Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 sept. 2024, n° 22/04784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 21 septembre 2022, N° 2022/258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/092024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04784 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URBS
Jugement n° 2022/258 rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTES
SARL Flanders Archery, société en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 17 juillet 2020
ayant son siège social [Adresse 1]
SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [N] [R], mandataire judiciaire de la SARL Flanders Archery, désignée par jugement du 17 juillet 2020 rendu par le tribunal de commerce d’Arras
sise [Adresse 2]
représentées par Me Anthony Bertrand, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [L] [I], expert comptable
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Michel Bellaiche, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 31 janvier 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 après prorogation du délibéré fixé initialement au 16 mai 2024, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Flanders Archery exerce une activité de commerce de détail d’articles de sport, spécialisée dans le tir à l’arc.
En date du 14 mars 2015, elle a signé une lettre de mission afin de recourir aux services de M. [L] [I], expert-comptable, à compter de l’exercice clos le 30 juin 2015.
Suite à un avis de vérification portant sur la TV A du 18 juin 2016 au titre de la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification sur cette même période en faisant application de la procédure de taxation d’office.
L’administration fiscale réclame à la société pour 2014/2015 la somme de 72 528 euros, et pour 2015/2016 la somme de 114 482 euros. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 15 février 2017.
La société Flanders Archery a établi une réclamation contentieuse le 10 octobre 2017 laquelle a été totalement rejetée le 18 janvier 2018.
Par courrier du 27 décembre 2017, le conseil de la société a indiqué à M. [L] [I] la résiliation de la lettre de mission du 14 mars 2015, estimant que ce dernier avait commis une faute grave en omettant d’établir les déclarations de TVA dans les délais impartis.
Par une requête en date du 13 mars 2018, devant le tribunal administratif de Lille, la société a contesté le redressement dont elle faisait l’objet mais ses demandes ont été rejetées par jugement du 23 juin 2020.
Par courrier daté du 9 octobre 2020, le conseil de Flanders Archery a demandé au conseil de l’ordre des experts-comptables de mettre en 'uvre la tentative de conciliation prévue à la lettre de mission comme préalable à toute action judiciaire.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, un procès-verbal de non conciliation a été établi le 25 novembre 2020.
Entre-temps, la société Flanders Archery a été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 17 juillet 2020, décision qui n’a pas désigné d’administrateur mais uniquement un mandataire judiciaire, en la personne de la SELAS B. et N. [R].
Par assignation du 8 février 2021, la société Flanders Archery « prise en la personne de Me [N] [R], mandataire judiciaire,['] suivant jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce d’Arras en date du 17 juillet 2020 » a fait assigner M. [L] [I] devant le tribunal de commerce d’Arras afin de voir condamner ce défendeur à lui payer des dommages-intérêts évalués en dernier lieu à la somme de 46 536 euros.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce a :
— jugé la SARL Flanders Archery recevable en son action,
— débouté la SARL Flanders Archery de ses demandes,
— condamné la SARL Flanders Archery à payer à M. [L] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Flanders Archery aux dépens.
Par déclaration au greffe du 13 octobre 2022, la société Flanders Archery a, avec son mandataire judiciaire, interjeté appel de ce jugement, critiquant expressément chacune des dispositions de la décision entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Flanders Archery et son mandataire judiciaire demandent à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris,
— et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [L] [I] au paiement de la somme de 46 536 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [L] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, expressément, à la société Flanders Archery et à la SELAS MJS Partners prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la première société, M. [L] [I] demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2254 du code civil, et des articles 1134 et 1147 du même code pris dans la version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras du 21 septembre 2022 en ce qu’il a « jugé la société Flanders Archery recevable en son action »,
Statuant à nouveau :
— déclarer la société Flanders Archery irrecevable en son action,
— rejeter en conséquence toute demande à l’encontre de M. [L] [I],
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras du 21 septembre 2022 en ce qu’il a débouté en conséquence la société Flanders Archery de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [L] [I],
— condamner la société Flanders Archery à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Flanders Archery aux entiers frais et dépens de première instance,
En toute hypothèse :
— condamner la société Flanders Archery à régler à M. [L] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile engagés en appel, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 31 janvier 2024.
