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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00048
N° Portalis DBVC-V-B7J-HWJN
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 10/2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. [R],
dont le siège social est [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, ayant pour avocat constitué Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN et pour avocat plaidant la SELARL CABINET FERRANT, représenté par Me Thomas FERRANT, avocat au Barreau de BORDEAUX, substitué par Me Margaux PERLADE, avocat au Barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [J] [Q]
Né le 14 septembre 1950 à [Localité 1] (14)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Anne LERABLE, avocat au Barreau de CAEN
Madame [L] [C] épouse [Q]
Née le 17 octobre 1953 à [Localité 3] (14)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Madame B. MEURANT, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 19 janvier 2026.
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me DELAPLACE, le 17/02/2026
Copie certifiée conforme délivrée à Me LAIR & Me DELAPLACE, le 17/02/2026
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2025, puis renvoyée à l’audience du 04 novembre 2025 et 16 décembre 2025, puis à celle du 03 février 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame B. MEURANT, présidente, et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCÉDURE :
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de CAEN a notamment :
Condamné la SAS [R] à réaliser la desserte de la parcelle AB [Cadastre 1] et à procéder au dévoiement total de la ligne EDF sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et pour une durée maximum de six mois ;
Condamné la SAS [R] à payer à M. [J] [Q] et Mme [L] [Q] la somme de 641.400 euros au titre de l’indemnité de retard outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamné la SAS [R] à payer à M. [J] [Q] et Mme [L] [Q] la somme de 7.000 euros au titre de dommages-intérêts au titre de l’inexécution contractuelle ;
Condamné la SAS [R] à payer à M. [J] [Q] et Mme [L] [Q] la somme de 1740 euros au titre de la facture 2014 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Ordonné l’exécution uniquement pour les condamnations sous astreinte.
Par jugement du 6 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen, saisi par les époux [Q], a notamment :
Liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 30 juin 2023 à la somme de 36.800 euros et condamné la SAS [R] à payer cette somme à M. [J] [Q] et Mme [L] [C] épouse [Q] ;
Condamné la SAS [R] à réaliser la desserte de la parcelle AB [Cadastre 1] et à procéder au dévoiement total de la ligne EDF, obligation telle que prévue par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 30 juin 2023, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que faute pour la SAS [R] d’y procéder, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé provisoirement à 600 euros par jour de retard pendant une durée d’un an ;
Condamné la SAS [R] à payer à M. [J] [Q] et Mme [L] [C] épouse [Q] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS [R] aux dépens ;
Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 10 mai 2025, la SAS [R] a interjeté appel du jugement du 6 mai 2025.
Par acte du 18 septembre 2025, elle a fait assigner M. et Mme [Q] devant le premier président de la cour d’appel de CAEN afin de voir :
Arrêter l’exécution provisoire du jugement du 6 mai 2025 ;
Condamner M. et Mme [Q] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA et remises au greffe le 12 décembre 2025, M. et Mme [Q] ont conclu au débouté des demandes de la SAS [R] et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA et remises au greffe le 30 janvier 2026, la société [R] demande au premier président de :
— Débouter les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes,
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire issue du jugement rendu le 06.05.2025 par le Juge de l’exécution en ce qu’il a :
— Condamné la société [R] à réaliser la desserte sur la parcelle AB [Cadastre 1] et à procéder au dévoiement total de la ligne EDF dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,
— Dit que faute pour la société [R] d’y procéder, elle serait redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant serait fixé provisoirement à 600 euros par jour de retard pendant une durée d’un an.
A titre subsidiaire,
— Débouter les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes,
— Ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire issue du jugement rendu le 06.05.2025 par le juge de l’exécution.
En conséquence,
— Ordonner l’aménagement du délai d’exécution de la réalisation des travaux en prévoyant un délai plus long que celui de 30 jours pour tenir compte de la demande d’expertise judiciaire formée devant le Conseiller de la mise en état et accorder un délai de 6 mois à la société [R] pour lui permettre de fournir l’avis de l’expert,
— Ordonner la consignation sur le compte CARPA [B] de toute somme éventuellement due au titre de l’astreinte fixée au-delà du délai de 6 mois ; et ce afin de garantir la société [R] de toute restitution éventuelle.
En tout état de cause,
— Débouter les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner M. et Mme [Q], à verser à SAS [R], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3 février 2026, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions et réitéré leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de suris à exécution
La SAS [R] soutient qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation en ce qu’elle établit que les travaux relatifs à la desserte de la parcelle AB [Cadastre 1] (lot A 26) et au dévoiement de la ligne EDF ont été exécutés.
