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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 3 sept. 2024, n° 24/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 19 juin 2024, N° 2024001256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00050 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GETQ
DECISION AU FOND DU 19 JUIN 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION – RG 1ERE INSTANCE : 2024001256
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2024/49
du 03 Septembre 2024
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00050 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GETQ
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
DEFENDERESSE:
S.E.L.A.S. EGIDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
EN PRESENCE DE:
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 27 Août 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 03 Septembre 2024
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 08 août 2024, Monsieur [D] [V] a fait assigner en référé la SELAS EGIDE, prise en sa qualité de mandataire judiciaire aux opérations de redressement judiciaire de l’entreprise individuelle de Monsieur [V], afin de voir ordonner, en présence de Madame la procureure générale, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 juin 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre lequel a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le concernant.
Il fait valoir, au visa des dispositions de l’article R 661-1 du Code de commerce, qu’il justifierait de moyens sérieux de réformation découlant tant de l’absence de motivation, hors phrases de style, de la décision rendue que de l’absence d’état de cessation des paiements.
Le ministère public a requis le rejet de la requête en se référant au contenu de la décision rendue au vu de l’absence de Monsieur [V] lors de l’audience.
La SELAS EGIDE, assignée le 30 avril 2024 en la personne de Mme [X] [U], préposée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2024.
DISCUSSION-MOTIFS,
Vu la déclaration d’appel en date du 22 juillet 2024 à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre le 19 juin 2024.
En droit, conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce, l’exécution provisoire attachée aux décisions de redressement judiciaire, exécutoires de plein droit, peut être arrêtée par le premier président de la Cour d’appel lorsque les moyens évoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, il est constant que suite à sa saisine par le procureur de la République, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a décidé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’entreprise individuelle de Monsieur [V].
Si ce dernier ne peut tirer argument de sa non comparution devant la juridiction, il n’en demeure pas moins que la décision rendue, laquelle a fixé provisoirement au 1er juin 2023, la date de cessation des paiements, ne contient, pour autant, aucune indication sur le contenu de la requête du ministère public et ne fait aucune référence, hormis des clauses de style, aux motifs particuliers l’ayant conduit à prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (dettes sociales, bancaires, fournisseurs- procédures en cours ' état des chantiers ' perspectives de continuation ').
S’agissant d’un possible motif sérieux d’annulation de la décision rendue, il sera décidé de la suspension de l’exécution provisoire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Premier Président, statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 19 juin 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre (RG 2024001256)
Laissons au Trésor public la charge des dépens.
Disons que copie de la présente décision devra être adressée au greffier du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre ainsi qu’au greffe de la chambre commerciale de la cour d’appel.
Ainsi délivré le 03 septembre 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
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