MOTIVATION
S’agissant de l’appel incident par lequel l’expert-comptable demande l’irrecevabilité de l’action en responsabilité pour cause de prescription, il sera rappelé que les parties ont, en application de l’article 2254 du code civil, stipulé dans la lettre de mission acceptée le 14 mars 2015 par le client que la responsabilité civile du professionnel ne pouvait être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à trois ans à compter des événements ayant causé le préjudice subi par l’entreprise (article 8 des conditions générales annexées à la lettre de mission déjà mentionnée).
L’expert-comptable souligne que cette dernière clause comporte un aménagement contractuel tant du délai de la prescription que de son point de départ, qui est contractuellement fixé à la date du fait dommageable.
Les appelants à titre principal s’opposent à la prescription, en soutenant que le délai de trois ans n’a pas pu courir avant le jugement du tribunal administratif de Lille du 30 juin 2020 qui a rejeté la réclamation contentieuse de la société Flanders Archery consécutive au redressement de TVA.
Les appelants soutiennent que la jurisprudence indique que la prescription de l’action en responsabilité contre l’expert-comptable pour manquement à sa mission d’établissement des déclarations fiscales ne court pas à compter de la notification du redressement ou de la mise en recouvrement adressé à son client, le dommage n’étant pas encore réalisé.
Au contraire, selon ces appelants, la prescription ne court qu’à compter du jour de la réalisation du dommage, c’est-à-dire du jour où est rendue la décision faisant suite à la contestation du redressement fiscal et rendant certaine et définitive l’obligation de paiement.
L’expert-comptable soutient au contraire que la prescription lui est acquise, au moyen que l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification au titre de la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 par lettre du 16 décembre 2016, date à partir de laquelle selon lui le délai a commencé à courir.
Il fait valoir que ce n’est que :
— par l’assignation du 8 février 2021 que la somme de 34 423 euros lui a été réclamée à titre de dommages-intérêts découlant d’une prétendue faute commise au titre de l’exercice clos le 30 juin 2016 ;
— par des conclusions du 2 mars 2021 que lui a été réclamée la somme de 12 113 euros au titre d’une prétendue faute commise au titre de l’exercice clos le 30 juin 2015 ;
— par lettre du 27 décembre 2017 que le client lui a reproché d’avoir commis une faute grave en omettant d’établir les déclarations de TVA dans les délais impartis.
L’expert-comptable soutient que l’argumentation adverse repose sur le droit commun de la prescription des actions en responsabilités contractuelles, alors qu’en l’espèce il bénéficie de l’aménagement contractuel de la prescription, qui porte tant sur l’abrègement du délai de la prescription que sur la définition du point de départ de ce délai.
Il sera tout d’abord rappelé, sur ce point, que si aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, selon l’article 2254 alinéa 1er, du code civil, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties ; elle ne peut toutefois, selon ce même texte, être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
Pour déclarer non écrite, au motif qu’elle ne respectait pas la durée minimum fixée par l’article 2254, une clause qui soumettait l’action du client à une prescription d’un an après la survenance du fait générateur, la Cour de cassation a dit pour droit (1re Civ., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-12.345) qu’il se déduisait à la fois de ce dernier texte et de l’article 2224, que la prescription d’une action ne peut être réduite conventionnellement à moins d’un an à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par conséquent, la démarche que doit suivre le juge en présence d’un abrègement conventionnel de la durée de la prescription consiste – loin d’appliquer le délai stipulé au point de départ flottant de l’article 2224 du code civil, dont rien ne permet de le déclarer en soi d’ordre public-, à appliquer dans un premier temps la clause stipulée et, dans un second temps, à rapprocher ce résultat du délai minimum imposé par la loi, à savoir le délai d’un an suivant le point de départ flottant de l’article 2224.
