Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 9 mai 2025, n° 24/17181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 septembre 2024, N° 2024035617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° 133 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17181 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFV5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°2024035617
APPELANTE
S.A.S. BBMJ, RCS de Paris sous le n°879 781 656, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767
INTIMÉE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présente lors de la mise à disposition
Le 7 janvier 2020, la société BBMJ, qui exerce une activité de vente de confiseries sur stand et de restauration, a ouvert dans les livres de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France un compte courant, pour les besoins de son activité professionnelle, sous le n° 90000 08015076452.
Les 8 janvier 2020 et 20 janvier 2021, cet établissement bancaire a consenti à la société BBMJ deux prêts, l’un d’un montant de 170.000 euros, remboursable en 84 mensualités, productif d’un intérêt conventionnel de 1,35 %, majoré de 3 points en cas de retard de paiement, destiné à financer des travaux dans ses locaux, et l’autre, d’un montant de 50.000 euros, remboursable en 60 mensualités, productif d’un intérêt conventionnel de 1,40 %, majoré de 3 points en cas de retard de paiement, destiné à financer un véhicule à usage professionnel.
Le compte courant ayant présenté un solde débiteur et les mensualités des crédits n’ayant plus été réglées à compter de juillet 2023 pour l’un et de janvier 2024 pour l’autre, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a, après mise en demeure préalable, assigné la société BBMJ, par acte du 1er juillet 2024, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en paiement, par provision, des sommes dues au titre du compte courant débiteur et des prêts.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le premier juge a :
condamné la société BBMJ à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, à titre de provision, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05], la somme de 27.355,10 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12,60 %, à compter du 29 avril 2024 ;
condamné la société BBMJ à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, à titre de provision, au titre du prêt n°5862287, la somme de 94.281,10 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter du 29 avril 2024 ;
condamné la société BBMJ à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, à titre de provision, au titre du prêt n°061189G, la somme de 22.313,23 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 29 avril 2024 ;
ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamné la société BBMJ à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 7 octobre 2024, la société BBMJ a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 décembre 2024, la société BBMJ demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions dont elle a relevé appel l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
juger que l’ordonnance entreprise est nulle et de nul effet du fait de son absence de motivation ;
A titre subsidiaire,
débouter la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de toutes ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
lui accorder les plus larges délais pour apurer sa dette ;
condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner en outre la société Caisse d’épargne aux dépens ;
juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;
débouter la société BBMJ de ses demandes ;
condamner la société BBMJ à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société BBMJ aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2025.
A l’audience, la cour a relevé d’office l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel quant à l’annulation de l’ordonnance entreprise et a invité les parties à faire parvenir une note en délibéré sur ce point avant le 7 avril 2025.
Aucune note en délibéré n’a été remise à la cour.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance entreprise
La société BBMJ soulève, dans ses conclusions, la nullité de l’ordonnance entreprise en raison de son défaut de motivation et en sollicite donc l’annulation.
Il est toutefois relevé que dans la déclaration d’appel, la société BBMJ a critiqué l’ensemble des chefs de dispositif de la décision de première instance pour en solliciter l’infirmation et n’a pas étendu l’appel à son annulation.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution s’opérant pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Ainsi, l’acte d’appel fixant l’étendue de la dévolution à l’égard de l’intimé, la saisine initiale de la cour ne peut être élargie que par un appel incident ou provoqué.
Il en résulte qu’en n’ayant pas mentionné dans la déclaration d’appel que le recours exercé contre l’ordonnance du 12 septembre 2024 tendait également à son annulation, la société BBMJ n’a pas déféré à la cour la connaissance de l’irrégularité alléguée de cette décision.
Ainsi, l’acte d’appel, régulier en la forme, ayant limité la saisine de la cour à la seule infirmation de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance, la cour n’est pas saisie de son annulation et ne peut donc statuer sur celle-ci.
