Irrecevabilité 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 25 mars 2025, n° 24/07006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 27 février 2024, N° 2022F00601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.S. LABORATOIRE CURTY' S |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 24/07006 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIHX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Avril 2024
Date de saisine : 18 Avril 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 2022F00601 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 27 Février 2024
Appelante :
S.A. AXA FRANCE IARD Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20240240
Intimée :
S.A.S. LABORATOIRE CURTY’S, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 35477
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n°2025/ , 4 pages)
Nous, Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Madame CHANUT, greffière,
*******
Etant succinctement rappelé pour les besoins de l’incident que :
— selon l’extrait Kbis à jour au 21 février 2022, la société Laboratoire Curty’s exerce, sous le nom commercial Laboratoire Curty’s
— Les entremets de France, une activité de traiteur, fabrication de produits alimentaires, organisation de réceptions ;
— elle a souscrit, par l’intermédiaire de son courtier, le cabinet GEA, une police d’assurance modifiée en dernier lieu par avenant n°1 du 26 juillet 2019, à effet au 1er juillet 2019, auprès d’AXA France IARD (AXA) comprenant notamment, au titre des garanties des pertes financières, une garantie des pertes d’exploitation après « tous autres dommages sauf » (avec une période d’indemnisation de 6 mois) et une extension de garantie spécifique pertes d’exploitation en cas de « carence de clientèle » (pour une période d’indemnisation de 24 mois) ;
— à la suite des mesures prises par le gouvernement français à compter de mars 2020 pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, elle a procédé à une déclaration de sinistre au titre des pertes financières causées par lesdites mesures ;
— en l’absence de prise en charge du sinistre déclaré dans le cadre des pertes d’exploitation subies, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société AXA, par courriel du 3 septembre 2020, de se positionner sur ce point ;
— faute de résolution amiable du litige, elle a assigné la société AXA devant le tribunal de commerce de Bobigny, aux fins, aux termes de ses dernières conclusions, de condamnation à la garantir de ses pertes d’exploitation au titre de la garantie « après tous autres dommages sauf » et, subsidiairement au fin d’indemnisation au titre d’un manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, outre une indemnisation au titre d’un manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi.
Par jugement du 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny, faisant droit à la demande de mobilisation de la garantie « perte d’exploitation après tous dommages sauf » à hauteur de la somme réclamée, a :
— Condamné AXA France IARD au paiement à la société CURTY’S de la somme de 235 808,97 euros ;
— Condamné AXA France IARD au paiement à la société CURTY’S de la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté CURTY’S du surplus de ses demandes ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné AXA France IARD aux dépens ;
— Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
Par déclaration électronique du 8 mars 2024, enregistrée au greffe le 18 avril 2024, la société AXA a interjeté appel de cette décision, en intimant la société Laboratoire Curty’s, précision faite que l’appel, qui tend à annuler, infirmer ou réformer le jugement, est limité aux chefs expressément critiqués dans la déclaration d’appel, à savoir en ce qu’il condamne AXA France IARD au paiement à la société CURTY’S de la somme de 235 808,97 euros et à la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
La société Laboratoire Curty’s a constitué avocat le 22 avril 2024.
La société AXA a communiqué par RPVA des conclusions au fond d’appelante le 5 juillet 2024, auxquelles la société Laboratoire Curty’s a répliqué le 3 octobre 2024 par conclusions d’intimée et d’appel incident n°1.
La société AXA a répliqué par des conclusions en défense à l’appel incident le 2 janvier 2025.
