Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 juil. 2025, n° 24/03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8] [Localité 15] [16]
C/
[Y]
CCC adressées à :
— [10]
— Mme [Y]
— Me BAREGE
Copie exécutoire délivrée à :
— [10]
Le 15 juillet 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUILLET 2025
*************************************************************
n° rg 24/03581 – n° portalis dbv4-v-b7i-jfjf – n° registre 1ère instance : 23/01334
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8] [Localité 15] [Localité 17], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [X] [Z], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Alexandre BAREGE de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Morgane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 15 juillet 2022, Mme [Y] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome canal carpien bilatéral selon certificat médical initial du 5 août 2022.
La [6] ([8]) a diligenté une enquête et saisi son médecin-conseil au motif d’un délai de prise en charge dépassé.
Le [7] ([11]) de la région des Hauts-de-France a écarté le lien direct entre le canal carpien gauche et l’activité professionnelle et le canal carpien droit et l’activité professionnelle.
En conséquence de cet avis, la [9] a notifié un refus de prise en charge que Mme [Y] a contesté en saisissant la commission de recours amiable.
Après rejet implicite de sa contestation, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lille puis l’a de nouveau saisi après rejet explicite de celle-ci.
Par jugements avant dire droit du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire a ordonné la saisine du [13] pour chacune des maladies déclarées.
Selon jugement prononcé le 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— dit que le syndrome du canal carpien gauche et le syndrome du canal carpien droit en date du 17 mai 2022 ont un caractère professionnel,
— invité la [6] à liquider les droits de Mme [Y] et à régulariser sa situation,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
— condamné la [5] aux dépens.
Par lettre recommandée du 6 août 2024, la [9] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 27 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 10 décembre 2024, également visées à l’audience, oralement développées à celle-ci, la [9] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
— débouter Mme [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 juillet 2024,
— confirmer le refus de prise en charge de la maladie bilatérale du 17 mai 2022 (canal carpien droit et canal carpien gauche) au titre de la législation professionnelle,
— débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la [9] expose en substance les éléments suivants :
— le médecin-conseil a indiqué que le dossier devait être soumis au [11] en raison d’un délai de prise en charge dépassé, soit 1 an, 3 mois et 3 jours au lieu des 30 jours requis pour chacune des maladies.
— les deux [11] successivement désignés ont de manière claire et motivée dit qu’un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie ne pouvait être établi.
Outre les éléments du dossier, le [11] s’est appuyé sur des ressources diversifiées de la littérature scientifique pour établir ou non la plausibilité entre la maladie et l’exposition professionnelle.
— Mme [Y] ne justifie d’aucune pièce de nature à faire la preuve du respect du délai de prise en charge.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 9 décembre 2024, également visées à l’audience, oralement développées lors de celle-ci, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Lille le 11 juillet 2024,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] expose en substance que son activité professionnelle est bien à l’origine de ses pathologies, puisque son activité d’hôtesse de caisse sollicitait fortement ses mains. Elle était également chargée de la décoration du magasin, ce qui l’amenait à porter des matériels lourds et imposants.
Elle reprend à son compte l’argumentation du tribunal qui a pris en compte un écrit de Mme [Y] expliquant que sa pathologie été prise en charge par étapes successives et à compter du 10 mai 2021.
Le tribunal a également considéré que le docteur [N] évoquait en juin 2022 un canal carpien d’expression sévère, pour en déduire que la pathologie ne pouvait pas être apparue un mois plus tôt, et qu’elle existait par conséquent à la date de la cessation d’activité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, Mme [Y] a le 15 juillet 2022 sollicité la prise en charge de deux maladies professionnelles relevant du tableau 57 C, soit un canal carpien droit et un canal carpien gauche, selon certificat médical initial du 5 août 2022.
Le médecin-conseil a fixé la date de première constatation de la maladie au 17 mai 2022, date de réalisation d’un EMG.
Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la [9] que Mme [Y] avait été embauchée en qualité d’hôtesse de caisse à compter de 1999 et qu’elle a cessé d’exercer cette activité le 14 février 2021.
Le tableau n° 57 C prévoit un délai de prise en charge de 30 jours pour des travaux comportant de manière habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Seul est contesté en l’espèce le délai de prise en charge.
Le [12] a ainsi motivé son avis : « Mme [Y] [W], née en 1968, a travaillé comme hôtesse de caisse à partir de 1999, dans un hypermarché. Elle cesse son travail le 14 février 2021 pour une pathologie reconnue en maladie professionnelle.
