Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 22 oct. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. E-SPACE, son représentant légal domicilié en c/ S.A.S. EASII IC |
Texte intégral
N° RG 25/00126
N° Portalis DBVM-V-B7J-MZMP
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à Me Franck MILLIAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 24 septembre 2025
S.A.S. E-SPACE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et Me Sofia BENAMMAR de la SELEURL SOBENLAW, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. EASII IC
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEBATS : A l’audience publique du 01 octobre 2025 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 22 octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZMP
La société américaine E-Space a pour objet de créer une constellation de plusieurs milliers de petits satellites en orbite basse, destinée notamment à offrir des services IoT (internet des objets), de façon à faciliter la communication entre divers appareils.
Le 21/09/2021, elle a créé une filiale, dénommée elle aussi E-Space, à [Localité 5], avec pour objet les opérations industielles et commerciales relatives aux aéronefs et objets spatiaux de tous types.
Le 01/08/2023, elle a conclu avec la société grenobloise Easii IC, concepteur de circuits intégrés, un contrat intitulé 'Authorization to proceed’ (ATP), prévoyant l’étude de circuits intégrés sur une puce unique pour gérer un signal radiofréquence (FR) dans les équipements de communication sans fil, notamment satellitaires, avec deux projets, le premier, digital, nommé Asic D- RFFE (Application specific integrated circuit Digital – Radio Fréquence Front End ), le second, A -RFFE, analogique.
La société Easii IC a émis deux factures, d’un montant de 489.939 euros HT, les 31/07 (Kick-off) et 30/10/2023 (Study report approval), qui ont été réglées.
La société E-Space a déposé un dossier de financement auprès de la société BPI France en septembre 2023.
Le 10/12/2023, la société Easii IC a notifié un projet de contrat pour la deuxième phase de développement du dispositif D-RFFE, pour un coût total de 3.541.969 euros HT, soit :
— 723.200 euros HT pour les mois d’octobre et novembre
— 535.459 euros pour le mois de décembre
— 936.910 euros pour le mois de janvier 2024
— 673.200 euros pour le mois de février 2024
— 673.200 euros pour le mois de mars 2024.
Le même jour, elle a adressé la facture des deux premiers mois.
Elle a aussi adressé un projet de contrat ATP pour la première phase de développement du dispositif A-RFFE.
Le 16/12/2023, un avenant a rehaussé de 98.400 euros le plafond de la phase 1 du dispositif D-RFFE et une facture de ce montant était émise le 22/12/2023, ainsi que la facture relative aux travaux de décembre.
La société E-Space n’ayant pas procédé au réglement des factures émises, la société Easii IC a été autorisée le 11/06/2025 à l’assigner à bref délai, et l’assignation a été délivrée le 18/06/2025 devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Par jugement du 12/09/2025, le tribunal a principalement :
— déclaré l’exception de nullité recevable mais non fondée ;
— rejeté la demande de la société E-Space de voir ordonner l’exclusion ou la communication sous forme expurgée de 6 pièces pour violation du secret des affaires ;
— condamné la société E-Space à verser à la société Easii IC la somme de 3.423.361,20 euros au titre des travaux effectués outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/11/2024 ainsi que celle de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société E-Space aux dépens.
Par déclaration du 23/09/2025, la société E-Space a relevé appel de cette décision.
Par acte du 24/09/2025, elle a assigné la société Easii IC en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir suspendre l’exécution
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZMP
provisoire attachée au jugement déféré, faisant valoir dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience que :
— elle n’a pas été en mesure de se défendre devant le premier juge, en raison du délai trop bref entre l’assignation à bref délai et l’audience ;
— aucune réponse n’a été apportée à sa demande de renvoi de l’affaire à la procédure ordinaire;
— les deuxième et troisième projets ATP n’ont pas donné lieu à une commande, et aucun contrat n’a été signé entre les parties ;
— la créance de la société Easii IC n’est pas certaine, ni liquide ou exigible, aucune explication n’ayant été donnée sur le montant réclamé ;
— elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
— son exécution présente un risque de conséquences manifestement excessives, sa trésorerie ne lui permettant pas de régler le montant des condamnations et aucun financement intragroupe n’étant possible ;
— la société Easii IC ne sera pas en mesure de restituer les fonds versés en cas d’infirmation de la décision.