Au cas où l’application des stipulations conduit à une prescription plus brève que le minimum légal, la clause d’abrègement du délai doit être déclarée non écrite ; dans le cas contraire, la clause s’applique.
Il est donc nécessaire, dans tous les cas, de déterminer le point de départ flottant selon l’article 2224 du code civil.
Or, en application de ce dernier texte, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance.
Cependant, en matière d’action en responsabilité consécutive à l’application de pénalités et d’intérêts de retard découlant de l’omission de déclaration de TVA dans les délais légaux, ni la proposition de rectification, ni même l’avis de mise en recouvrement qui s’ensuit le cas échéant ne constituent le point de départ de la prescription selon le droit commun, dès lors que ces décisions administratives ouvrent chacune une période contradictoire laissant la place, en dernier lieu, à la réclamation contentieuse de l’assujetti.
Tant que dure la période laissée à l’assujetti redressé pour formuler des observations, ou celle nécessaire à l’instruction et au jugement définitif de sa réclamation, il ne peut être retenu à son encontre ni que le dommage s’est réalisé ni qu’il en a eu connaissance.
Or, en l’espèce, l’avis de mise en recouvrement litigieux du 15 février 2017 – étant observé que les sommes réclamées à titre de dommages-intérêts dans le cadre de la présente instance sont bien celles qui ont été liquidées par cet avis-, a été suivi d’une telle réclamation contentieuse, qui s’est achevée par le jugement du tribunal administratif de Lille du 30 juin 2020 exempt de recours, lequel a rejeté la requête de la société Flanders Archery en décharge des rappels de TVA, en droits, intérêts et pénalités mis à sa charge par ce même avis de recouvrement.
Par conséquent, le point de départ de la prescription selon le droit commun et servant à vérifier si les stipulations des parties quant à l’abrègement de la prescription doivent être ou non appliquées, se situe à la date, postérieure au 30 juin 2020, à laquelle le jugement du tribunal administratif de Lille est devenu définitif.
Il en résulte que la prescription minimum garantie à la victime au titre de l’ordre public attaché à l’article 2254 du code civil et nonobstant l’aménagement conventionnel du délai de prescription ne peut être antérieure au 30 juin 2021.
Le délai de prescription contractuel de trois ans à compter des événements ayant causé le préjudice subi de l’entreprise n’ayant pu être expiré plus d’un an après la date à laquelle est devenu définitif le jugement du tribunal administratif de Lille, ce délai contractuel n’est pas valablement opposé par l’expert-comptable.
Il s’en déduit que ne peuvent être déclarées prescrites les demandes au titre de l’action en responsabilité contractuelle contre l’expert-comptable, qui ont été formées le 8 février 2021 et le 2 mars 2021, en toutes hypothèses moins d’une année à compter de la date postérieure au 30 juin 2020 à laquelle le jugement du tribunal administratif de Lille est devenu définitif.
Par conséquent, l’expert-comptable ne peut être déclaré bien-fondé dans aucune des dates d’acquisition de la prescription triennale conventionnelle qu’il invoque, selon son appréciation de la date du fait dommageable, toutes ces dates aboutissant à une durée de prescription en réalité inférieure à la durée minimum garantie par l’article 2254 du code civil.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que l’action en responsabilité est recevable.
Sur le fond, les premiers juges ont retenu que le caractère volontaire de l’omission de souscription des déclarations de TVA ne permettait pas de retenir la faute de l’expert-comptable.