Elle présente un syndrome du canal carpien droit en date du 17 mai 2022.
Le dossier nous est présenté pour un dépassement du délai de prise en charge (1an, 3 mois et 3 jours au lieu des 30 jours requis).
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [11] constate la réalité de l’exposition au risque pendant plus de 20 ans pouvant expliquer la pathologie présentée. Toutefois, il a été impossible pour le [11] de retrouver des éléments d’histoire clinique objectifs permettant de reprendre la notion d’antériorité des douleurs évoquées par l’intéressé.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Il a rendu un avis identique au titre du canal carpien gauche.
Le [13] , désigné par le tribunal judiciaire, a pour sa part motivé son avis comme suit : « la salariée a rédigé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 C (syndrome du canal carpien droit). La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 17 mai 2022 (date de réalisation d’un EMG).
L’intéressée a occupé un poste d’hôtesse de caisse depuis 1999, puis, en parallèle, une activité d’aide-décoratrice du magasin à partir de 2016, à raison au total de 30 heures par semaine. Son activité professionnelle comprend de façon habituelle une gestuelle bi-manuelle potentiellement contraignante pour les mains et les poignets.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de rapprocher de façon objective la date de première constatation médicale de la maladie déclarée de la date du dernier jour travaillé, établie au 14/02/2021 ».
Il a rendu un avis similaire au titre du canal carpien gauche.
Pour dire , nonobstant ces deux avis, que les pathologies doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, les premiers juges se sont fondés sur un écrit de Mme [Y], joint au dossier d’instruction administrative, indiquant que dans un premier temps, avaient été traitées par le docteur [N] sa tendinopathie des muscles epicondyliens du coude gauche, une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche et du coude droit et qu’ensuite seulement, il a été décidé de traiter les canals carpiens.
Cet écrit ne justifie pas toutefois du constat des maladies dans le délai de prise en charge de 30 jours.
Mme [Y] avait remis au cours de l’enquête administrative des courriers rédigés par le chirurgien l’ayant opérée, le professeur [N], lequel s’étonnait du refus de prise en charge, en indiquant qu’une atteinte bilatérale résultait de son activité professionnelle.
Il se prononçait ainsi sur l’origine de la pathologie, mais sans faire mention d’un diagnostic qui aurait été effectué dans le délai de prise en charge.
Il ressort au contraire d’un courrier du 22 juin 2022 que le professeur [N] avait expliqué à Mme [Y] qu’il y avait lieu de faire une déclaration de maladie professionnelle compte tenu de son activité d’hôtesse de caisse, ce qui tend à démontrer que c’est bien à cette période, qu’a été posé le diagnostic d’un canal carpien.
Celui-ci repose sur un examen pratiqué le 17 mai 2022 concluant à la mise en évidence d’un syndrome canalaire carpien bilatéral d’expression franche à droite, et d’expression plus modérée à gauche.
Contrairement à ce que soutient Mme [Y], aucune pièce médicale ne vient confirmer que le diagnostic aurait été posé lors de son arrêt de travail, et que le traitement aurait été différé.
Si tel était le cas, il est incompréhensible que l’examen ayant permis de poser le diagnostic ait été effectué en mai 2022.
Enfin, le raisonnement du tribunal tenant au fait que l’affection existait nécessairement à la date de l’interruption de l’activité professionnelle au motif que le médecin a diagnostiqué un canal carpien droit d’expression sévère en juin 2022 ne repose sur aucun élément médical.
Le tribunal en avait également déduit que ce constat induisait la reconnaissance du canal carpien gauche au titre de la législation professionnelle, raisonnement qui ne repose sur aucune argumentation médicale et est infondée juridiquement.
Les deux [11] concluent à l’absence d’éléments permettant d’expliquer le délai écoulé entre l’arrêt de l’activité et le diagnostic, soit près de 15 mois, étant rappelé que le délai de prise en charge est de 30 jours.
Les deux avis sont motivés, et non contredits par les éléments recueillis au cours de l’enquête administrative et ceux produits en première instance et en cause d’appel par Mme [Y].
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire que les deux pathologies ne peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] succombant en ses demandes, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel, doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déboute Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Dit que la [6] était fondée à opposer un refus de prise en charge des deux pathologies déclarées, soit un canal carpien droit et un canal carpien gauche,
Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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