Elle réclame enfin 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Easii IC réplique dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience que :
— la société E-Space a été en mesure de présenter utilement sa défense devant le premier juge ;
— si les 'autorisations de procéder’ (ATP) en cause n’ont pas été signées par la société requérante, celle-ci a toutefois expressément donné son accord pour le lancement des travaux;
— elle a ainsi signé un avenant étendant le plafond de l’ATP initiale postérieurement à l’envoi des ATP 2 et 3 ;
— les parties ont tenu des réunions et effectué des échanges techniques de façon régulière ;
— la société E-Space a toujours indiqué qu’un refus de financement de BPI France n’aurait pas d’impact ;
— le produit des travaux est détenu par la société E-Space ;
— celle-ci ne justifie donc pas de moyens sérieux de réformation de la décision ;
— faute pour elle d’avoir formé des observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge, elle ne peut plus invoquer d’éléments antérieurs au jugement ;
— la société mère, qui détient la totalité du capital, a annoncé l’arrêt immédiat de tout soutien financier, peu après le jugement attaqué, alors que la maison mère est solvable en raison des levées de fonds auxquelles elle a procédé ;
— il n’est pas démontré que la société Easii IC serait dans l’impossibilité de restituer les fonds versés.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZMP
Sur les moyens sérieux de réformation
* le délai de comparution devant le tribunal de commerce
L’article 858 du code de procédure civile dispose que 'en cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits sur autorisation du président du tribunal'. Il est de principe que si le tribunal n’a pas qualité pour apprécier le caractère d’urgence de l’affaire, qui relève de la seule compétence du président, il doit néanmoins, le jour de l’audience, s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 18/06/2025 pour l’audience du 27/06 suivant, soit un délai de huit jours. Par ailleurs, la société E-Space a pu constituer avocat, se faire représenter à l’audience, et déposer des conclusions complètes et argumentées, de 36 pages dont 13 consacrées au fond.
Dès lors, la société E-Space a été en mesure de faire valoir ses arguments. Le tribunal a donc pu valablement retenir l’affaire.
Ce premier moyen ne peut ainsi être qualifié de suffisamment sérieux pour entraîner la réformation du jugement.
* l’absence de contrat
L’acte signé le 31/08/2023 entre les parties est désigné comme 'Authorization to proceed', (ATP) c’est à dire 'autorisation de procéder'. Il s’analyse ainsi en l’accord donné par la société E-Space à la société Easii IC de commencer les travaux ou les services avant qu’un accord ou un contrat final ne soit entièrement exécuté, son annexe indiquant que 'les parties négocient actuellement un contrat portant sur le développement par Easii IC d’un produit Asic D-RFFE et A-RFFE ainsi que la commercialisation du dispositif concerné lorsque le jalon de la production sera franchi’ et que 'le temps est un facteur essentiel pour le programme et que, par conséquent, afin de respecter le calendrier, les parties ont convenu de commencer les activités tout en concluant les négociations relatives à un contrat de développement ; par conséquent, E-Space autorise par la présente le fournisseur (..) à commencer les travaux d’étude'.
Il en résulte que les parties ont entendu travailler ensemble dans le cadre d’ATP, dans l’attente d’un contrat définitif. Pour autant, seul un ATP ayant donné lieu au règlement de deux factures, a été signé.
Toutefois, le contrat étant, selon l’article 1101 du code civil, un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, un écrit n’est pas nécessaire pour qu’il soit conclu, la rencontre des consentements étant suffisante.
Celle-ci peut ainsi résulter des échanges entre les parties, de leur attitude, ou d’un commencement d’exécution.
