Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 juil. 2025, n° 25/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 JUILLET 2025
N° RG 25/01313 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7BB
Copie conforme
délivrée le 04 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 03 Juillet 2025 à 17H35.
APPELANT
Monsieur [G] [L]
né le 08 Janvier 1998 à [Localité 4]
de nationalité Egyptienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [M] [Y], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFET
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Juillet 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 à 16H05,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA CORSE DU SUD , notifié le même jour à 16H30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juin 2025 par le PRÉFET DE LA CORSE DU SUD notifiée le même jour à 15H30;
Vu l’ordonnance du 03 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Juillet 2025 à 12H27 par Monsieur [G] [L];
Son avocat, Me Yann CHARAMNAC, a été entendu en sa plaidoirie :
Les diligences de l’administration sont tardives, il est privé de sa liberté depuis le 4 juin dernier et une demande de laissez-passer a été sollicité uniquement le 23 juin. Il y a donc eu dix-neuf jours sans démarches. Je vous demande d’infirmer la décision du premier juge.
Monsieur [G] [L] a eu la parole en dernier : Je ne sais pas pourquoi je suis au CRA. J’ai fait une demande d’asile. Si je sors je quitterai la France. Je risque la prison en Egypte car je n’ai pas voulu faire mon service militaire.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires.
Il est de jurisprudence établie que ne répond pas aux exigences de l’article L741-3 susvisé, la saisine des autorités consulaires intervenue 8 jours après le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n°109), la saisine des autorités consulaires aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire pour l’intéressé, à l’issue d’un délai de 3 jours, compte tenu du week-end (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I n° 217) la saisine des autorités consulaires intervenue 4 jours après le placement en rétention (1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que les diligences effectuées auprès des autorités consulaires égyptiennes n’ont débuté que le 23 juin 2025 alors que M. [L] est placé en rétention depuis le 4 juin précédent ; qu’elles ont donc débuté dix-neuf jours après le placement en rétention administrative de l’intéressé et sont particulièrement tardives.
Il doit donc être constaté, en l’état des pièces de la procédure, que l’administration a manqué à l’obligation de diligences édictée par l’article L741-3 du CESEDA.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance dont appel et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M.[G] [L]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Juillet 2025,
Et, statuant à nouveau ;
— Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] [L]
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Juillet 2025
À
— PRÉFET DE LA CORSE DU SUD
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Yann CHARAMNAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [L]
né le 08 Janvier 1998 à [Localité 4]
de nationalité Egyptienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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