Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 nov. 2025, n° 23/02915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 31 décembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02915 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6DZ
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVIGNON
31 décembre 2018
RG :21500788
[T]
C/
S.A.R.L. [6]
[12]
Grosse délivrée le 27 NOVEMBRE 2025 à :
— Me GATTA
— Me JAPAVAIRE
— [12]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AVIGNON en date du 31 Décembre 2018, N°21500788
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
né le 21 Février 1972 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine GATTA, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
[12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 octobre 2008, M. [Z] [T] engagé par la SAS [6] en qualité d’ouvrier poseur suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2008, a été victime d’un accident sur son lieu de travail à [Localité 19], pour lequel l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail laquelle mentionnait: « suite à la dépose d’une porte, celle-ci est tombée sur le pied et a provoqué une double fracture ».
Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2008 par un médecin du centre hospitalier Louis Giorgi, mentionnait: « fracture ouverte du tiers inférieur du tibia droit, fracture horizontale de la malléole interne, traumatisme cervical avec fracture C7» et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 janvier 2009.
Cet accident a été pris en charge par la [8] [Localité 20] au titre de la législation sur les risques professionnels, et M. [Z] [T] a été déclaré consolidé de ses lésions le 14 août 2012, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25% en raison de 'séquelles d’une fracture tassement de C7 et de L2 et fracture ouverte distale du tibia et péroné droit caractérisées par une limitation de la mobilité de la cheville droite avec blocage en équin et des lombalgies nécessitant un traitement'.
M. [Z] [T] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre par la [8] [Localité 20] de la procédure de conciliation. Après échec de cette procédure constaté par un procès-verbal de non-conciliation établi le 9 septembre 2014, M. [Z] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux mêmes fins.
Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Vaucluse a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [15] du 27 octobre 2015,
— débouté M. [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— déclaré le jugement commun et opposable à la [14] [Localité 20].
Par acte du 31 janvier 2019, M. [Z] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 13 juillet 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse le 31 décembre 2018,
Statuant à nouveau,
— dit que M. [Z] [T] a été victime le 30 octobre 2008 d’un accident du travail dû la faute inexcusable de la S.A.R.L. [6], son employeur,
— dit que M. [Z] [T] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,
— ordonné, avant dire droit, une expertise confiée au Dr [I] [V], (…)
— fixé l’indemnité provisionnelle revenant à M. [Z] [T] à la somme de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation,
— dit que la [8] [Localité 20] versera directement à M. [Z] [T] cette indemnité,
— ordonné, dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport, le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle pourra être ensuite réinscrite à la demande de la partie la plus diligente,
— rappelé que la [8] [Localité 20] avancera cette provision et l’ensemble des sommes allouées à la victime et en récupérera le montant auprès de la SAS [6],
— sursis à statuer sur la majoration de la rente dans l’attente de la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille saisi le 23 mai 2013 d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle,
— sursis à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent arrêt commun et opposable à la [9] [Localité 20],
— débouté pour le surplus,
— sursis à statuer sur les dépens.
Le Dr [I] a déposé son rapport le 15 novembre 2021.
L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande de M. [Z] [T] le 11 septembre 2023, sous le RG 23 02915, et l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 23 janvier 2024.
