Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 mars 2025, n° 19/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 janvier 2019, N° 14/01905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurances c/ Compagnie d'assurances AUXILIAIRE - La Mutuelle l' Auxiliaire |
Texte intégral
N° RG 19/01215 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J5V6
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 14/01905) rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble en date du 10 janvier 2019, suivant déclaration d’appel du 14 mars 2019
APPELANTES :
Compagnie d’assurances MMA IARD, Compagnie d’assurances, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 22]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentées par Maître Cécile LETANG, de la SELARL d’Avocats Interbarreaux Cornet-Vincent-Ségurel, avocat au Barreau de Lyon, plaidant
INTIMÉS :
M. [U] [E], décédé le 24 mai 2018,
né le 19 Octobre 1940 à [Localité 34] (38)
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 12]
représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances AUXILIAIRE – La Mutuelle l’Auxiliaire, société d’assurance mutuelle inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 775.649.056, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
SCI LE CONNESTABLE, société civile immobilière de construction vente au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUBAIX TOURCOING sous le numéro D.489.309.336, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Yann GUITTET, avocat associé de la SELARL ISEE, avocat postulant au Barreau de LYON
SASU YVROUD EUROPPENNE DES FLUIDES, SASU au capital de 600.000 €, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° B. 410 195 291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au Barreau de LYON, plaidant
SARL GECC AICC, en liquidation judiciaire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 20]
[Localité 10]
non-représentée
SARL BRUNO TOMASINI DESIGN CORPORATE, en liquidation judiciaire, SARL immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° B 380 926 758 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 9]
non-représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CONNESTABLE, sis [Adresse 13] et [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice la société AUDRAS & DELAUNOIS, SNC au capital de 125 000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° B 057 503 963, dont le sièges est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercices domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Simon CHAUVET de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS IDEX ENERGIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° B 315 871 640, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 28]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Sophie LAURENDON, de la SELARL ADK, avocat au Barreau de Lyon, plaidant
SAS JEAN PAUL VIGUIER ET ASSOCIES, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 520 193 947, prise en la personne de son Président en exercice, domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 24]
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, inscrite au RCS de [Localité 33] sous le numéro 429 599 507 dont le siège se situe [Adresse 26], prise en sa qualité d’assureur de la SA D’ARCHITECTURE JP VIGUIER ET BRUNO TOMASINI DESIGN, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 25]
représentées par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
Parties intervenantes :
Intervenants volontaires :
Mme [F] [K] veuve [E], née le 20 Décembre 1943 à [Localité 36] (38) décédée le 28 décembre 2021
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 12]
Mme [I] [E] épouse [T], en qualité d’héritière de M. [U] [E], décédé le 24 mai 2018, son père, et de Mme [F] [K] veuve [E], décédée le 28 décembre 2021, sa mère
née le 19 Octobre 1962 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [U] [B] [E], en qualité d’héritier de M. [U] [E], décédé le 24 mai 2018, son père, et de Mme [F] [K] veuve [E], décédée le 28 décembre 2021, sa mère
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 29]
représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Intervenants forcés :
S.E.L.A.R.L. [H] représentée par Me [C] [H], désigné en qualité de liquidateur de la STé GECC AICC selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 04/02/2020, publié au BODACC en date du 07/02/2020,
[Adresse 5]
[Localité 9]
non-représentée
S.E.L.A.R.L. [H], en qualité de liquidateur de la SARL Bruno Tomasini Corporate Design
[Adresse 5]
[Localité 9]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait rapport, assistées de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme [S] [A], greffière stagiaire, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 30 novembre 2006, [U] [E] et [F] [K] épouse [E] ont acquis, en l’état futur d’achèvement, de la SCI Le Connestable un appartement de type T5 ainsi que 2 garages au sein de l’ensemble à construire Le Connestable sis à [Adresse 31] et [Adresse 15].
La maîtrise d''uvre a été confiée aux sociétés d’architectes Jean-Paul Viguier et associés et Bruno Tomasini design, toutes deux assurées auprès de la MAF.
La société Yvroud européenne des fluides, succédant à la société Rovira et assurée auprès de la compagnie L’Auxiliaire, était titulaire du lot chauffage.
La société GECC AICC, assurée auprès des MMA IARD, est intervenue en qualité de BET fluide.
La maintenance du système de chauffage a été confiée à la société IDEX énergies.
Lors de l’entrée dans les lieux des époux [E], un certain nombre de désordres, malfaçons et inachèvements ont été relevés.
D’autres désordres et malfaçons ont été dénoncés par les époux [E] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 septembre 2010.
Faisant notamment état de bruits dans l’appartement, [U] [E] a fait réaliser une étude acoustique courant septembre 2010. Dans son rapport du 17 septembre 2010, l’expert M. [R] a indiqué que les niveaux sonores mesurés n’étaient pas conformes à la réglementation acoustique.
[U] [E] a donné son bien en location à partir du mois d’octobre 2010.
Son locataire lui a signalé de nouveaux problèmes (notamment le radiateur séjour qui ne fonctionnait pas), puis il a résilié le bail avec effet au 1er février 2011.