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il résulte des pièces produites que la société BBMJ est débitrice de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France des sommes de :
27.355,10 euros au titre du solde débiteur d’un compte courant ouvert le 7 janvier 2020, somme arrêtée au 22 avril 2024 selon relevé de compte produit pour la période du 7 janvier 2020 au 20 mai 2024 (pièces 7 et 10 de l’intimée) ;
94.281,10 euros au titre du prêt de 170.000 euros consenti le 8 janvier 2020, cette somme correspondant au solde restant dû sur l’échéance du 5 juillet 2023 (533,16 euros) aux échéances impayées du 5 août 2023 au 5 mai 2024 (22.590,70 euros), au capital restant dû à cette dernière date (71.133,23 euros) et aux intérêts et pénalités de retard (24,01 euros), ainsi qu’il ressort du plan de remboursement et de la lettre de mise en demeure du 29 avril 2024 (pièces 4 et 8 de l’intimée) ;
22.313,23 euros au titre du prêt de 50.000 euros consenti le 20 janvier 2021, cette somme correspondant aux échéances impayées du 5 janvier 2024 au 5 mai 2024 (4.407,90 euros), au capital restant dû à cette dernière date (17.899,07 euros) et aux intérêts et pénalités de retard (6,26 euros) ainsi qu’il résulte du plan de remboursement et de la lettre de mise en demeure du 29 avril 2024 (pièces 6 et 9 de l’intimée).
Pour s’opposer à la demande de la société intimée, la société BBMJ fait état de contestations sérieuses tenant à l’octroi d’une ouverture de compte et de crédits dans une situation économique particulièrement difficile du fait de la crise sanitaire ayant justifié des confinements successifs et ce jusqu’en octobre 2021, et donc à un soutien financier pouvant être considéré comme abusif. A cet égard, elle indique qu’en ne l’alertant pas dès les premiers impayés et en la laissant s’enliser durant plusieurs mois, sans chercher de solution amiable, l’intimée a engagé sa responsabilité.
Mais, il sera relevé d’une part, que la société BBMJ, qui a été immatriculé le 13 décembre 2019, a obtenu, en janvier 2020, l’ouverture d’un compte courant et d’un prêt pour les besoins de son activité professionnelle débutante, à une époque où la crise sanitaire n’avait pas encore débuté en Europe, d’autre part, que les premières échéances impayées des prêts obtenus respectivement les 8 janvier 2020 et 20 janvier 2021, ont été enregistrées en juillet 2023 pour l’un et en janvier 2024 pour l’autre, soit à une date où la crise sanitaire n’était plus d’actualité, enfin, que la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a proposé une solution amiable le 29 avril 2024 ainsi qu’il résulte des lettres susvisées comportant également mise en demeure.
En tout état de cause, si les difficultés économiques rencontrées par la société BBMJ ne peuvent être méconnues, celle-ci indiquant, sans être contredite, que le contrat de concession d’emplacement, destiné à l’exploitation d’un espace de restauration, que lui avait consenti la société Leroy Merlin, a pris fin le 28 février 2023, elles sont cependant sans incidence sur l’existence de l’obligation contractée à l’égard de l’établissement bancaire au titre des prêts et ouverture de crédit accordés.
Par ailleurs, le manquement allégué de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, n’apparaît pas, en l’état des éléments qui précèdent, établi avec l’évidence requise en référé de sorte qu’il ne saurait constituer une contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Enfin, la société BBMJ invoque le taux d’intérêt appliqué sur le solde débiteur du compte courant (12,60 %) qu’elle qualifie d’abusif et d’exorbitant, sans cependant soutenir ni même établir que ce taux serait illicite.
Dans ces conditions, l’obligation de la société BBMJ ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement des sommes de :
27.355,10 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12,60 %, à compter du 29 avril 2024, au titre du solde débiteur du compte courant,
94.281,10 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter du 29 avril 2024, au titre du prêt de 170.000 euros, n°5862287,
22.313,23 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 29 avril 2024
au titre du prêt n°061189G,
avec intérêts capitalisés conformément aux dispositions de 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La société BBMJ sollicite l’octroi des plus larges délais pour apurer sa dette. Mais, elle ne produit aucune pièce de nature financière afin de justifier de sa situation et de sa capacité de régler, dans le délai demandé, les sommes dues. Il est au surplus observé que sa dette est aujourd’hui ancienne, que les prêts ne sont plus remboursés depuis juillet 2023 pour l’un et janvier 2024 pour l’autre, qu’elle n’a procédé à aucun paiement et ce, en dépit de la mise en demeure du 29 avril 2024, et qu’elle a, de fait, déjà bénéficié de délai pour commencer à régler sa dette sans y parvenir.
Dans ces conditions, il convient de la débouter de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société BBMJ supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le pourvoi susceptible d’être formé contre le présent arrêt n’étant pas suspensif d’exécution, la demande de la société BBMJ portant sur l’exécution provisoire ne donnera lieu à aucune mention au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour n’est pas saisie d’une demande d’annulation de l’ordonnance entreprise ;
Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société BBMJ de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la société BBMJ aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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