Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 6 mai 2026, n° 23/03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 avril 2023, N° 22/00928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03197 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZVQ
SAS [1]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 22/00928
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1] -
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit’ déclarée le 1er février 2021 par M. [D] [P], salarié au sein de la SAS [1] (la société) en tant que chef d’équipe construction métallique, au titre tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2022.
Par décision du 19 avril 2022, la caisse a notifié à M. [P] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 10 %, avec attribution d’une rente à compter du 1er février 2022.
Le 21 mars 2022, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 juillet 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 11 octobre 2022.
Par jugement du 28 avril 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— confirmé la décision de la caisse en date du 16 mars 2022 ayant fixé le taux d’IPP de M. [P] à 10 % suite à la maladie professionnelle déclarée à la date du 1er février 2021 ;
— rejeté les autres demandes de la société ;
— débouté la société de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 2 juin 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 mai 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 juillet 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— d’infirmer la décision de la caisse ;
— d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
— de dire que les séquelles présentées par M. [P] ont été surévaluées et que le taux d’IPP doit être fixé à 8 % à son égard ;
en conséquence,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner avant-dire droit la mise en 'uvre d’une consultation sur pièces, ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire, afin de déterminer le taux d’IPP de M. [P] ;
— de renvoyer l’affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales du consultant ou de l’expert, en présence de son médecin de recours.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 juin 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— sur la forme la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
sur le fond,
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé que le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [P] était parfaitement justifié ;
— déclarer que le taux d’IPP de 10 % à M. [P] des suites de la maladie professionnelle dont il a souffert à compter du 26 juin 2020 est opposable à la société ;
à titre subsidiaire,
— confirmer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces du dossier de M. [P] ;
— débouter la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
en tout état de cause,
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ce barème indicatif d’invalidité est référencé à l’annexe 1, telle qu’issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsqu’ un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Au paragraphe '1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires', le barème prévoit, pour les atteintes des fonctions articulaires concernant le coude :
'Conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
— Angle favorable
25
22
— Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
— Mouvements conservés de 70° à 145°
10
8
— Mouvements conservés autour de l’angle favorable
20
15
— Mouvements conservés de 0° à 70°
25
22
Il résulte de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 10 % a été fixé compte tenu des séquelles suivantes : 'épicondylite droite opérée chez un droitier'.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur trois mémoires de son médecin de recours, le docteur [N], en date des 8 juillet 2022, 17 mars 2023 et 4 juillet 2024 qui estime que le taux devrait être fixé à 8% au motif que le retentissement fonctionnel est très léger.
Le docteur [N] indique, dans ses rapports,
— qu’après un traitement infiltratif sans efficacité et un examen IRM effectué le 9 mars 2021, confirmant une épicondylite fissuraire, une intervention chirurgicale a été pratiquée le 15 septembre 2021, le compte rendu opératoire indiquant : 'désinsertion allongement des épicondyliens associée à une neurolyse de la branche profonde du nerf radial’ ;
— que lors d’une consultation effectuée le 15 décembre 2021 il est indiqué:
« évolution favorable, amplitudes complètes mais encore sensibles en fin d’extension-la récupération musculotendineuse est en cours mais avec des tendons épicondyliens encore réactionnels. On retrouve aussi des douleurs et une fatigabilité au niveau du poignet. On poursuit le travail de récupération ainsi que l’orthèse du poignet. Je ne lui fixe pas de nouveau rendez-vous. »
— le certificat médical final indique : 'suites chirurgie coude droit épicondylite : persistance douleurs coude droit et poignet droit.'
Aussi, il est possible de retenir à la lecture des rapports du médecin de recours que le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de M. [P] le 25 janvier 2022 :
'Doléances :
Se plaint de douleurs du coude droit augmentées à l’effort
Examen clinique :
Coté dominant : Droit.
Inspection (déformation, cicatrices…) : cicatrice opératoire de 6 cm le long de l’épicondyle droit.
Palpation (douleurs…) : Douleur à la palpation de l’épicondyle droite. Mensurations :
Niveau biceps : Droite : 26 / gauche : 25,5.
Coude : droit : 25,5 / gauche : 25
Niveau avant-bras : Droit : 26 / gauche : 25,5.
Mobilité articulaire (étudiée en passif) (conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension – flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations comprises entre 60° et 100°) :
Flexion : Droite : 130°/gauche : 140°.
Extension : Droite : – 15° gauche : 0°.
Pronation : Droite : 90°/ gauche : 90°.
Supination : Droite : 90°/ gauche : 90°.
Force musculaire :
Handgrip test : Droite : 32/gauche : 60
Mesure la plus élevée en kg :
Examen neurologique :
Sensibilité cutanée (cf. schéma sur les territoires cutanés sensitifs en annexe) : RAS
Réflexes osto tendineux (bicipital, tricipital, stylo-radial et cubito-pronateur) : positifs.
DISCUSSION MEXICO-LÉGALE
épicondylite du coude dominant opéré avec persistance de douleurs et d’une légère raideur de ce coude justifiant un taux de 10 % '
Il en résulte que le taux d’IPP a été fixé initialement à 10 % au regard d’une flexion de 130° à droite contre 140° à gauche, d’une extension de – 15° à droite et de 0° à gauche. A ces mesures s’ajoutent une persistance de douleurs qui doivent également être prises en considération pour fixer le taux d’incapacité.
Lors de sa séance du 19 juillet 2022, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’IPP à 10 % au regard des éléments suivants, reproduits par le docteur [N], médecin de recours de la société, dans ses notes du 17 mars 2023 et 4 juillet 2024 :
'La MP en date du 26/06/2020 est une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial au coude droit.
L’étude des éléments apportés au dossier identifie les pathologies suivantes : tendinopathie fissuraire chronicisée des tendons épicondyliens au coude droit.
Le traitement a été chirurgical : désinsertion allongement des épicondyliens associée à une neurolyse de la branche profonde du nerf radial.
Les répercussions fonctionnelles sont représentées par des douleurs du coude droit, une limitation légère de la flexion du coude droit et un déficit d’extension du coude droit de 15°.
Il n’existe pas un état antérieur interférant dans l’évaluation des séquelles. Répercussion sur l’emploi: reprise de son travail le 1er février 2022.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du docteur [N] du 8 juillet 2022.
Elle a, en outre, expressément indiqué une absence de tout état antérieur interférant dans l’évaluation des séquelles de M. [P].
Plus généralement, les observations du médecin de recours de la société, qui n’a pas effectué d’examen clinique de M. [P], ne viennent pas utilement contredire l’avis de la commission médicale de recours amiable qui a bien tenu compte de ses observations.
Il sera rappelé que les barèmes ne sont qu’indicatifs ; que les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales de l’intéressé ; enfin que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats.
L’évaluation du taux médical à 10% effectuée par le médecin conseil apparaît conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 10 % minimum en cas de limitation des mouvements de flexion extension à laquelle s’ajoutent
des douleurs que le médecin de recours ne prend pas en compte.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu un taux d’IPP de 10%.
En outre, ce taux sera déclaré opposable à la société.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 800 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare opposable à la SAS [1] le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [P];
Condamne la SAS [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [1] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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