Par assignation du 18 janvier 2011, les époux [E] ont sollicité qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 16 février 2011, désignant Madame [D] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2012, la SCI Le Connestable a assigné la société Yvroud européenne des fluides, la mutuelle L’Auxiliaire, la société Jean-Paul Viguier et associés, la société Bruno Tomasini design, la MAF, la société Socotec, la société AREAS dommages, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Connestable », la société nouvelle d’asphaltes (SNA) exerçant sous l’enseigne Protectum, la société AXA France IARD, la société Mignola carrelages, l’entreprise Rénov Rhône Alpes et la SMABTP aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertises aux nouveaux désordres constatés et de compléter la mission de l’expert judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 28 mars 2012.
Par acte d’huissier en date du 4 janvier 2013, la société Yvroud européenne des fluides et la mutuelle L’Auxiliaire ont assigné les sociétés IBSE et ADRET aux fins de leur voir rendre opposable l’ensemble des opérations d’expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 30 janvier 2013.
Madame [D] a déposé son rapport le 10 septembre 2013.
Selon assignation délivrée courant mars 2014, [U] [E] a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
[P] [K] épouse [E], coacquéreur est intervenue volontairement à la présente procédure.
[U] [E] est décédé le 24 mai 2018.
Selon jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— donné acte à [F] [K], épouse [E], de son intervention volontaire,
— déclaré les époux [E] forclos à agir à l’encontre de la SCI Le Connestable pour les désordres réservés à la livraison,
— condamné in solidum la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Connestable », à verser à Monsieur et Madame [E] le paiement des sommes suivantes :
2700, 20 euros au titre des frais exposés,
25 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers,
2 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir les charges,
500 euros au titre de la perte de chance de récupérer la taxe des ordures ménagères,
2 000 euros au titre du préjudice moral,
— dit que la compagnie L’Auxiliaire devra garantir la société Yvroud européenne des fluides en application de la police d’assurance souscrite sous déduction des franchises et plafond de garantie dans ses rapports avec son assuré,
— dit que la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, devront relever et garantir la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Connestable », des condamnations mises à leur charge,
— condamné in solidum la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Connestable » à payer aux époux [E] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Yvroud européenne des fluides, son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur, les Mutuelles du Mans IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront distraits au profit de la SCP Lachat Mouronvalle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que dans leurs rapports respectifs, la société Yvroud européenne des fluides supportera in fine 80 % de la dette et la société GECC AICC 20 %,
— dit que les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doivent s’appliquer,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont interjeté appel du jugement selon déclaration du 14 mars 2019.
La société GECC AICC a été placée en liquidation judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble du 4 février 2020.
La SCI Le Connestable a effectué une déclaration de créances entre les mains de la SELARL [H], représentée par Maître [C] [H] désignée en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 26 mai 2020, la SCI du Connestable a fait assigner en intervention forcée la SELARL [H] ès qualité de liquidateur de la SARL GECC AICC. Cette procédure a été enrolée sous le numéro 20/01704.
Par ordonnance du 23 juin 2020, la jonction entre la présente procédure et la procédure n°20/01704 a été ordonnée.
[F] [K] veuve [E] est décédée en cours de procédure d’appel le 28 décembre 2021.
Ses héritiers, Madame [I] [E] épouse [T] et Monsieur [U] [B] [E], ses enfants, sont intervenus volontairement dans la présente procédure.
Par arrêt du 14 novembre 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— constaté l’interruption de l’instance,
— fait injonction au syndicat des copropriétaires de procéder à sa déclaration de créance auprès de la SELARL [H],
— sursis à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes,
— réservé les dépens.
La société Bruno Tomasini design a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 23 février 2024.
Le 17 avril 2024, la SCI Le Connestable a assigné en intervention forcée la SELARL [H], ès qualités de liquidateur de la société Bruno Tomasini design.
Dans leurs conclusions notifiées le 16 mars 2022, les sociétés MMA IARD, et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
Vu les articles 1642-1, 1648, 1792 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré forclose l’action des époux [E], et désormais celle de Madame [I] [T] et Monsieur [U] [E] pour les désordres réservés,
— réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
— dire et juger que les désordres liés à la VMC et au chauffage ne constituent pas des désordres de nature décennale,
— dire et juger que les désordres liés aux nuisances sonores de la VMC sont liés à des erreurs d’exécution non imputables à GECC AICC qui n’avait pas de mission de suivi des travaux,
— dire et juger que les désordres liés à l’insuffisance de chauffage ont résulté d’un défaut de dimensionnement des pompes en sous-station déterminé dans le cadre des études d’exécution à la charge des entreprises,
— dire et juger que la société GECC AICC n’a pas eu la mission des études d’exécution et que le désordre est en conséquence sans lien avec les prestations qui lui ont été confiées,
— dire et juger en conséquence que la responsabilité de GECC AICC n’est pas établie,
— rejeter en conséquence toutes demandes dirigées à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur de GECC AICC.