En appel, la société Flanders Archery soutient, à l’appui de la responsabilité de l’expert-comptable que :
— un expert-comptable est un prestataire de service dont la principale mission est de veiller au respect des obligations comptables, sociales et fiscales de ses clients ;
— les missions auxquelles l’expert-comptable est tenu sont détaillées dans les lettres de mission qu’il conclut avec ses clients ;
— dans le cas de la lettre de mission signée entre la société Flanders Archery et M. [L] [I], l’annexe 2 énonce clairement qu’il appartenait à l’expert-comptable d’établir les déclarations de TVA tant périodiques qu’annuelles de son client ;
— s’agissant de l’exercice clos le 30 juin 2015, si l’expert-comptable prétend avoir adressé la déclaration de TVA le 21 octobre 2015, cela a été contesté par l’administration fiscale, sans que M. [L] [I] n’apporte aucune preuve de nature à faire revoir la position de cette dernière ;
— la société Flanders Archery était, dans un premier temps, tenue d’établir seulement une déclaration annuelle de TVA dénommée CA12, mais comme l’expert-comptable n’a pas démontré l’avoir déposé, la pénalité a été maintenue ;
— dans un second temps, compte-tenu du changement de législation opéré par l’article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, applicable à compter du 1er janvier 2015, la société Flanders Archery était désormais tenue de déposer des déclarations mensuelles de TVA et non plus une déclaration annuelle ;
— il appartenait donc à l’expert-comptable, d’établir chaque mois une déclaration de TVA pour la société Flanders Archery, ce qu’il n’a pas fait ;
— l’expert-comptable a donc commis une faute en omettant d’établir ces déclarations mensuelles de TVA dans les temps ;
— ce n’est, en effet, qu’à la date du 20 octobre 2016, à la suite d’une mise en demeure du 6 septembre 2016, que M. [L] [I] a établi les déclarations de TVA de la société Flanders Archery ;
— afin de tenter de prouver la défaillance de la société Flanders Archery, M. [L] [I] s’est prévalu de la transmission tardive des documents comptables par son client ;
— or, il n’a aucunement démontré avoir réclamé les pièces comptables de la société Flanders Archery, ni l’avoir informée de la nécessité de transmettre ces documents et des conséquences d’une non-transmission ;
— aucune des pièces produites par M. [L] [I] ne faisait état d’une éventuelle relance de sa part afin d’obtenir les pièces nécessaires à l’établissement des déclarations de TVA, de sorte que la défaillance de la société Flanders Archery n’est pas établie ;
— s’agissant de l’exercice clos le 30 juin 2016, M. [L] [I] a reconnu ne pas avoir fait application des nouvelles dispositions relatives à l’obligation déclaration mensuelle, et n’avoir donc pas sollicité chaque mois les éléments nécessaires à l’établissement de la déclaration de TVA.
L’expert-comptable, au contraire de ces moyens, soutient que l’action de la société Flanders Archery est mal fondée, en ce que :
— les conditions de mise en cause de la responsabilité du concluant ne sont pas réunies ;
— la responsabilité de l’expert-comptable ne peut être engagée que lorsqu’il est établi qu’il a commis, non seulement une faute dans l’exercice de sa mission, mais également qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par son client ;
— il est manifeste que la demanderesse ne démontre aucune faute de M. [L] [I] dans l’exécution de sa mission et qu’elle échoue dans la démonstration de l’existence d’un préjudice indemnisable en lien causal direct avec le grief qu’elle reproche à ce dernier ;
— sur la faute reprochée à M. [L] [I] :
— l’étendue de la mission de M. [L] [I] :
— la mission confiée à M. [L] [I] par la société Flanders Archery était strictement définie dans la lettre de mission signée le 30 juin 2015 ;
— elle consistait à assister la société Flanders Archery pour la clôture des comptes et leur présentation et l’assistance dans l’établissement des déclarations fiscales (résultat, TVA, et autres) ;
— cependant, la société Flanders Archery restait en charge d’établir l’inventaire physique et la valorisation des stocks, de tenir les documents comptables préparatoires et de saisir les opérations de caisse, étant précisé que les tâches restant à la charge de Flanders Archery étaient essentielles à la bonne conduite de la mission de M. [I] ;