S’agissant de la réalisation des travaux relatifs à la desserte de la parcelle AB [Cadastre 1], la société [R] se prévaut notamment d’une attestation du maire de [Localité 1] en date du 8 août 2017, des procès-verbaux de réception sans réserve des travaux des trois entreprises intervenues sur le lot VRD datés du 4 février 2019 attestant selon elle de la conformité des travaux aux marchés de travaux, des plans de recollement du programme certifiés conformes par le maitre d’oeuvre et intégrant la parcelle A26, du procès-verbal de rétrocession des réseaux à [Localité 4] signé le 12 novembre 2019 attestant de la conformité des aménagements, des plans de recollement des réseaux destinés à la viabilisation de la parcelle A26 et de procès-verbaux et rapports de contrôle, d’inspection et d’essai des réseaux.
Concernant le dévoiement de la ligne EDF, la société [R] indique que les époux [Q] sont responsables du défaut de réalisation des travaux, dès lors qu’ils n’ont pas donné suite au courrier de la société BOUYGUES ENERGIE du 13 mai 2014, précisant que l’étude pour la pose d’un poste de transformation HTA/BT était en cours ; que cette absence de réponse a empêché ERDF d’enfouir la ligne sur la part Ouest des terrains. Elle se prévaut d’un mail de la société TECAM du 18 juillet 2012, qui établit selon elle qu’elle a respecté ses obligations contractuelles.
La société [R] considère que l’exécution du jugement du 6 mai 2025 aurait des conséquences manifestement excessives dès lors que le juge de l’exécution n’a pas examiné les nouvelles pièces qu’elle a produites, qu’il n’a pas compris ses explications, que l’astreinte, dont le montant est excessif, court depuis la date du jugement, alors que les époux [Q] ne justifient pas de leur situation financière et donc de leur capacité à restituer les fonds en cas d’infirmation du jugement.
En réponse, les époux [Q] rappellent que l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne soumet le sursis à exécution de la décision déférée qu’à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, dont ils estiment que la société [R] ne justifie pas.
Ils soutiennent que la SAS [R] s’est bornée à réitérer devant le juge de l’exécution les arguments avancés dans le cadre de l’instance au fond ayant mené au jugement du 30 juin 2023 dans le seul but d’obtenir une modification de cette décision alors que la réformation de la décision ne relève pas de sa compétence mais de celle de la cour d’appel.
Ils contestent les éléments de preuve avancés par la société [R] pour affirmer avoir réalisé les travaux et notamment les plans de recolement datés de 2017, produits tardivement et hautement discutables selon eux en ce qu’ils ne permettent pas de confirmer la prétendue réalisation intégrale des obligations contractuelles de la SAS [R] sur le lot A 26. Ils dénient leur responsabilité dans l’absence d’exécution des travaux de dévoiement de la ligne EDF.
Sur ce,
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ : « En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi. ».
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision.
Comme le rappellent à juste titre les époux [Q], le sursis à exécution des décisions prises par le juge de l’exécution ne peut être prononcé que lorsqu’il existe des moyens sérieux d’annulation et de réformation.
Aussi, l’existence de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision n’est pas de nature à permettre le sursis à son exécution.
Un moyen sérieux de réformation ou d’annulation au sens des dispositions précitées s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente. Ainsi, ne constitue pas un moyen sérieux de réformation, la remise en cause de l’appréciation des éléments de fait par le juge de première instance.
En l’espèce, le juge de l’exécution a été saisi par les époux [Q] de demandes de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire de CAEN et de fixation d’une nouvelle astreinte.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'.
Devant le juge de l’exécution, la société [R] a demandé la suppression ou subsidiairement, la réduction de l’astreinte.
Comme l’a justement relevé le premier juge, la société [R] n’a pas argué de difficultés rencontrées depuis le prononcé de la décision dans l’exécution des travaux, ni de l’existence d’un cas de force majeure justifiant l’inexécution ou le retard d’exécution, mais de l’absence de nécessité de réaliser les travaux dès lors d’une part, que la desserte de la parcelle AB [Cadastre 1] a d’ores et déjà été réalisée et d’autre part, que les époux [Q] sont responsables de l’absence de dévoiement de la ligne EDF. Ce faisant, la société [R] s’est limitée à reprendre l’argumentation tenant en l’absence d’inexécution contractuelle lui étant imputable développée au fond devant le tribunal judiciaire de CAEN dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 30 juin 2023.