Par conclusions communiquées par voie électronique le même jour, la société AXA a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure au visa des articles 546, 789 et 907 du code de procédure civile, aux fins de :
— Déclarer partiellement irrecevable l’appel incident de la société Laboratoire Curty’s en ce qu’il tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué une somme de 235 808,97 euros en indemnisation de ses pertes d’exploitation ;
— Condamner la société Laboratoire Curty’s à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés pour les besoins du présent incident ;
Par conclusions en réponse sur incident communiquées par voie électronique le 19 février 2025, la société Laboratoire Curty’s demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31 et 546, 550, 561, 565, 566, 789, 907 et 909 du code de procédure civile, de :
— JUGER que son intérêt à agir et la recevabilité de son appel incident et de ses demandes relèvent d’une question de fond de la compétence de la cour d’appel et renvoyer l’affaire devant celle-ci afin d’en débattre ;
— JUGER à défaut entièrement recevable son appel incident, en ce qu’elle dispose d’un intérêt à agir ;
En conséquence,
— DÉBOUTER la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’irrecevabilité partielle de l’appel incident qu’elle a formé ;
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés pour les besoins du présent incident.
Par conclusions d’incident n°2 communiquées par voie électronique le 27 février 2025, la société AXA demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 16, 35, 546, 789, 907 et 914 du code de procédure civile, de :
— Se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir qu’elle a soulevée à l’encontre de l’appel incident de la société Laboratoire Curty’s ;
— Déclarer partiellement irrecevable l’appel incident de la société Laboratoire Curty’s en ce qu’il tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué une somme de 235 808,97 euros en indemnisation de ses pertes d’exploitation ;
— Débouter la société Laboratoire Curty’s de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Laboratoire Curty’s à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés pour les besoins du présent incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
SUR CE
1) Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Vu, notamment, les articles 31, 32, 122, 546, 550, 909 et 914 du code de procédure civile, ces derniers en leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable au 1er septembre 2024 (au regard de la date d’introduction de la procédure d’appel, antérieure au 1er septembre 2024) ;
En l’espèce, la société AXA sollicite du conseiller de la mise en état, compétent selon elle pour cela en application de l’article 913-5 nouveau du code de procédure civile, de déclarer partiellement irrecevable l’appel incident interjeté par la société Laboratoire Curty’s, et uniquement sur ce point, c’est à dire en ce qu’il tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué une somme de 235 808,97 euros en indemnisation de ses pertes d’exploitation, en faisant essentiellement valoir que :
— en première instance, la société Laboratoire Curty’s avait saisi le tribunal de commerce de Bobigny sur le fondement de la garantie 'tous autres dommages sauf’ pour laquelle la période d’indemnisation des pertes d’exploitation est limitée à 6 mois, et sollicitait la condamnation d’Axa à lui verser une somme de 235 808,95 euros ;
— le tribunal ayant entièrement fait droit à cette demande, calculée sur 6 mois, son appel incident est irrecevable en ce qu’il vise à obtenir de la cour une indemnité d’assurance d’un montant plus élevé que celle demandée devant le tribunal, au titre d’une garantie invoquée pour la première fois, à savoir celle couvrant les pertes d’exploitation « après carence de clientèle » dont la période d’indemnisation est d’au maximum 24 mois.
La société Laboratoire Curty’s s’y oppose en faisant valoir à titre liminaire que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir d’examiner l’intérêt à agir et la recevabilité de l’appel incident et des demandes de la société Laboratoire Curty’s, qui relèvent d’une question de fond de la compétence de la seule cour d’appel, de sorte qu’il convient de renvoyer l’affaire devant celle-ci afin d’en débattre. A défaut, elle soutient que son appel incident est entièrement recevable, compte tenu du fait qu’elle a été déboutée du surplus de ses demandes en première instance, et que l’entier litige devra être réexaminé par la cour d’appel en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
*sur le pouvoir du conseiller de la mise en état de connaître du présent incident
La Cour de cassation a rendu le 3 juin 2021 un avis au terme duquel le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il s’en déduit que le conseiller de la mise en état n’est pas juge d’appel. Il est exclusivement juge des incidents nés au cours de la procédure d’appel. Il n’a dès lors pas le pouvoir de confirmer ou d’infirmer la décision du premier juge. Seule la cour le peut en vertu de l’effet dévolutif.
