Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 13 févr. 2025, n° 24/08728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 FEVRIER 2025
PA/KV
Rôle N° RG 24/08728 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLUY
S.E.L.A.R.L. ISIS PHARMA
C/
[S] [U]
Copie exécutoire délivrée le 13/02/25 à :
— Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
— Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emilie VIELZEUF, avocat au barreau de NICE
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. ISIS PHARMA, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emilie VIELZEUF, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, greffier.
Après débats à l’audience du 28 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025 , l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [S] a été employée à compter du 11 juillet 2022, par la société ISIS PHARMA, en qualité de conseillère de vente à temps complet et à durée indéterminée pour une rémunération de 1 727,23 € brut mensuel.
Le 20 mars 2023, Madame [U] a donné sa démission à la société ISIS PHARMA.
Madame [U] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nice le 30 mars 2023 aux fins de requalification de sa démission en licenciement abusif.
Devant le premier juge, Madame [U] sollicitait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la requalification de sa démission en licenciement abusif,
— la condamnation de l’employeur au paiement des sommes suivantes :
°5 181,69 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
°286,2l euros au titre de l’indemnité de licenciement,
°1 727,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
°5 000 euros à titre d’indemnité du préjudice moral subi.
La société ISIS PHARMA demandait de:
— DECLARER la société ISIS PHARMA recevable en ses conclusions et bien fondée en ses demandes,
— JUGER que la démission est non équivoque,
— JUGER que Mme [U] ne rapporte pas la preuve que sa démission aurait été obtenue sous la menace ou la contrainte,
— JUGER que Mme [U] ne justifie pas de ses prétentions,
En conséquence':
— DEBOUTER Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Mme [U] à payer à la société ISIS PHARMA la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 17 juin 2024, le Conseil de Prud’hommes de Nice a:
— Requalifié le licenciement de [S] [U] en licenciement abusif,
Condamné la Société ISIS PHARMA à payer à [S] [U] les sommes suivantes :
o 287,87 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
o 286,21 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
o 1.727,23 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— Dit que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, au titre de l’indemnité légale, produiront des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023
— Rappelé qu’en application de l’article R1454-28 du Code du travail, la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par l’article R1454-14 2° est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— Débouté les parties pour le surplus,
Condamné la Société ISIS PHARMA aux dépens de l’instance
La Société ISIS PHARMA a interjeté appel de ce jugement le 8 juillet 2024.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 11/09/2024.
L’appelante a conclu pour la première fois au fond le 3 octobre 2024 et l’intimé le 13 décembre 2024.
En date du 19 décembre 2024, Mme [U] a déposé par RPVA des conclusions d’incident tendant à la radiation de l’appel pour inexécution des condamnations exécutoires de droit à titre provisoire.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, [S] [U] demande de':
RADIER l’affaire inscrite au rôle de la Chambre 4-5 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le numéro RG n°24/08728
CONDAMNER la SELARL ISIS PHARMA à verser à Madame [U] la somme de 4.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la Société aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la société n’a jamais exécuté les condamnations exécutoires de plein droit prononcées à son encontre soit les sommes de 286,21 € à titre d’indemnité légale de licenciement et de 1.727,23 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et qu’elle n’a par ailleurs justifié d’aucune difficulté financière.
La société ISIS PHARMA n’a pas conclu sur l’incident .
Il est renvoyé expressément aux conclusions de l’intimée pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant
l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
L’appelant a signifié par RPVA ses premières conclusions d’appel le 3 octobre 2024.
En application des dispositions susvisées, l’intimée avait donc 3 mois soit jusqu’au 3 janvier 2025 pour demander la radiation de l’affaire, de sorte que sa demande formée par conclusions notifiées le 19 décembre 2024 est recevable.
Selon l’article R1454-28 du Code du travail, «'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'»
Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l’article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes peut ordonner le versement, à savoir :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Nice dont appel a condamné la société ISIS PHARMA à payer à [S] [U] les sommes suivantes:
— 287,87 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 286,21 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.727,23 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Il a expressément limité l’exécution provisoire à l’exécution provisoire de droit telle que définie à l’article R1454-28 du code du travail sans pour autant fixer à ce titre le salaire brut moyen de référence.
Toutefois, « le défaut de mention dans le jugement du conseil de prud’hommes de la moyenne des trois derniers mois de salaires ['] n’affecte pas le caractère exécutoire de droit par provision des condamnations prononcées » (Cass. soc., 17 juill. 1996, no 94-19.589).
Il en résulte que les sommes allouées au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire.
La somme des condamnations exécutoires de plein droit, est manifestement bien inférieure à la limite maximum de 9 mois de salaire.
La société ISIS PHARMA ne justifie pas s’être acquittée des dispositions exécutoires de droit du jugement dont appel.
Il appartient à la société ISIS PHARMA de rapporter la preuve de ce que l’exécution serait de nature à entraîner les conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société ISIS PHARMA ne justifie pas être dans l’impossibilité de payer les sommes auxquelles elle a été condamnée en vertu de cette décision.
Rien au dossier ne permet de considérer que l’exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelante.
Il sera dès lors fait droit à la demande de radiation.
La société ISIS PHARMA sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à Madame [S] [U] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président en sa qualité de magistrat de la mise en l’état :
Reçoit l’incident,
Ordonne la radiation de l’appel numéro 24/07625, n°RG 24/8728,
Condamne la société ISIS PHARMA aux dépens de l’incident,
La condamne en outre à verser à Madame [S] [U] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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