— condamner les consorts [E] à rembourser aux MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 6 840, 04 euros réglée au titre de l’exécution provisoire dont étaient assorties les condamnations prononcées en première instance,
— condamner tout succombant à payer aux MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter pour le surplus car infondé.
Au soutien de leurs demandes, les appelantes concluent en premier lieu à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la forclusion des demandes des époux [E] s’agissant des désordres réservés, l’assignation au fond ayant été délivrée le 25 mars 2014, soit au-delà du délai d’action d’un an.
Subsidiairement, elles font valoir que la garantie de parfait achèvement n’est due que par l’entreprise.
Elles déclarent que le désordre lié au chauffage ne s’est pas aggravé après réception, qu’il est demeuré exactement identique et s’est limité à ce qui a été dénoncé à réception, à savoir le dysfonctionnement de 3 radiateurs, que l’ampleur du dommage pouvait donc être appréciée à réception, qu’en tout état de cause, ledit désordre ne revêt aucun caractère décennal, ne rendant pas le bien impropre à destination.
Elles soulignent que s’agissant d’une responsabilité de droit commun, une faute doit être caractérisée à l’encontre de GECC AICC pour pouvoir retenir son éventuelle responsabilité, mais que contrairement à ce qu’a indiqué Madame [D], GECC AICC n’avait pas de mission de suivi des travaux sur site, mais une mission de contrôle de conformité aux études et aux marchés, qui ne permettaient pas d’appréhender d’éventuelles erreurs de mise en 'uvre (mission DET), et qu’aucun manquement à ce titre n’a été caractérisé.
Dans ces conditions, elles estiment que la responsabilité de la société GECC AICC ne saurait être recherchée en sa qualité de maître d''uvre, au regard des missions qui lui ont été confiées.
Elles sollicitent en conséquence leur mise hors de cause.
Dans leurs conclusions notifiées le 7 mars 2022, les consorts [E] demandent à la cour de :
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame [I] [E] épouse [T] et de Monsieur [U] [B] [E], enfants et héritiers de feue [F] [E] née [K] décédée le 28 décembre 2021 à [Localité 30] ;
— déclarer l’appel des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles recevable mais mal fondé ;
En conséquence,
— débouter les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du 10 janvier 2019 en toutes ses dispositions, (sauf à voir prononcer les condamnations au profit des intervenants volontaires), à l’exception de l’indemnisation de la perte de chance de percevoir les loyers, de la perte de chance de percevoir les charges, de la perte de chance de récupérer la taxe des ordures ménagères et du préjudice moral ;
— réformer le jugement du 10 janvier 2019 sur ses indemnisations et statuer de la façon suivante :
fixer la perte de chance de percevoir les loyers du bien immobilier et la privation de jouissance principalement à la somme de 85 500 euros et subsidiairement à celle de 79 800 euros,
fixer la perte de chance d’être remboursé par un locataire des charges locatives dites récupérables à la somme de 7 339 euros,
fixer la perte de chance de récupérer la taxe des ordures ménagères par un locataire à hauteur de la somme de 1 491 euros,
fixer le préjudice moral subi à hauteur de 10 000 euros ;
En conséquence,
— condamner in solidum la société Yvroud européenne des fluides et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur Les Mutuelles du Mans IARD et Les Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Connestable, à verser à Madame [I] [E] épouse [T] et Monsieur [U] [B] [E] les sommes suivantes :
85 500 euros
Ou subsidiairement 79 800 euros,
7 339 euros,
1 491 euros,
et 10 000 euros,
— débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner in solidum la société Yvroud européenne des fluides et son assureur la Compagnie L’Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur Les Mutuelles du Mans IARD et Les Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Connestable à verser à Madame [E] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile liés à la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Les consorts [E] énoncent s’agissant de la VMC, que la société GECC AICC avait pour mission :
— En phase « visa » : de donner son visa sur les plans d’exécution et les plans de synthèse,
— En phase « BET » : de contrôler la conformité de l’exécution des travaux au marché (marché dont les caractéristiques techniques ont été définies par elle).
Ils en concluent qu’elle a failli à sa mission de contrôle et de détermination des travaux à mettre en 'uvre puisqu’il existait des désordres affectant la ventilation qui aurait dû être décelés par elle en sa qualité de bureau d’études techniques.
S’agissant du chauffage, ils énoncent de même que la société GECC AICC avait pour mission :
— En phase « avant-projet » : de préparer les notices explicatives et descriptives techniques,
— En phase « projet » : de préparer les plans d’implantation mais surtout de fournir les détails spécifiques techniques et d’établir le descriptif et le CCTP, étant observé que le problème initial du chauffage n’est pas dû à un défaut de maintenance, mais à un sous-dimensionnement des pompes de sous-station.
A titre incident, ils contestent le montant des indemnisations allouées par le premier juge, qui a selon eux sous-estimé la perte de chance de louer le bien.