En l’espèce, postérieurement à l’exécution du premier ATP, la société E-Space a toujours conforté la société Easii IC dans l’idée que celle devait poursuivre ses travaux, même sans contrat signé.
Ainsi :
— le 14/11/2023, la BPI l’ayant informée de la signature d’une convention en février 2024 avec versement de 25% de la somme allouée, la société E-Space précisait : 'donc, nous allons devoir vous couvrir sous ATP pendant encore un certain temps. A prendre en compte dans les futurs ATP’ ;
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZMP
— elle a demandé à la société Easii IC de venir à [Localité 5] le 7 décembre 2023 pour un 'workshop’ avec la BPI ;
— le 01/12/2023, E-Space s’inquiétait de la bonne protection de la propriété intellectuelle des travaux de EasiiIC, ajoutant : 'synchro contractuelle : 1 – convention entre la BPI et E-Space et Easii IC ; 2- contrat entre E-Space et Easii IC : si la question est posée, on répondra oui ; 3- couvertures actuelles sous ATP jusqu’à la signature de la convention entre E-Space et Easii IC’ ;
— à réception des ATP 2 et 3 et des factures correspondantes, la société E-Space n’a jamais élevé une quelconque objection, alors que dans le même temps, elle signait le 16/12/2023 un avenant augmentant le plafond du projet, d’un montant de 98.400 euros, payables le 22/12/2023 ;
— le 24/01/2024, la société E-Space en la personne de [K] [J], son dirigeant, écrivait dans un premier mail ; ' je ne me souviens pas avoir précisé une date pour le virement. Nous nous étions mis d’accord sur le fait de faire un prépaiement équivalent aux factures que tu mentionnes. Mais pour ce faire, vous deviez revenir vers E-Space avec des inputs (jalons, calendrier de paiement, critères d’acceptation, etc.) (..) Encore une fois, le problème n’est pas le paiement en tant que tel, mais le cadre permettant de le justifier et d’accepter le paiement’ ; dans un second mail du même jour, il ajoutait : 'donc, encore une fois, aucun problème pour le paiement (à partir du moment où j’ai la bonne facture)' ;
— de multiples mails échangés entre les parties (pièce défendeur n° 28) montrent que les échanges techniques ont été nourris en janvier et février 2024 ;
— le 15 février 2024, M. [J] a écrit à plusieurs fournisseurs de Easii IC, les sociétés Synopsys et Siemens, pour leur demander de prolonger leurs licences (de logiciels de vérification) jusqu’au 23/25 février, 'afin de ne pas nuire à l’avancée du projet', tandis que le 19 février, la société Easii IC lui indiquait avoir passé une commande de 23.000 euros à Siemens pour ne pas être bloqué sur le projet analogique et DFT, ajoutant : 'pour le design et vérif, on s’est débrouillé avec les licences Cadence et Synopsis', M. [J] répondant 'merci beaucoup pour cela'.
Il en résulte qu’à plusieurs reprises, la société E-Space a demandé à la société Easii IC de continuer son travail, n’a jamais élevé une quelconque objection sur le produit réalisé, et n’a jamais prétendu, comme elle a pu le faire par la suite, n’avoir rien commandé ou considérer que Easii IC avait travaillé à ses risques et périls, dans l’attente d’un financement de la BPI.
Le premier juge n’a pas commis ainsi une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse des relations entre les parties. La société requérante ne justifie donc pas de moyens sérieux de réformation du jugement.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonné.
Il sera observé en outre qu’en tout état de cause, la société requérante est irrecevable à invoquer des éléments antérieurs à l’audience devant le tribunal de commerce de Grenoble, n’ayant pas formé d’observations à ce moment-là sur l’exécution provisoire, le refus de la maison mère de continuer son concours, postérieur au jugement, n’ayant été opposé que pour les besoins de la cause.
En revanche, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZMP
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe:
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société E-Space aux dépens ;
Et nous avons signé avec la greffière.
La greffière Le premier président
S.VINCENT C.COURTALON
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