Par arrêt en date du 4 avril 2024, la présente cour a :
Avant dire droit sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et du besoin d’assistance tierce personne,
— ordonné un complément d’expertise et désigne le Dr [G] (…) avec pour mission de :
— déterminer le déficit fonctionnel permanent de M. [Z] [T], étant précisé que le déficit fonctionnel permanent ne doit pas tenir compte de l’incidence professionnelle et étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
— quantifier le besoin d’assistance par tierce personne tel que définit dans le rapport d’expertise du 15 novembre 2021. (…)
sur le fond, au visa de l’arrêt en date du 13 juillet 2021,
— fixé l’indemnisation des préjudices de M. [Z] [T] suite à son accident du travail en date du 30 octobre 2008 de la manière suivante :
* 11.121,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 1.500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— rappelé qu’il convient de déduire de ces sommes la provision de 5.000 euros allouée par l’arrêt du 13 juillet 2021,
— débouté M. [Z] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— ordonné la majoration de la rente à son taux maximal,
— déclaré le présent arrêt commun et opposable à la [8] [Localité 20],
— condamné la SAS [6] à rembourser à la [8] [Localité 20] le coût de l’expertise judiciaire, soit la somme de 900 euros,
— rappelé que la [8] [Localité 20] procédera à l’avance des sommes ainsi allouées à M. [Z] [T], et en récupérera le montant auprès de l’employeur
— sursis à statuer sur la demande relative à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et du besoin d’assistance par tierce personne, la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, – renvoyé l’affaire pour l’examen de ces trois demandes à l’audience du 19 novembre 2024,
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
A l’audience du 19 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à celle du 22 avril 2024 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport daté du 19 décembre 2024, le 15 janvier 2025, qu’il a conclu en ces termes :
' le DFP est évalué à 16% in globo tenant compte de la limitation douloureuse de la cheville droite impactant les déplacements, des dorsalgies et lombalgies intermittentes, du retentissement thymique inhérent à la pathologie auquel s’associent la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions de l’existence’ ' le besoin en tierce personne temporaire est évalué à :
— 2 heures par jour 7 j/7 du 11 novembre 2008 au 20 janvier 2009,
— 5 heures par semaine lissées sur la période du 29 janvier 2009 au 15 septembre 2009,
Au-delà du 16 septembre 2009, Mr [T] est jugé autonome pour l’intégralité des actes de la vie courante.
Le conseil de Mr [T] sollicite une aide tierce personne pendant l’hospitalisation qui ne relève pas d’une évaluation médicale'.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, M. [Z] [T] demande à la cour de :
A titre principal,
— fixer son préjudice à la somme de 146.597,01 euros se décomposant comme suit :
— 138.706,83 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 7.890,18 euros au titre de la tierce personne temporaire,
A titre subsidiaire,
— fixer son préjudice à la somme de 53.754,50 euros se décomposant comme suit :
— 45.864,32 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 7.890,18 euros au titre de la tierce personne temporaire,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer le préjudice de Monsieur [Z] [T] à la somme de 48.850,18 euros se décomposant comme suit :
— 40.960,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 7.890,18 euros au titre de la tierce personne temporaire,
En tout état de cause,
— condamner la SAS [6] au paiement d’une somme de 4.600 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire et juger que le montant de ces préjudices ainsi que les sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront versés par l’organisme de sécurité sociale qui en récupérera le montant auprès de la SAS [6],
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la [13].
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour connaitre l’exposé de ses moyens, la SAS [6] demande à la cour pour les chefs de demandes concernés par le sursis à statuer de :
Sur le déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. [Z] [T] de sa demande à hauteur de 138.706,83 euros,
— fixer le préjudice de M. [Z] [T] au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 40.960 euros,
Sur le besoin d’une tierce personne,
— débouter M. [Z] [T] de sa demande d’indemnisation d’une tierce personne pendant sa période d’hospitalisation,
— fixer à la somme de 3.026,40 euros l’indemnisation du besoin en tierce personne pour la période du 11 novembre 2008 au 15 septembre 2009, à hauteur de 312 heures sur la base du SMIC horaire + congés payés en cours en 2009,
En tout état de cause,
— juger que l’indemnité provisionnelle de 5.000 euros perçue par M. [Z] [T] devra être déduite des sommes qui lui seront allouées,
— juger le jugement (sic ) à intervenir commun et opposable à la [10] (sic ) qui fera l’avance des sommes allouées à M. [Z] [T],
— débouter M. [Z] [T] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 3.000 euros ( sic ) sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [8] [Localité 20] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du «référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;
— dire et juger qu’elle sera tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— au visa de l’article L 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de lui reverser l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, en ce y compris les frais d’expertise ;
— en tout état de cause, elle rappelle toutefois qu’elle ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouter M. [Z] [T] de sa demande d’avance par la Caisse des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Il convient de se reporter à l’arrêt de la présente cour en date du 4 avril 2024 pour les motivations relatives aux conditions dans lesquelles il est procédé à l’indemnisation du préjudice subi par M. [Z] [T] suite à l’accident du travail qu’il a subi le 30 octobre 2008.