Dans ses conclusions notifiées le 11 mars 2022, la société Yvroud européenne des fluides demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1147 ancien et 1231-1 nouveau, 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil,
Vu les articles 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces du dossier,
Vu l’expertise judiciaire,
Vu le jugement entrepris du 10 janvier 2019,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Yvroud au titre des désordres invoqués affectant la VMC et le chauffage,
— constater que le tribunal n’a pas tiré les conséquences du rapport d’expertise judiciaire de Madame [D],
— constater que l’expert judiciaire mandaté expressément sur la question des désordres de VMC a imputé tous désordres à la société Rovira et mis hors de cause la société Yvroud,
— constater que les demandes de Monsieur et Madame [E] concernent des éléments d’équipements collectifs relevant de l’obligation de maintenance et d’entretien du syndicat des copropriétaires,
— constater que l’expert a préconisé une révision de l’installation de VMC relevant de la maintenance normale d’un élément d’équipement privatif relevant des obligations du syndicat des copropriétaires,
— constater que l’insuffisance du chauffage est également consécutive à la maintenance de l’ensemble de l’installation relevant également des obligations du syndicat des copropriétaires,
— constater que le désordre chauffage ayant été examiné par l’expert judiciaire et consistant en une insuffisance de chauffage n’est pas un désordre réservé à réception,
— constater que Monsieur et Madame [E] n’a pris aucune disposition qui aurait permis de louer son appartement dans l’attente de la fin des opérations d’expertise et de la mise en 'uvre des préconisations par le syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé les condamnations à l’encontre de la société Yvroud et la mettre purement et simplement hors de cause,
— constater que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à exercer une quelconque action contre la société Yvroud,
— condamner in solidum la compagnie L’Auxiliaire, la société Jean-Paul Viguier et Bruno Tomasini design, la société GECC AICC, la MAF, la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles et la société IDEX énergies à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— condamner in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, La société L’Auxiliaire, Monsieur et Madame [E], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Connestable ou qui mieux qu’eux le devront, à payer à la société Yvroud, une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur et Madame [E] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Yvroud,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Connestable de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée contre la société Yvroud,
— condamner in solidum, la compagnie L’Auxiliaire, la société Jean-Paul Viguier et Bruno Tomasini design, la société GECC AICC, la MAF, la compagnie MMA IARD et la société IDEX énergies à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— condamner Monsieur et Madame [E] et le syndicat des copropriétaires ou qui mieux qu’eux le devront à payer à la société Yvroud une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Catherine Schuld.
La société Yvroud énonce s’agissant de la VMC que la lecture du rapport d’expertise judiciaire démontre l’absence totale d’investigation sur le désordre allégué, puisque l’expert judiciaire n’a effectué aucune investigation technique concernant ce désordre et qu’il a de surcroît clairement indiqué qu’une telle installation exigeait une maintenance de qualité, alors que celle-ci était inexistante.
Elle ajoute que l’expertise VMC, parallèlement confiée à Monsieur [G] [J], a révélé que les différents désordres affectant la VMC étaient intégralement imputables à la société Rovira.
Elle précise que les prestations réalisées par la société Yvroud sont différentes et ne se confondent pas avec celles de la société Rovira, et qu’elle n’a pas accepté un quelconque support ou de quelconques travaux réalisés par celle-ci, qu’elle n’a donc pas à répondre des malfaçons qui lui sont imputables.
S’agissant de l’insuffisance de chauffage, elle déclare que l’expert a constaté que les époux [E] obstruaient les bouches de soufflage, que leur appartement présentait la caractéristique de n’avoir le plancher en mitoyenneté qu’avec un seul autre appartement, qu’en outre, il était en contact avec l’extérieur sur les différents côtés et avec la toiture terrasse.
Elle allègue que lorsqu’elle est intervenue pour reprendre les lots initialement confiés à l’entreprise Rovira, elle a constaté que le PER en attente était de diamètre 12, qu’elle a donc mis en place un tube PER de diamètre 16 pour augmenter le diamètre d’alimentation du radiateur.
Pour le surplus, elle conteste les préjudices allégués par les consorts [E], notamment la perte locative et conclut au rejet des appels en garantie formés à son encontre.
Dans ses conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la société L’Auxiliaire demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivant du code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 du code civil, (ancien 1382) du code civil)
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivant du code civil,
Vu le contrat d’assurance n°020-970129,
Vu l’article L. 112-6 du code des assurances,
Vu l’article 31 du code général des impôts,
— réformer le jugement du 10 janvier 2019 en ce qu’il a :
condamné in solidum la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Connestable », à verser à Monsieur et Madame [E] le paiement des sommes suivantes :
— 2 700, 20 euros au titre des frais exposés,
— 25 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers,
— 2 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir les charges,
— 500 euros au titre de la perte de chance de récupérer la taxe des ordures ménagères,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
dit que la compagnie L’Auxiliaire devra garantir la société Yvroud européenne des fluides en application de la police d’assurance souscrite,
dit que la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, devront relever et garantir la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Connestable », des condamnations mises à leur charge,
condamné in solidum la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Connestable » à payer aux époux [E] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Yvroud européenne des fluides, son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur, les Mutuelles du Mans IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront distraits au profit de la SCP Lachat Mouronvalle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
dit que dans leurs rapports respectifs, la société Yvroud européenne des fluides supportera in fine 80 % de la dette et la société GECC AICC 20 %,
rejeté les autres demandes,
Et statuant à nouveau,
— à titre principal :
dire et juger que la garantie de la mutuelle L’Auxiliaire n’est pas acquise,
par conséquent, mettre hors de cause la mutuelle L’Auxiliaire et rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des parties en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.
