Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 24/02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 février 2022, N° 20/00386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/02462 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXMY
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00386
Copies exécutoires délivrées à :
Monsieur [N] [E]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [E]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Le 2 mai 2006, M. [N] [E] (l’assuré) a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 22 juillet 2007, sans séquelles indemnisables.
Après contestation de l’assuré, le taux d’incapacité permanente partielle a été réévalué à 10 % par arrêt de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail du 2 décembre 2015.
L’assuré a déclaré une rechute le 26 mai 2017 que la caisse a refusé de prendre en charge, après une expertise diligentée par le docteur [L].
L’assuré a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 14 octobre 2021, a confirmé la décision de la caisse de refus de prise en charge de la rechute déclarée le 26 mai 2017.
Le 30 janvier 2019, l’assuré a demandé à la caisse une réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle en raison de l’aggravation de l’état de son pied et de son genou gauches, en lien avec l’accident du travail du 2 mai 2006, au vu d’un certificat médical d’aggravation du 23 janvier 2019.
Le 23 septembre 2019, la caisse a refusé la révision du taux d’incapacité permanente partielle, en l’absence de relation entre les lésions figurant sur le certificat médical d’aggravation et l’accident du travail.
A la demande de l’assuré, une expertise a été diligentée, par application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le docteur [P] confirmant, le 6 mars 2020, que les symptômes et lésions mentionnés à la date du 23 janvier 2019 n’étaient pas imputables de façon directe, certaine et exclusive à l’accident du travail du 2 mai 2006.
L’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par un jugement du 15 février 2022, a :
— confirmé la décision de la caisse en date du 23 septembre 2019 estimant que les lésions mentionnées sur le certificat médical d’aggravation du 23 janvier 2019 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 2 mai 2006 ;
— dit bien fondé le refus de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle ;
— débouté l’assuré de ses demandes contraires ou plus amples ;
— condamné l’assuré au paiement des dépens.
L’assuré a interjeté appel. L’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours par ordonnance du 15 mars 2023 puis remise au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2023.
Par une note en délibéré, la cour a sollicité les parties afin qu’elles s’expliquent sur une éventuelle désignation d’un consultant pour apprécier le lien direct entre les lésions évoquées par l’assuré et l’accident du travail du 2 mai 2006.
Les parties ont formulé des observations.
Par un arrêt du 16 novembre 2023, la cour a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [C] [K] avec pour mission, sans convocation des parties, de préciser si l’aggravation de l’état de santé de l’assuré visé dans le certificat médical du 23 janvier 2019 est bien imputable à l’accident du travail du 2 mai 2006, et d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à la suite du certificat médical d’aggravation, en date du 23 janvier 2019, des séquelles de son accident du travail survenu le 2 mai 2006, la date de consolidation étant fixée au 22 juillet 2007.
Le docteur [K] a déposé son rapport le 26 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A l’audience, l’assuré sollicite la réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle à 30% compte tenu de l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident du travail du 2 mai 2006. Il reproche à l’expert de ne pas l’avoir examiné et de s’être basé uniquement sur les documents de la caisse. Il précise qu’il n’a pas réussi à retrouver du travail et que son état de santé a un impact sur son travail et sa vie privée et qu’il doit utiliser une canne anglaise, une chevillère et une genouillère.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré qui a refusé la réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré dans la mesure où les lésions mentionnées sur le certificat médical d’aggravation du 23 janvier 2019 ne sont pas imputables à l’accident du travail survenu le 2 mai 2006, ce qui a été confirmé par plusieurs médecins ainsi que par l’expert désigné par la cour.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’assuré sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros. La caisse, quant à elle, sollicite une indemnité d’un montant de 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que l’assuré a chuté dans les escaliers le 2 mai 2006.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’une 'contusion du genou gauche et contusion de la cheville/pied gauche suite à chute'.
Suite à un arrêt de la CNITAAT du 2 décembre 2015, le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré a été porté à 10 %, par décision du 8 décembre 2016.
Un certificat médical de rechute daté du 26 mai 2017 a été produit par l’assuré, faisant état de 'traumatisme et douleur de la cheville droite + cheville gauche + genou gauche + hanche gauche'.
La caisse a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle.
L’assuré a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale. L’expert a conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 2 mai 2006 et les lésions et troubles invoqués à la date du 26 mai 2017, cet état étant en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Après contestation par l’assuré, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement du 14 octobre 2021, débouté l’assuré de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 26 mai 2017, comme étant en lien avec l’accident du travail du 2 mai 2016.
L’assuré a sollicité, par courrier du 30 janvier 2019, la réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle en transmettant à la caisse un certificat médical du 23 janvier 2019 précisant qu’il 'présente une aggravation de son état douloureux et mécanique du pied gauche et du genou gauche, initialement en lien avec l’accident du travail du 02/05/2006, consolidé le 22 2007 et pour lequel une réévaluation du taux d’IPP est justifiée', que la caisse a refusé, par décision du 23 septembre 2019, le médecin conseil ayant considéré qu’il n’existait pas de relation entre la lésion mentionnée dans le certificat médical du 23 janvier 2019 et l’accident du travail du 2 mai 2006.
L’assuré a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale. Le docteur [P] a confirmé que les lésions mentionnées dans le certificat médical du 23 janvier 2019 n’étaient pas imputables de façon certaine, directe et exclusive à l’accident du travail du 2 mai 2006.
Le docteur [K], médecin expert désigné par la cour, relève que la symptomatologie mentionnée dans le certificat médical du 23 janvier 2019 est 'purement subjective’ à défaut de réalisation d’examen complémentaire confirmant l’aggravation de l’état de santé de l’assuré ou précisant sa cause.
Il note l’absence d’examen clinique comparatif entre la consolidation de 2007 et le certificat médical du 23 janvier 2019. Il conclut qu’aucun document présenté ne permet de confirmer l’aggravation de l’état de santé ni son imputabilité à l’accident du travail du 2 mai 2006 et qu’en conséquence le taux d’incapacité permanente partielle est inchangé.
L’assuré ne produit aucune pièce aux débats, se contentant de reprocher à l’expert de ne pas avoir procédé à un examen clinique et d’avoir pris en compte uniquement les documents transmis par la caisse. Or, et conformément à l’arrêt du 16 novembre 2023, le docteur [K] a procédé à une consultation sur pièces, sans examen médical de l’assuré et il appartenait à ce dernier de transmettre au médecin consultant toutes les pièces qu’il estimait utile au soutien de sa demande de révision de son taux d’incapacité permanente partielle.
Il apparaît que l’assuré n’a transmis aucun document au docteur [K].
En conséquence, l’assuré ne produisant aucun document médical permettant d’établir le lien direct, certain et exclusif de l’aggravation de son état de santé mentionnée dans le certificat médical du 23 janvier 2019, et l’accident du travail du 2 mai 2016, il convient de rejeter sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
L’assuré, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens exposés en cause d’appel et corrélativement débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt du 16 novembre 2023 ;
Vu le rapport du Docteur [K] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [E] aux dépens exposés en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [E] et de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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