Les seuls postes de préjudice restant à liquider en l’état sont ceux relatifs au déficit fonctionnel permanent et au besoin d’assistance par tierce personne.
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime […]
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
En droit commun de l’indemnisation, le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associés.
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le Dr [G] a estimé que le déficit fonctionnel permanent de M. [Z] [T] ainsi défini devait être évalué ' à 16% in globo tenant compte de la limitation douloureuse de la cheville droite impactant les déplacements, des dorsalgies et lombalgies intermittentes, du retentissement thymique inhérent à la pathologie auquel s’associent la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions de l’existence'
M. [Z] [T] sollicite à ce titre la somme de 138.706,83 euros considérant que les barèmes habituels d’indemnisation ne tiennent pas compte de la réalité de son préjudice, dès lors que l’évaluation faite par l’expert tient compte des séquelles physiques et psychiques mais n’inclut pas les souffrances endurées et les troubles dans les conditions d’existence, lesquelles ne sont prises en compte par aucun barème.
Il invoque notamment le fait de marcher avec canne, ses souffrances psychologiques importantes et permanentes avec des tendances suicidaires, des difficultés à se mouvoir et à porter des charges, ce qui l’a conduit à mettre en place une aide ménagère à raison de deux heures par semaine.
Il souffre également d’isolement social, son employeur était son beau-frère et l’accident a eu des répercussions sur son entourage et a engendré des conflits familiaux.
Il sollicite en conséquence une indemnisation sur la base d’une indemnité journalière déterminée in concreto, en tant compte de ses souffrances subies quotidiennement, des troubles sur ses conditions d’existence, et de son espérance de vie ; méthode préconisée par la doctrine, adoptée par certaines juridictions mais également appliquée depuis plusieurs années en Belgique, dans le souci d’assurer une réparation intégrale du préjudice subi.
Subsidiairement, il demande une indemnisation sur la base d’une valeur du point de déficit fonctionnel permanent réactualisée, la valeur du point actuelle étant la même qu’en 2020 malgré l’inflation, et chiffre donc son indemnisation à la somme de 45.864,32 euros en retenant une valeur du point de 2.866,52 euros contre 2.560 euros tels que mentionné dans le référentiel des cours d’appel.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite son indemnisation sur cette valeur du point non actualisée, soit la somme de 40.960 euros.
La SAS [6] offre d’indemniser ce chef de préjudice par la somme de 40.960 euros, correspondant à l’indemnisation habituelle du déficit fonctionnel, sur la base de la valeur du point telle que prévue par le barème Mornet sans qu’il ne soit nécessaire de l’actualiser, l’accident datant de 2008 et la consolidation de 2012. Elle réfute la solution d’indemnisation développée à titre principal par M. [Z] [T] en observant que l’expert a pris en considération l’ensemble des conséquences de l’accident décrites par M. [Z] [T] avant de quantifier son déficit fonctionnel permanent.
La [7] rappelle le barème applicable pour la détermination de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et le fait que le préjudice moral est inclus dans celui-ci et ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation distincte.
De fait, l’expert pour quantifier le déficit fonctionnel permanent de M. [Z] [T] a été amené à prendre en considération ainsi que cela résulte de sa mission ' la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ', et il est précisé :
— dans le rapport d’expertise l’ensemble des pièces médicales qui décrivent l’évolution de l’état de santé de M. [Z] [T] qui ont été soumises à l’expert mais également les termes de sa lettre de doléances reprises dans ses écritures au soutien de sa demande indemnitaire,
— dans les conclusions de l’expertise que le taux retenu tient compte ' de la limitation douloureuse de la cheville droite impactant les déplacements, des dorsalgies et lombalgies intermittentes, du retentissement thymique inhérent à la pathologie auquel s’associent la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions de l’existence'.