Au cas d’espèce, la fin de non-recevoir soulevée devant le conseiller de la mise en état par l’appelante, relative au défaut d’intérêt à agir de l’intimée et à l’irrecevabilité partielle de l’appel incident qui en découle, n’a pas déjà été tranchée en première instance. Si elle est accueillie, elle n’aura pas pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge, dès lors que, précisément, elle privera l’intimée de la possibilité d’obtenir, dans le cadre de son appel incident, l’infirmation du chef de jugement qu’elle estime lui faire grief, concernant l’indemnité d’assurance (235.808,97euros). En revanche, si cette fin de non-recevoir n’est pas accueillie, elle pourra avoir pour conséquence l’infirmation du chef de jugement en question.
Le conseiller de la mise en état peut ainsi connaître du présent incident.
* sur le bien-fondé de l’incident
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1er, du code de procédure civile que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret précité, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En conséquence, lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués et ce, désormais, même si tous les chefs de jugement sont attaqués.
En l’espèce, comme le fait valoir la société AXA, la société Laboratoire Curty’s a notamment demandé, aux termes de ses conclusions récapitulatives, au tribunal de commerce de Bobigny, de la condamner, à titre principal, à lui verser une somme de 235 808,95 euros à titre d’indemnité d’assurance, sur le fondement de la garantie « pertes d’exploitation après tous autres dommages sauf » pour laquelle la période d’indemnisation des pertes d’exploitation était limitée à 6 mois.
Le tribunal a jugé que la garantie sollicitée était acquise à Laboratoire Curty’s et a prononcé la condamnation demandée par Laboratoire Curty’s, au montant exact sollicité par cette dernière.
Il a ainsi entièrement fait droit à la demande de la société Laboratoire Curty’s formulée devant lui pour ce qui concernait l’indemnisation de ses pertes d’exploitation.
Il s’en déduit que la société Laboratoire Curty’s est irrecevable à interjeter appel de ce chef du jugement.
La société Laboratoire Curty’s ne peut être suivie lorsqu’elle invoque, pour s’opposer à l’irrecevabilité partielle de son appel incident, qu’elle n’a pas eu le bénéfice intégral de ses conclusions parce que le jugement l’a déboutée « du surplus de ses demandes ».
Le « surplus de ses demandes » auquel il n’a pas été fait droit concernait, au vu de la motivation claire et précise du tribunal sur ce point, une demande distincte de condamnation fondée sur un manquement d’AXA à son obligation de loyauté et de bonne foi, formulée à hauteur de 23.580,89 euros (soit 10% de la condamnation principale), outre le surplus de la somme réclamée au titre des frais irrépétibles (4 500 euros alloués pour une demande de 19 300 euros). La demande subsidiaire de condamnation à réparation d’un préjudice, au titre d’un manquement de l’assureur à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, était quant à elle devenue sans objet, du fait de la condamnation prononcée à titre principale.
Si la société Laboratoire Curty’s a intérêt à critiquer le chef du jugement de première instance qui l’a déboutée « du surplus de ses demandes », c’est-à-dire de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement d’Axa à son obligation de loyauté et de bonne foi, et de sa demande initiale au titre des frais irrépétibles, elle n’a en revanche aucun intérêt à critiquer le chef du jugement qui a fait droit à sa demande de condamnation d’Axa à lui verser une indemnité d’assurance au titre des pertes d’exploitation d’un montant de 235 808,95 euros.
Son appel incident est en conséquence déclaré partiellement irrecevable.
2) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société Laboratoire Curty’s sera condamnée aux dépens de l’incident.
Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’être déférée à la cour en application des dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
Dit que le conseiller de la mise en état peut connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France IARD dans le cadre du présent incident ;
Condamne la société Laboratoire Curty’s aux dépens de l’instance d’incident ;
Déclare irrecevable faute d’intérêt à agir l’appel incident de la société Laboratoire Curty’s en ce qu’il tend à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD au paiement d’une somme de 235 808,97 euros en indemnisation de ses pertes d’exploitation ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du lundi 16 juin 2025 à 13 heures pour clôture et fixation de la date de plaidoiries, l’appelante devant conclure récapitulativement avant le 25 avril 2025 et l’intimée avant le 6 juin 2025, afin de tenir compte de la présente décision.
Ordonnance rendue par Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame CHANUT, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 25 Mars 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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