— la société Flanders Archery est dans l’impossibilité de démontrer un quelconque manquement de la part du concluant au regard de la mission qui lui a été confiée ;
— en effet, la société Flanders Archery était particulièrement déficiente dans la tenue de sa comptabilité ;
— en contrariété avec son obligation de coopération légale et contractuelle, elle ne transmettait pas régulièrement ses éléments comptables au cabinet de M. [I] pour lui permettre la mise à jour de ses obligations fiscales et le cas échéant l’établissement des déclarations de TVA mensuelles ;
— pour l’année d’exercice allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, la société Flanders Archery n’a transmis une partie de ses éléments comptables que quelques jours avant la clôture intervenant le 30 juin 2016, rendant donc parfaitement impossible l’établissement des déclarations mensuelles de TVA de juillet 2015 à juin 2016 ;
— ce n’est que le 16 octobre 2016, que le cabinet de M. [I] recevait enfin l’inventaire du stock du 30 juin 2016 ;
— même lorsqu’il s’agissait simplement d’établir une seule déclaration annuelle, les éléments nécessaires à cet établissement étaient également transmis en retard au cabinet de M. [I] ;
— cette difficulté dans l’établissement des déclarations de TVA préexistait donc au changement de régime de déclaration de TVA ;
— cette carence de la société Flanders Archery à transmettre ses éléments justificatifs à son cabinet d’expertise comptable était parfaitement volontaire, puisque la société Flanders Archery a reconnu auprès de l’administration fiscale avoir, en toute conscience, « omis de souscrire les déclarations de TVA visées par la présente et de reverser à l’Etat la TVA correspondante afin de favoriser le paiement des fournisseurs » ;
— conformément à l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, M. [I] était tenu de répondre aux questions qui lui étaient posées, sous peine d’amende en cas de refus conformément à l’article 6°-1 du code de procédure pénale, il n’a donc aucunement violé le secret professionnel ;
— lors de l’enquête pénale, M. [I] a d’ailleurs montré à l’enquêteur la preuve de la remise à l’administration fiscale par ficher EDI de cette déclaration en octobre 2015 ;
— la société Flanders Archery échoue à démontrer une faute imputable à M. [I] dans l’exercice de sa mission.
Concernant l’existence en l’espèce d’une inexécution contractuelle dommageable, les faits suivants seront retenus.
Il sera souligné tout d’abord que les comptes de l’entreprise sont clôturés au 30 juin de chaque année et que, jusqu’en 2014, le client n’avait qu’une déclaration annuelle de TVA à effectuer ; ce régime a changé par l’effet de la loi de finance rectificative n°2013-1279 du 29 décembre 2013, applicable à compter du 1er juillet 2015 selon l’administration, ce qui a obligé la société Flanders Archery à effectuer des déclarations mensuelles de TVA à compter de cette dernière date.
L’expert-comptable justifie que le 16 octobre 2013, date à laquelle il exerçait déjà une mission, son client lui a demandé de ne pas payer l’acompte trimestriel de TVA pour manque de trésorerie, le chef d’entreprise expliquant avoir joint les services fiscaux pour régler cette somme en trois fois.
Le 18 avril 2014, l’expert-comptable a demandé l’avis d’acompte de TVA dernièrement reçu, pour pouvoir la payer ; le client lui a transmis l’avis d’acompte en précisant de ne pas passer de paiement et qu’il s’occupait de prendre contact avec les services fiscaux pour le règlement, invoquant le fait qu’il voulait attendre différents virements. Cet acompte était de 16 493 euros et mentionne qu’il s’agissait déjà d’un avis d’acompte établi suite à dépôt tardif de déclaration.
Le 17 juillet 2014, l’expert-comptable a demandé au client de lui transmettre l’avis d’acompte de TVA pour le deuxième trimestre 2014, afin de procéder au paiement.
Le chef d’entreprise lui a aussitôt répondu qu’il avait rendez-vous « aux impôts » le matin même et qu’il passerait voir l’expert-comptable le lendemain matin à 9 heures.
Le 17 octobre 2014, l’expert-comptable a également demandé l’avis d’acompte de TVA au 21 octobre 2014 et a demandé les instructions du client pour le règlement, « au plus tard le mardi 21 octobre 2014 avant midi ».