— à titre subsidiaire :
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Connestable », la société Jean-Paul Viguier et associés, Bruno Tomasini design corporate, la MAF, la société GECC AICC, les MMA IARD et la société IDEX énergies à relever et garantir la Mutuelle L’Auxiliaire de toute condamnation prononcée à son encontre,
fixer la créance de la Mutuelle L’Auxiliaire au passif de la société Tomasini design à hauteur des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre de désordres qui relèveraient de la responsabilité de la société Tomasini design en principal, accessoires et frais dans la limite de la somme de 104 430, 20 euros (cent quatre mille quatre cent trente euros), correspondant au montant de la déclaration de créances de la requérante au titre de cette instance,
réduire les demandes des consorts [E] à de plus justes proportions,
— en tout état de cause :
dire que les garanties de la Mutuelle L’Auxiliaire ne peuvent être mobilisées qu’en cas de reconnaissance de la responsabilité décennale de la société Yvroud européenne des fluides et dans ce cas, dire que la Mutuelle est bien fondée à opposer à son assurée ou à qui mieux le devra la franchise contractuelle qui est égale à 20 % du coût du sinistre avec un minimum correspondant à 22,86 x l’indice BT01 et un maximum de 44,97 x l’indice BT01,
condamner les consorts [E] ou qui mieux le devra à verser à la mutuelle L’Auxiliaire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [E] ou qui mieux le devra aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Chapuis Chantelove Guillet-L’Homat sur son affirmation de droit.
La société L’Auxiliaire énonce que ses garanties ne sont pas mobilisables en invoquant tout d’abord l’inopposabilité du rapport de M. [R], rédigé de manière non contradictoire et qui n’est corroboré selon elle par aucun autre élément, l’expert judiciaire n’ayant effectué aucune investigation concernant la VMC.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, ce désordre, réservé à réception, ne peut donc en aucun cas relever de la garantie décennale, et rappelle que la société Yvroud est intervenue sur le chantier suite à la défaillance de la société Rovira.
Elle réfute également que les problèmes de chauffage soient de nature décennale, étant souligné que lesdits désordres avaient été réservés à la réception et qu’au demeurant, les consorts [E] formulent expressément leurs demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Subsidiairement, elle fait état de la responsabilité de la société GECC AICC à qui il appartenait de vérifier le bon dimensionnement de l’installation.
Elle fait également valoir que l’absence de maintenance, de réglage, d’équilibrage, de nettoyage des filtres, n’a jamais permis d’avoir une installation correcte selon l’expert judiciaire.
Elle énonce avoir déclaré sa créance suite au placement en liquidation judiciaire de la société Tomasini design le 17 juillet 2024.
Elle conteste les sommes sollicitées par les consorts [E].
Dans ses conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la SCI Le Connestable demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1147 ancien et 1231-1 nouveau, 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil,
Vu les articles 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article L 622-22 du code de commerce,
Vu les pièces du dossier,
Vu l’expertise judiciaire,
Vu le jugement entrepris du 10 janvier 2019,
— à titre principal :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI Le Connestable au titre des désordres invoqués affectant le chauffage, dès lors que l’imputabilité du désordre au vendeur n’est pas rapportée,
réformer en conséquence le jugement rendu en ce qu’il a condamné la SCI Le Connestable in solidum avec la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Connestable », à verser à Monsieur et Madame [E] le paiement des sommes suivantes :
— 2 700,20 euros au titre des frais exposés,
— 25 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers,
— 2 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir les charges,
— 500 euros au titre de la perte de chance de récupérer la taxe des ordures ménagères,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
débouter Madame [E] [I] et Monsieur [E] [U] [B] de leur appel incident,
débouter Madame [E] [I] et Monsieur [E] [U] [B] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SCI Le Connestable en principal, accessoires et dépens de procédure,
débouter la société L’Auxiliaire de son appel incident aux fins de voir sa garantie non acquise et d’être relevée et garantie par le maître d’ouvrage à titre subsidiaire,
débouter la société IDEX de sa demande tendant à se faire relever et garantir d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre par la SCI Le Connestable,
rejeter l’ensemble des demandes de condamnations formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile formulées à l’encontre de la SCI Le Connestable,
— à titre subsidiaire :
confirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI Le Connestable que pour le seul désordre du chauffage de l’appartement des consorts [E],
réformer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la SCI Le Connestable in solidum avec la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Connestable », à verser à Monsieur et Madame [E] diverses sommes alors même que sa responsabilité n’a été retenue par le tribunal que pour le seul désordre lié au chauffage de l’appartement,
réformer en conséquence le jugement rendu en ce qu’il l’a condamné à rembourser les frais d’expertise amiable pour la VMC valorisés à la somme de 1 435,20 euros et en ce qu’il l’a condamné à indemniser intégralement les autres postes de préjudices retenus par le tribunal dans son jugement du 10 janvier 2019,
