à compter du 1er janvier 2013, les postes de préjudices de frais de logement adapté, véhicule adapté, frais divers et dépenses de santé futures demeurant réservés. Il était cependant déjà prévu qu’en cas de cessation de versement de la prestation de compensation du handicap à l’initiative de la MDPH, M. [J] percevrait une rente annuelle de 124'800 € dont à déduire le montant de la majoration tierce personne versée par la CPAM.
Il n’est pas contesté que les sommes résultant de l’exécution de cet accord ont été versées sur le compte de dépôt dont les appelants produisent les relevés.
Dans ses conclusions, la banque reprend les mouvements de fonds indiqués par les appelants sans les contester. Or, leur importance n’a suscité aucune réaction de sa part auprès de la tutrice ou du procureur de la République avant le 22 novembre 2018, alors que le montant total des débits du compte de dépôt et du livret épargne de M. [J] se sont élevés à 282'413,76 € en 2012, à 233'432,57 € en 2013,à 53 653 € en 2014,à 197'099,02 € en 2015, à 95 1363,15 € en 2016, à 77437,77 € en 2017 et à 486'329,72 € en 2018.
Ainsi, des retraits au distributeur automatique ont effectués pour des montant importants : 2250 € mois de novembre 2014, 2450 € pour le mois de juin, 1800 € en octobre 2017. Pour l’année 2018 : 1850 € en mars, 1700 € en mai, 2180 € en juin, 2 550 € en août 2018.
Le 7 mars 2012, la tutrice a bénéficié d’un virement de 40'000 € et le compte sur livret de M. [J], créditeur à hauteur de 100'000 € le 13 mars 2012 montre un virement de 40'000 € du 19 juin 2012 vers un destinataire inconnu et un autre le 27 juillet de 10'000 € outre un virement au bénéfice de la tutrice pour un montant de 9000 € le 5 octobre. Le 12 octobre 2012, ce compte n’était plus créditeur qu’à hauteur de 1000 €. Le compte de dépôt, créditeur de 189'731,04 € le 11 février 2012, ne l’était plus qu’à hauteur de 4519,50 € en janvier 2013, après qu’en décembre 2012 ont été effectués trois virements de 10'000 € et un de 50'000 € au profit de Mme [J].
En 2013, un virement de 70'000 € a été effectué au mois de décembre .
Fin 2014, le compte de M. [J] a reçu des virements très importants de la CARPA et du fonds de garantie pour un total de 286'090,58 €. En 2015, un virement de 256'319 € a été effectué sur le compte sur livret du majeur, compte qui a par la suite alimenté le compte de dépôt et permis que des chèques pour des montants importants soient établis (10'000 € le 17 avril 2015 au bénéfice de Mme [J]) outre des retraits pour un total de 10'230 € et des virements pour un total de 17'000 €.
En 2016, des chèques ont été effectués pour 38'283 € et des retraits pour 27'080 €.
En 2017,des chèques ont été effectués au bénéfice de la tutrice pour un montant total de 17'000 €.
Ainsi, il apparaît qu’à tout le moins depuis l’année 2012 les mouvements de fonds constatés sur le compte du majeur protégé ne pouvant lui-même en exercer le contrôle, par leur importance et leur répétition ainsi que les nombreux retraits au distributeur automatique devaient, susciter une réaction de la banque sur laquelle pesait une obligation de vigilance devant la conduire à solliciter des explications auprès de la tutrice ou à alerter le procureur de la République avant le 22 novembre 2018.
Il apparaît dès lors que le manquement de la banque à son obligation de vigilance n’est pas sérieusement contestable dans son principe et en ce qu’il a causé au majeur protégé et en conséquence à ses ayants-droits un préjudice à hauteur de 50'000 €, elle sera condamnée sans qu’il y ait lieu de condamner la banque solidairement avec Mme [I] [J], l’appel ayant été déclaré caduc à son encontre.
L’équité commande de faire droit à la demande des consorts [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
La SA Société Générale qui succombe gardera la charge des dépens de première instance par infirmation de l’ordonnance déférée et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau :
Dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
Condamne la SA Société Générale à verser à Mme [C] et MM. [V] et [R] [J] une provision d’un montant de 50'000 €,
Condamne la SA Société Générale à verser aux consorts [J] 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Société Générale aux dépens de première instance et d’appel in solidum avec Mme [I] [J].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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