Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 avr. 2025, n° 25/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 AVRIL 2025
Minute N°311/2025
N° RG 25/01075 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGEA
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 mars 2025 à 15h04
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [U] [Z], alias [X] [K]
né le 30 mars 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Chloé BEAUFRETON substituant Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [T] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet d’Indre-et-Loire
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 à 15h04 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [U] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 avril 2025 à 12h19 par M. X se disant [U] [Z] ;
Après avoir entendu :
— Me Chloé BEAUFRETON substituant Me Heloïse ROULET, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [U] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens critiquant la décision d’éloignement et le maintien en rétention administrative, ainsi que les diligences de l’administration, et a refusé de faire droit à la demande d’assignation à résidence judiciaire, en l’absence de remise d’un passeport.
S’agissant du moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale, soulevé en cause d’appel, il est soutenu que l’audition administrative n’a pas été jointe parmi les pièces de la saisine aux fins de prolongation.
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, c’est-à-dire de l’ensemble des éléments de fait et de droit dont l’examen permet au juge d’exercer ses pleins pouvoirs.
L’audition administrative est un élément de fait permettant d’éclairer la juridiction sur la situation personnelle du retenu, au regard notamment de son droit de séjour ou de circulation sur le territoire français. Néanmoins, elle n’est pas obligatoire avant l’édiction d’un placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628), et il ne s’agit pas d’une pièce justificative utile dans le cadre de l’examen d’une deuxième prolongation. Le moyen est rejeté.
Sur l’erreur de droit, le retenu déclare que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée par la préfecture, et que cette dernière ne s’est fondée que sur les dispositions de l’article L. 742-4 1° et 2°, du CESEDA, et son alinéa 3, pour justifier sa saisine aux fins de prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours.
La cour constate au préalable que les allégations de M. X se disant [U] [Z] sont fausses puisque l’administration s’est également fondée sur le 3° a) de ce même article.
Il en résulte que le juge judiciaire peut notamment être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage dont relève l’intéressé.
C’est bien le cas en l’espèce puisque l’administration a saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer pour M. X se disant [U] [Z] le 2 mars 2025 et que malgré une relance du 26 mars 2025, ces dernières n’ont pas répondu.
L’intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité, cette délivrance de laissez-passer est indispensable pour la mise à exécution de la décision d’éloignement, d’où il suit que la situation visée à l’article L. 742-4 3° a) est caractérisée.
Dans la mesure où les situations visées à l’article L. 742-4 du CESEDA sont alternatives et non pas cumulatives, la cour ne se prononcera pas sur les autres motifs de prolongation, contestés par le retenu. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Sur la demande d’assignation à résidence, il convient de rappeler que l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui fait nécessairement obstacle à une assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [U] [Z] ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [U] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 31 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Indre-et-Loire, à M. X se disant [U] [Z] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 11
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 avril 2025 :
M. le préfet d’Indre-et-Loire, par courriel
M. X se disant [U] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Me BEAUFRETON, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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