dire et juger que la SCI Le Connestable ne saurait être tenue qu’à une quote-part des autres des chefs préjudices, d’indemnités pour frais irrépétibles et pour les dépens de procédure et à due proportion de la part de responsabilités que représente le désordre de chauffage dans la survenance et le quantum des préjudices retenus,
réformer en tout état de cause le jugement rendu en ce qu’il a retenu les préjudices comme devant être indemnisés, ceux liés au titre des frais exposés et à l’existence d’un préjudice moral,
confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, devront relever et garantir la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Connestable », des condamnations mises à leur charge, y compris frais irrépétibles et dépens et, en tant que de besoin, étendre la condamnation à tous les autres intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs respectifs dont la responsabilité serait finalement retenue par la Cour d’appel,
fixer la créance de la SCI Le Connestable au passif de la société Tomasini design à hauteur des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre de désordres qui relèveraient de la responsabilité de la société Tomasini design en principal, accessoires et frais dans la limite de la somme de 104 430, 20 euros (cent quatre mille quatre cent trente euros), correspondant au montant de la déclaration de créances de la requérante au titre de cette instance,
fixer la créance de la SCI Le Connestable au passif de la société GECC AICC à hauteur des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre de désordres qui relèveraient de la responsabilité et des marchés de travaux de la société GECC AICC en principal, accessoires et frais dans la limite de la somme de 119 030, 20 euros (cent dix-neuf mille trente euros et vingt centimes), correspondant au montant de la déclaration de créances de la requérante au titre de cette instance,
débouter les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la société Yvroud de leurs appels principal et incident,
condamner tout succombant « in bonis » à verser chacun à la SCI Le Connestable une indemnité de 3 000 euros pour ces frais irrépétibles de première instance en réformant le jugement sur ce point, et condamner les mêmes à allouer chacun en procédure d’appel une indemnité complémentaire de 2 000 euros,
fixer la créance de la SCI Le Connestable au passif de la société GECC AICC et de de la société Tomasini design à 3 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et à une créance complémentaire de 2 000 euros pour la procédure appel,
condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SCI Le Connestable conclut au caractère décennal du désordre affectant le chauffage, réfutant que ce dernier ait été réservé à réception.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, devront la relever et garantir des condamnations mises à sa charge.
Elle allègue que la société Yvroud a accepté jusqu’à preuve du contraire les ouvrages de la société Rovira à laquelle elle succédait et dont elle devait vérifier qu’ils avaient été réalisés conformément aux règles de l’art.
Elle rappelle par ailleurs que sa responsabilité n’a pas été retenue pour le désordre affectant le bruit de la VMC, qu’elle ne saurait donc être condamnée in solidum à payer les sommes allouées à ce titre.
Elle énonce avoir déclaré sa créance suite au placement en liquidation judiciaire de la société Bruno Tomasini design le 26 juin 2024.
Dans ses conclusions notifiées le 21 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Le Connestable » représenté par son syndic en exercice demande à la cour de :
Vu les articles 1147, 1792 et suivants du code civil ;
Vu la loi du 10 juillet 1965 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute faute du syndicat des copropriétaires dans la survenance des dommages ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté les actions récursoires dirigées contre le syndicat des copropriétaires ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Yvroud, la société GECC AICC, la compagnie L’Auxiliaire et la compagnie MMA IARD à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui ;
— débouter la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, ainsi que tout autre, de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
— débouter la société Yvroud, Madame [E] épouse [T], Monsieur [E], la compagnie L’Auxiliaire et la SCI Le Connestable, ainsi que tout autre, de leurs appels incidents ;
— condamner in solidum la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, ou qui mieux le devra, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires énonce qu’en condamnant les défendeurs à le relever et garantir intégralement de toute condamnation, le tribunal a reconnu son absence de faute.
Il souligne notamment que sur les désordres trouvant leur siège en partie commune, aucun défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires n’a été relevé.
Il énonce que si la société Yvroud est intervenue à la suite de la société Rovira, elle en a donc accepté l’ensemble des ouvrages, qu’il lui appartenait donc de faire les vérifications sur l’ensemble du lot, pendant et en fin de chantier,
Elle ajoute que l’état d’avancement produit dans le cadre de la note de Monsieur [J] démontre au contraire une intervention de la société Yvroud sur les bouches de soufflage, les bouches d’extraction, les collecteurs, le raccordement, et la régulation.
Pour le chauffage, il indique que le désordre réservé est sans commune mesure avec le sous-dimensionnement des pompes constatées par l’expert judiciaire, et qu’il ressort précisément du CCTP du lot chauffage, notamment dans ses pages 32 et suivantes, que le dimensionnement des pompes est précisément décrit.