Le chef d’entreprise a répondu le 20 octobre en adressant l’avis d’acompte mais en précisant « pour le paiement rien pour le moment je m’occupe de voir avec eux » ; il y avait également 16 493 euros à payer.
Le 14 avril 2015, le client a fait l’objet d’un premier avis de vérification de comptabilité sur la période achevée au 30 juin 2014.
Cette première procédure a donné lieu à une proposition de rectification au titre de la TVA par lettre du 9 juillet 2015, non produite, et à un avis de mise en recouvrement du 31 août 2015 pour la somme de 30 109 euros dont 6 508 euros de droits, 23 341 euros de majorations et 260 euros d’intérêts de retard.
L’audition de l’expert-comptable du 12 mars 2021 par les services de police à la demande du parquet établit que l’expert-comptable a déposé auprès de l’administration les fichiers en écritures comptables définitives le 26 juin 2015, pour les besoins de la vérification objet de l’avis de vérification du 14 avril 2015, comme suite aux difficultés de l’expert-comptable pour obtenir de son client les informations pour le pointage des comptes.
L’audition de l’expert-comptable par les services de police établit encore que le retard pour l’établissement de la déclaration de TVA rectificative pour l’exercice clos le 30 juin 2014 a découlé du retard du client à fournir à l’expert-comptable les informations nécessaires à la clôture. Par exemple, l’inventaire au 30 juin 2014 n’a été fourni que le 24 avril 2015, soit avec dix mois de retard, les retards affectant aussi la transmission des tableaux récapitulatifs d’avoir et des situations d’encours au 30 juin 2014.
Cette audition de police, non valablement contestée, illustre les multiples manquements du client aux obligations de coopération du client avec l’expert-comptable, le client s’étant engagé notamment, aux termes du contrat liant les parties, à mettre à la disposition du professionnel, dans les délais convenus, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission.
Cependant, la responsabilité de l’expert-comptable n’est nullement recherchée pour ce premier redressement exclusivement imputable à la carence du client.
En outre, il convient d’avoir égard au fait que les retards de paiement de TVA causés comme en l’espèce par les difficultés de trésorerie ont induit des décalages qui se sont reportés sur les échéances de paiement suivantes.
Ainsi, le 30 septembre 2015, le client a reçu une mise en demeure de payer l’acompte de TVA mis en recouvrement le 15 juillet 2015, soit 16 493 euros, outre 825 euros de pénalités.
Le 14 janvier 2016, le client et l’administration fiscale ont conclu un plan de règlement de la TVA pour apurer le paiement de la somme de 74 812,69 euros, dont 48 074,69 euros de droits et 26 738 euros de pénalités, au titre de plusieurs avis de mise en recouvrement émis entre le 8 juillet 2014 et le 15 septembre 2015.
Le 29 février 2016, le client a été mis en demeure de payer 26 390 euros de droits dus depuis le 15 février 2016 et 1 320 euros de pénalités au titre de la TVA due pour décembre 2015.
Le 6 septembre 2016, le client a fait l’objet d’une lettre de mise en demeure de produire : la déclaration annuelle de TVA qui aurait dû être déposée au 30 septembre 2015, ainsi que l’ensemble des déclarations mensuelles de TVA pour juillet 2015 à juin 2016, à peine d’amendes pour 1 950 euros au total.
A compter du 12 septembre 2016, le client a fait l’objet d’une seconde vérification de comptabilité, pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, également consacrée à la TVA.
La proposition de rectification du 16 décembre 2016 suite à une vérification de comptabilité concernant la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 a été maintenue malgré l’exercice des voies de recours, y compris juridictionnelle. Elle est désormais définitive.
Cette proposition de rectification porte tout d’abord sur l’exercice du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
Le client réclame des dommages-intérêts correspondant pour cet exercice aux pénalités de 8 971 euros et aux intérêts de retard pour 3 142 euros, ce qui correspond exactement aux montants retenus par cette proposition de rectification.