Par suite, M. [Z] [T] ne rapporte pas la preuve que cette évaluation n’aurait pas intégré tout ou partie de ses doléances ou des conséquences de son accident, et rien ne justifie de procéder à son indemnisation sur une base différente de celle habituellement mise en oeuvre devant les juridictions de sécurité sociale pour ce chef de préjudice.
Par ailleurs, la valeur du point de déficit fonctionnel se calculant à la date de consolidation des blessures, laquelle est antérieure au barème actuellement en vigueur, aucune actualisation de celle-ci n’est nécessaire.
M. [Z] [T] sera en conséquence justement indemnisé de son déficit fonctionnel par une somme de 40.960 euros.
— Besoin d’assistance par une tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à l’aide nécessaire pour accomplir les gestes du quotidien, en raison du handicap. A compter de la date de consolidation, ce préjudice est indemnisé dans les conditions définies par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale et n’ouvre pas droit à indemnisation complémentaire. Ainsi seul le préjudice avant consolidation peut être indemnisé dans le cadre du présent litige.
L’expert a quantifié ce chef de préjudice en retenant 'le besoin en tierce personne temporaire est évalué à :
— 2 heures par jour 7 j/7 du 11 novembre 2008 au 20 janvier 2009,
— 5 heures par semaine lissées sur la période du 29 janvier 2009 au 15 septembre 2009,
Au-delà du 16 septembre 2009, Mr [T] est jugé autonome pour l’intégralité des actes de la vie courante.
Le conseil de Mr [T] sollicite une aide tierce personne pendant l’hospitalisation qui ne relève pas d’une évaluation médicale'
M. [Z] [T] sollicite à ce titre une somme de 7.890,18 euros sur une base horaire de 24,58 euros, pour un volume horaire de 312 heures hors période d’hospitalisation et 9 heures pendant ses deux périodes d’hospitalisation de 12 et 8 jours.
Il chiffre sa demande au visa de factures de janvier à mars 2025 établies par le [11][Localité 16] pour de l’aide à domicile au taux horaire de 24,58 euros de l’horaire dont 1,14 euros à charge de l’usager.
Il fait valoir que pendant ses périodes d’hospitalisation, cette aide était nécessaire pour gérer ses besoins quotidiens en linge, gestion de ses affaires courantes, papiers administratifs.
La SAS [6] offre d’indemniser M. [Z] [T] sur une base horaire de 9,70 euros correspondant à la valeur du SMIC horaire de l’année 2009, soit la période concernée par ce besoin d’aide, et demande que soient exclues les heures demandées pendant l’hospitalisation faute de justifier de la réalité de l’aide dont l’appelant aurait eu besoin.
La [7] rappelle que ce chef de préjudice vise à indemniser ' l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Z] [T] peut prétendre à une indemnisation conformément au chiffrage déterminé par l’expert, soit un total de 312 heures, les deux périodes d’indemnisation relativement courtes de l’ordre d’une semaine ne générant pas de besoins tels qu’une aide spécifique était nécessaire, et M. [Z] [T] n’objectivant nullement celle-ci.
Concernant le montant de l’indemnisation, elle ne saurait être calculée sur un coût horaire de 2025, alors que le besoin à indemniser est sur l’année 2009.
Par suite, l’offre d’indemnisation formalisée par la SAS [6] correspond à une juste appréciation de ce chef de préjudice et il sera en conséquence alloué à M. [Z] [T] la somme de 3.026,40 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la présente cour en date du 4 avril 2024,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [Z] [T] suite à son accident du travail en date du 30 octobre 2008 de la manière suivante :
* 40.960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3.026,40 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne,
Condamne la SAS [6] à verser à M. [Z] [T] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Rappelle qu’il convient de déduire de ces sommes la provision de 5.000 euros allouée par l’arrêt du 13 juillet 2021,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la [8] [Localité 20],
Rappelle que la [8] [Localité 20] procédera à l’avance des sommes ainsi allouées à M. [Z] [T] à l’exception de la somme allouée au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 , et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [6] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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