Dans ses conclusions notifiées le 29 avril 2020, la société IDEX énergies demande à la cour de :
Vu les (anciens) articles 1147 et suivants, 1382 et suivants (nouveaux articles 1140 et suivants), et 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Madame [W] [D],
Vu les pièces versées aux débats,
— à titre principal :
confirmer le jugement en date du 10 janvier 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble ;
rejeter l’ensemble des éventuelles demandes adverses, en principal, subsidiaire ou garantie, formées le cas échéant à l’encontre de la société IDEX énergies ;
— à titre subsidiaire dans le cas où, par impossible, la concluante serait condamnée en quelque mesure que ce soit :
condamner in solidum, toutes ensembles ou seulement celle(s) d’entre elle(s) qui mieux le devrai(en)t, les parties suivantes, à savoir L’Auxiliaire, la société Yvroud, la société GECC AICC, la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires, la société Jean-Paul Viguier et Bruno Tomasini design et la MAF, à relever et garantir la société IDEX énergies de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au titre des désordres allégués par Madame [K] veuve [E] ;
— en tout état de cause :
condamner in solidum la ou les parties succombantes à devoir verser à la société IDEX énergies la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Alexia Jacquot sur son affirmation de droit.
La société IDEX énergies conclut à la confirmation du jugement qui a prononcé sa mise hors de cause.
Elle rappelle qu’elle est intervenue au titre d’un contrat aux fins « d’assistance technique et de dépannage des installations de chauffage, eau chaude sanitaire et VMC » conclu avec le syndic et souligne qu’il résulte du rapport d’expertise que l’origine des désordres allégués ne relève pas de la maintenance de l’installation. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la partie de l’installation litigieuse ne faisait pas partie de l’objet du contrat de maintenance qui lui a été confié.
S’agissant de la VMC, elle allègue que ce désordre a été réservé à réception et que son origine n’est pas non plus liée à la maintenance qui lui a été confiée.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par les autres parties intervenantes dont la responsabilité a été mise en exergue par l’expert.
Dans leurs conclusions notifiées le 11 septembre 2019, la société Jean-Paul Viguier et Bruno Tomasini design et la Mutuelle des architectes français (MAF) demandent à la cour de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise du 10 septembre 2013,
— confirmer le jugement du 10 janvier 2019 en ce qu’il a purement et simplement mis hors de cause les sociétés Jean-Paul Viguier et Bruno Tomasini design ainsi que leur assureur la Mutuelle des architectes français, tant concernant le coût de reprise des désordres que l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels sollicités par Madame [E],
— subsidiairement, si la Cour devait réformer entièrement ou partiellement le jugement déféré,
constater que l’ensemble des désordres objet de la présente procédure ont été réservés à réception,
constater que ces désordres relèvent uniquement de fautes d’exécution imputables aux entreprises titulaire des lots concernés,
constater que la maîtrise d''uvre des lots techniques chauffage et VMC était confiée par la SCI Le Connestable à la société GECC AICC,
constater que l’expert judiciaire n’impute aucune faute aux sociétés Jean-Paul Viguier et Bruno Tomasini design dans l’exercice de leurs missions de maîtrise d''uvre,
dire et juger que les sociétés Jean-Paul Viguier et Bruno Tomasini design ne saurait être condamnées sur le fondement de leur responsabilité civile contractuelle en l’absence de démonstration d’une faute qui leur soit imputable, en lien avec les dommages subis par Monsieur [E].
En conséquence,
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés Jean-Paul Viguier et Bruno Tomasini design et leur assureur la Mutuelle des architectes français,
rejeter l’ensemble des appels en garantie formulés à l’encontre des sociétés Jean-Paul Viguier et Bruno Tomasini design et leur assureur la Mutuelle des architectes français,
— à titre encore plus subsidiaire,
condamner la société Yvroud européenne des fluides et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur la compagnie MMA, ainsi que par la société IDEX pour les désordres affectant le chauffage, à relever et garantir les sociétés Jean-Paul Viguier et Bruno Tomasini design et leur assureur la Mutuelle des architectes français de toutes condamnations prononcées à leur encontre pour les désordres affectant le chauffage et la VMC ainsi que pour l’ensemble des préjudices matériels et immatériels allégués par Monsieur [E],
— en tout état de cause,
condamner la SCI Le Connestable ou qui mieux le devra à payer aux sociétés Jean-Paul Viguier et Bruno Tomasini design ainsi qu’à leur assureur la Mutuelle des architectes français une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl BSV avocats sur son affirmation de droit.
Les intimées énoncent qu’elles se sont vu confier par la SCI Le Connestable, avec une équipe de maîtrise d''uvre, une mission complète de maîtrise d''uvre pour l’opération [Adresse 37].
Elles indiquent que le lot chauffage, le choix des énergies, l’étude de la technicité et de la direction de l’exécution des travaux de ce lot n’ont pas été réalisés par elles mais par le bureau d’étude GECC AICC, par l’économiste IBSE ainsi que par le bureau d’étude de la haute qualité environnementale ADRET, que les travaux des lots chauffage-ventilation et plomberie sanitaire ont été confiés à la société Yvroud européenne des fluides, qui a pris la suite de la société climatisation chauffage Rivora défaillante en cours de chantier.