Ce document et l’ensemble des pièces du dossier fiscal jusqu’au jugement du tribunal administratif de Lille ayant rejeté le recours de la société Flanders Archery démontrent que ces sommes découlent de la taxation d’office ayant été causée par l’unique fait suivant : la déclaration récapitulative de TVA relative à l’exercice clos au 30 juin 2015 a été souscrite tardivement, à savoir, selon l’administration, au cours des opérations de vérification le 12 septembre 2016, après l’envoi d’une mise en demeure du 6 septembre 2015 reçue le 8 septembre 2016.
Toutefois, ce fait est valablement contesté par l’expert-comptable, qui explique avoir transmis et déposé les comptes clos le 30 juin 2015 auprès de l’administration fiscale dès le 21 octobre 2015, et qui en a justifié devant le policier par les indications de son ordinateur portable, que l’officier de police a pris en photo et a annexé à son procès-verbal.
Or, le même procès-verbal de police expose que le client (M. [W]) a précisé lui-même que la déclaration de fin d’année était effectuée en fin d’exercice en même temps que le bilan.
En outre, l’expert-comptable justifie par courriels de ce que, pour l’établissement des comptes au 30 juin 2015, il lui manquait encore, le 2 octobre 2015, l’identification des bénéficiaires de certains chèques non imputés.
Par conséquent, si l’expert-comptable, qui avait la charge d’établir cette déclaration récapitulative en temps et heure, ne l’a pas fait, il est établi cependant que cela a fait suite à la négligence du client qui n’a pas permis au professionnel d’établir les comptes annuels dans les délais, ce sans manquement de celui-ci, même au titre du devoir de conseil, dès lors que le chef d’entreprise avait été averti à l’occasion d’ un précédent redressement causé par des négligences analogues.
S’agissant enfin du redressement opéré pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, il importe peu en l’espèce que le client n’ait pas été informé par l’expert-comptable du changement de régime de déclaration, à savoir le passage à la déclaration mensuelle et non plus annuelle, dès lors qu’il est établi que le défaut de souscription de toute déclaration a uniquement découlé de l’attitude délibérée du client qui a voulu poursuivre l’activité sans acquitter la TVA, en toute connaissance de cause, ce qu’il a expressément déclaré à l’inspecteur vérificateur, en des termes que les premiers juges doivent être approuvés d’avoir soulignés, et qui se lisent ainsi dans la proposition de redressement servant à chiffrer le préjudice invoqué :
« Lors des opérations sur place, M. [W], gérant de la société Flanders Archery, a expressément admis avoir volontairement omis de souscrire les déclarations de TVA visées par la présente et de reverser à l’État la TVA correspondante afin de favoriser le paiement des fournisseurs. Selon ses dires, cette situation a permis à la société Flanders Archery de capter la clientèle des concurrents et ainsi améliorer son résultat d’exploitation. Par ailleurs, M. [W] ne pouvait ignorer la nature des obligations fiscales de la société Flanders Archery dès lors qu’en charge notamment des obligations comptables et fiscales de la société en lien avec le cabinet comptable, il était l’interlocuteur de l’administration fiscale dans le cadre du précédent contrôle subi par la société Flanders Archery à l’occasion duquel ses obligations fiscales lui ont été rappelées ».
Par conséquent, il n’est pas démontré en l’espèce que le défaut de souscription des déclarations en temps et heure ait été causé par un manquement de l’expert-comptable à l’une ou l’autre de ses obligations, fût-ce à son obligation d’information et de conseil.
Le manquement dommageable de l’expert-comptable n’étant nullement démontré en l’espèce, l’action en responsabilité ne peut pas prospérer.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le client de son action en responsabilité.
Les demandes de la société Flanders Archery et du mandataire ès qualités seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de la société Flanders Archery et seront recouvrés comme en matière de redressement judiciaire.
En équité, les parties verront rejeter leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute la société Flanders Archery et la SELAS MJS Partners prise en sa qualité de mandataire judiciaire de leurs demandes ;
Les condamne aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière de redressement judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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