Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juin 2025, n° 24/09482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 3 JUIN 2025
N° 2025/ S087
N° RG 24/09482 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOYN
[F] [N]
C/
G.I.E. [12]
Société [5]
Société [7]
Société [6]
Syndic. de copro. [Adresse 10]
Copie exécutoire délivrée le :
03/06/2025
à :
Me Emilie DAUTZENBERG,
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 23 juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-000018, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [F] [N]
née le 26 février 1949 à [Localité 13] (SLOVÉNIE),
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004551 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉS
Syndicat de copropriétaires [Adresse 10] situé [Adresse 11], pris en la personne de son syndic la SAS [8], exerçant sous l’enseigne « Cabinet ROULLAND » elle-même prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marinella MATTERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
G.I.E. [12] (réf : 60298)
domiciliée [Adresse 9]
défaillante
Société [5] (réf : ex ABRI SOMECO 2025250252754101) domiciliée [Adresse 1]
défaillante
Société [7]
(réf : 200709679801) domiciliée [Adresse 14]
défaillante
Société [6] (réf : 41376351422100)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 22 mars 2021, [F] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 avril 2021.
Le 8 février 2022, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 24 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 109,08 euros.
Elle a retenu que la débitrice ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 34 mois, le remboursement ne pouvait excéder 50 mois. Elle préconisait également que ces mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier de la débitrice, au prix du marché, d’une valeur estimée à 42 500 euros.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[F] [N] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 mars 2022, faisant valoir que les mensualités de remboursement retenues étaient trop élevées
Par jugement du 23 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a, notamment :
— Déclaré recevable le recours de [F] [N],
— Déclaré fondé ledit recours,
— Confirmé les mesures imposées.
Le 17 juillet 2024, [F] [N] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 26 avril 2024. Elle a introduit une demande d’aide juridictionnelle le 10 mai 2024, qui lui a été accordée le 13 juin 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] fait valoir que l’appelante est de mauvaise foi car elle n’a jamais remédié à sa situation, qui persiste pourtant depuis de nombreuses années, faisant même le choix de l’aggraver jusqu’à lui devoir la somme de 5082,14 euros au 18 mars 2025.
Il ajoute également que l’appelante n’a jamais communiqué ses avis d’impôts, bulletins de salaires ou encore ses justificatifs retraite. Il soutient qu’elle aurait volontairement amputé les pages d’un contrat de travail dans lesquelles figurent sa rémunération, et aurait menti sur la nature de son licenciement.
À l’audience du 4 avril 2025, [F] [N] a maintenu son appel. Par conclusions développées oralement à l’audience elle expose que la preuve de sa mauvaise foi n’est pas établie par le syndicat des copropriétaires. Elle sollicite à titre principal l’effacement de ses dettes et à titre subsidiaire le rééchelonnement des dettes.
À l’audience le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 15] (06) par conclusions développées oralement demande la confirmation du jugement entrepris et expose que [F] [N] est de mauvaise foi, qu’elle a aggraver son endettement qui s’élève au 18 mars 2025 à la somme de 5082,14 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [F] [N] percevait un revenu de 973 euros par mois et supportait des charges d’un montant de 582 euros, qu’elle est propriétaire de son logement et d’un appartement en indivision occupé par le coindivisaire Monsieur [W]. Le premier juge a estimé que la mauvaise foi n’était pas caractérisée tout comme le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
N’est par suite éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi.
La mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond, la bonne foi envers la commission est toujours présumée.
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d’un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne caractérise pas l’absence de bonne foi.
Les faits constitutifs de l’absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. L’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
La démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur.
La mauvaise foi ne se départit pas d’un élément intentionnel, résultant en particulier de la conscience que peut avoir le débiteur de constituer un endettement sans pouvoir procéder au remboursement de celui-ci.
En l’espèce le non-paiement par [F] [N] des charges de copropriété n’est pas constitutif d’un élément de mauvaise foi au sens des dispositions ci-dessus, rien ne permet de caractériser l’intention qu’avait la débitrice de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes, le moyen invoqué par le syndicat des copropriétaires fondé sur l’absence de bonne foi de [F] [N] sera donc écarté.
Sur la situation d’endettement de [F] [N] :
[F] [N] bénéficie du versement de trois retraites, provenant d’Allemagne, d’Angleterre et de France. Ses avis d’imposition ne semblent mentionner que la pension venant de France, soit 8915 euros annuels en 2023. [F] [N] note qu’elle perçoit en tout 1075 euros par mois. Ses charges ont été évaluées forfaitairement par la Commission à la somme de 809 euros sur la base d’un foyer pour une personne.
[F] [N] ne conteste pas être propriétaire d’un bien en indivision avec [S] [W]. Elle indique ne pas souhaiter le vendre de crainte de ne pas en retirer le meilleur prix compte tenu de son investissement. La valeur retenue pour le bien immobilier par la Banque de France est de 42 000 euros.
Au vu de ces éléments la situation de [F] [N] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise, la vente du bien indivis lui permettrait en effet d’assainir son endettement.
[F] [N] ne soumet pas d’autre élément susceptible de modifier l’appréciation de sa situation par la cour, il convient en conséquence de constater l’absence de démonstration du caractère inexact de l’analyse faite par le premier juge, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
[F] [N] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [F] [N] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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