Or, en application de l’article R. 121-1 du code précité, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Dans le cadre de la présente instance, la société [R] continue d’invoquer l’absence d’inexécution contractuelle en prétendant que les travaux relatifs à la desserte de la parcelle AB78 ont été exécutés et que l’absence de dévoiement de la ligne EDF ne lui est pas imputable, sans justifier de l’exécution des travaux litigieux ou de difficultés rencontrées depuis le prononcé de la décision dans l’exécution des travaux, ou encore de l’existence d’un cas de force majeure justifiant l’inexécution ou le retard d’exécution.
Quand bien même elle produirait de nouvelles pièces destinées à démontrer qu’aucune inexécution contractuelle n’est caractérisée à son égard, ces éléments, qui tendent à remettre en cause le jugement du 30 juin 2023 par la contestation de son bien-fondé, ne caractérisent pas l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAEN le 6 mai 2025.
En tout état de cause, il doit être relevé que les pièces dont se prévaut le société [R] ne permettent pas de remettre sérieusement en cause l’inexécution contractuelle qui lui est imputée, dès lors que le compte rendu de chantier n°11 ne vise pas les opérations Vallon 2 et [Localité 5] [Adresse 3] se rapportant aux parcelles des époux [Q], que l’attestation du maire de [Localité 1] du 8 août 2017 confirme l’inexécution des travaux de raccordement et d’alimentation des parcelles des époux [Q], à tout le moins, en eau potable, en éclairage public et en réseau téléphonique, que les plans produits ont été établis par la société [R] elle-même ou ses prestataires, que les procès-verbaux de réception du 14 mars 2019, le procès-verbal de rétrocession des réseaux à [Localité 4] du 12 novembre 2019 et le rapport de contrôle des réseaux (pièce n°8 de la société [R]) ne concernent pas les opérations Vallon 2 et Vallon 3, que l’attestation établie par M. [X] est sujette à discussion dès lors que ce dernier est le prestataire de la société [R], que sa responsablité est susceptible d’être mise en cause et que la sincérité de son témooignage est sérieusement remise en cause par l’attestation de M. [G] et le rapport d’expertise de Mme [N] du 8 décembre 2025. Enfin, le défaut de dévoiement et d’enfouissement total des lignes EDF n’est pas contesté et la société [R] ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation par la seule communication du courrier d’ERDF du 25 novembre 2014 et du courriel de la société TECAM du 18 juillet 2012, alors que l’acte de cession du 26 juillet 2013 lui fait obligation de procéder à l’effacement et au dévoiement de la ligne EDF surplombant le terrain des époux [Q] sans évoquer la création d’une servitude à laquelle laquelle le courrier d’ERDF leur a demandé de consentir.
Etant rappelé que les conséquences manifestement excessives ne permettent pas de surseoir à l’exécution d’une décision rendue par le juge de l’exécution en application de l’article R. 121-22 précité, la société [R] doit être déboutée de sa demande de sursis à exécution.
Sur la demande d’aménagement du délai d’exécution
Dès lors que le premier président ne dispose pas du pouvoir d’aménager le délai d’exécution attaché à la nouvelle astreinte fixée par le juge de l’exécution dans son jugement du 6 mai 2025, la demande de la société [R] d’octroi d’un délai de 6 mois pour lui permettre de fournir l’avis d’un expert judiciaire sur l’exécution des travaux litigieux ne peut aboutir.
Sur la demande de consignation
La société [R] sollicite l’autoristion de consigner sur le 'compte CARPA [B]' toute somme due au titre de l’astreinte afin de la garantir de tout défaut de restitution.
L’article 521 du code de procédure civile dispose que «'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'».
La société [R] invoque l’existence d’un risque de non-restitution des sommes verées en cas d’infirmation de la décision de première instance, précisant que les époux [Q] ne justifient pas de leur situation financière.
Or, la charge de la preuve pèse sur la partie qui demande la consignation, laquelle doit ainsi démontrer l’existence d’un risque sérieux de non-restitution.
La société [R] ne produit aucun élément de preuve permettant de démontrer l’existence d’un risque de non-restitution des sommes versées de la part des époux [Q] en cas de réformation du jugement déféré, de sorte que la demande de consignation ne peut prospérer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, la société [R] sera condamnée aux dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la société [R] sera condamnée à payer aux époux [Q], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons la société [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la société [R] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la société [R] à payer à M. [J] [Q] et Mme [L] [Q] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER B. MEURANT
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