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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 18 déc. 2024, n° 24/03761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. c/ S.A.S. SILKKE, SILKKE |
|---|
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°465
N° RG 24/03761 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-U5MO
M. [U] [C]
C/
S.A.S. SILKKE
Sur appel de l’ordonnance du conseil de Prud’hommes de NANTES du 14/06/2024
RG 2024/17348
CADUCITÉ de la déclaration d’appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— M. [M] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
— La S.A.S. SILKKE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [O] [T], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [C]
né le 05 Avril 1981 à [Localité 5] (53)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par M. [M] [R], Défenseur syndical C.G.T du Pays de Loire
INTIMÉE :
La S.A.S. SILKKE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
NON CONSTITUÉE devant la cour
M. [U] [C] a été engagé par la société SAS Silkke selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2016 en qualité de responsable marketing, statut cadre, position 2.2, avec une rémunération de 40.800 euros bruts annuels.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques.
M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 23 octobre 2023 par courrier en date du 16 octobre 2023.
Le 22 novembre 2023, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société Silkke a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave.
Le 2 mai 2024, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— ordonner à la SAS Silkke, prise en la personne de son représentant légal, de payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 7 963,86 euros bruts de rappel de salaires de janvier 2022, septembre et octobre 2023 ;
— 796,39 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— 2 000,00 euros nets à titre, de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail;
— 1 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour privation de ressources ;
— ordonner à la SAS Silkke, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [C] :
— les bulletins de salaires rectifiés de janvier 2022, septembre et octobre 2023 sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard,
— l’attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard,
— le solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— dire que le Conseil des prud’hommes se réserve expressément le droit de liquider l’astreinte ;
— dire que les condamnations prononcées contre la SAS Silkke porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial à compter de la mise à disposition de l’ordonnance pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts ;
— condamner la SAS Silkke, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens et au paiement des frais éventuels de signification et de recouvrement;
— condamner la SAS Silkke, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du cpc ;
— dire que la décision du conseil de prud’hommes, en matière de référée est exécutoire.
Par jugement en date du 14 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— déclaré la demande irrecevable et renvoyé les parties à la procédure ordinaire; charge à la partie la plus diligente de saisir le bureau de conciliation ;
— laissé les éventuels dépens à la charge de la partie demanderesse ;
— débouté la partie demanderesse de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 juin 2024 et reçu au greffe de la Cour d’appel de Rennes le 26 juin 2024.
Par avis adressé par le greffe le 8 juillet 2024, l’appelant a été invité à faire procéder à la signification dudit avis et de la déclaration d’appel à l’intimé et a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 14 novembre 2024 et la clôture au 24 octobre 2024.
Le 30 octobre 2024, le magistrat en charge de l’instruction de l’affaire a sollicité les observations de l’appelant sur la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours prévue par l’article 905-1 du code de procédure civile à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai.
Par courrier en date du 6 novembre 2024, le défenseur syndical a indiqué avoir saisi la société Silkke par voie de commissaire de justice dans le délai de 10 jours mais ne pas avoir conclu dans le délai de 30 jours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
MOTIFS :
Selon l’article 905-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction en application au jour de la déclaration d’appel, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
La caducité, soulevée par le magistrat chargé de l’instruction, mais sur laquelle il n’a pas statué avant l’ouverture des débats, est dans les débats et peut donc en vertu de l’article 914 du code de procédure civile être tranchée par la cour.
En l’espèce, l’appelant représenté par un défenseur syndical, ne justifie pas avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe de sorte que la déclaration d’appel est caduque.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne l’appelant aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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