Elles ajoutent que la SARL GECC AICC, membre de l’équipe de maîtrise d''uvre, a réalisé la conception des lots techniques, dont le chauffage, ainsi que la rédaction des pièces écrites de ces lots, les plans d’implantation et de détails.
Elles font valoir que l’expert judiciaire ne relève aucun manquement ni aucune faute des sociétés Jean-Paul Viguier et Bruno Tomasini design dans l’exécution de leurs missions de maîtrise d''uvre.
Elles rappellent que la plupart des désordres allégués ont fait l’objet de réserves à réception et contestent les sommes sollicitées par les consorts [E].
La SELARL [H], citée à domicile et la société GECC AICC, citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SARL GECC AICC et de la SELARL [H] ès qualités de liquidateur de la SARL GECC AICC
Les conclusions des sociétés Idex énergie et Yvroud européenne des fluides n’ont pas été signifiées à la SARL GECC AICC.
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Selon l’article 373, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
Selon l’article L.622-21, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En outre, selon l’article L.622-23 du code de commerce, les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a fait signifier ses conclusions à la SELARL [H], sans effectuer de déclaration de créance. Suite à la réouverture des débats, le Conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué que la liquidation de la SARL GECC AICC avait été clôturée. Dès lors que suite à cette liquidation, aucune désignation de mandataire ad hoc n’a été sollicitée, les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL GECC AICC sont irrecevables.
Seule la SCI Le Connestable, à l’origine de la mise en cause de la SELARL [H], a procédé à sa déclaration de créance. Toutefois, et comme pour le syndicat de copropriétaires, dès lors que suite à cette liquidation, aucune désignation de mandataire ad hoc n’a été sollicitée, ses demandes à l’encontre de la SARL GECC AICC sont irrecevables.
Les autres parties n’ont pas procédé à leur déclaration de créance et n’ont pas fait signifier leurs conclusions au liquidateur judiciaire, leurs demandes à l’encontre de la SARL GECC AICC sont irrecevables.
Sur la forclusion pour les désordres réservés
Ce point n’a pas fait l’objet d’une demande d’infirmation.
I / Sur les désordres
1 / Sur le chauffage
Sur la matérialité des désordres
Contrairement à ce qu’allèguent les MMA, les consorts [E] n’ont pas spécifié le fondement juridique de leur demande et n’ont donc pas conclu spécifiquement sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, les problèmes mentionnés à réception concernaient un dysfonctionnement de trois radiateurs dans l’appartement, or, les investigations menées par l’expert ont permis de mettre en exergue des désordres non liés à ces radiateurs.
En effet, selon le rapport d’expertise, « l’insuffisance de chauffage dans l’appartement de M. [E] est due à une mauvaise irrigation des radiateurs, et même à une absence de circulation d’eau. Cette mauvaise circulation d’eau est due à une pression et un débit insuffisants à partir de la sous-station. Les pompes installées ne permettent pas une pression et un débit corrects.
Ceci est dû à une insuffisance de débit et de pression des pompes installées par la société Yvroud en sous-station.
Il est donc mis en évidence que le problème majeur est un manque de pression du réseau à partir de la sous-station avec probablement un manque de débit ».
La puissance et le débit des pompes dans la sous-station apparaissent effectivement trop justes pour compenser toutes les pertes de charge obligatoires dans les canalisations (coudes, accessoires de raccordements, vannes..), ainsi que la hauteur de la colonne de distribution du niveau -1 au niveau +7.
Le problème initial du chauffage n’est pas dû à un défaut de maintenance, mais à un sous dimensionnement des pompes de la sous-station.
Il résulte de ce qui précède que si la réception des travaux a été prononcée avec des réserves concernant « des problèmes de chauffage », et que les réserves n’ont pas été levées, en tout état de cause, le désordre était beaucoup plus conséquent que le simple dysfonctionnement de trois radiateurs, qui n’en constituait qu’une conséquence visible.
Il est de jurisprudence constante qu’un désordre réservé peut donner lieu à la mise en jeu de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement lorsqu’il s’est révélé, dans son ampleur et ses conséquences, postérieurement à la réception (Cass. 3e civ., 12 oct. 1994, n° 92-16.533)
L’absence de chauffage ou un chauffage insuffisant entraîne une impropriété à destination, il s’agit donc bien d’un désordre de nature décennale.
Sur les responsabilités
L’expert a indiqué les points suivants :
Page 17 : « Il est regrettable que ni les bureaux d’étude, ni l’entreprise n’aient expliqué leur choix de conception pour le chauffage et la ventilation. L’entreprise Yvroud n’a fait aucun commentaire ni modification du projet conçu par GECC AICC et le bureau HQE ADRET ».
Page 19 : « « L’estimation prévisionnelle des performances » a été effectuée par le bureau d’étude HQE ADRET. Les autres membres de l’équipe de maîtrise d''uvre ont eu connaissance et ont validé l’étude de HQE ADRET. [']
« Le calcul prévisionnel énergie » nécessaire au chauffage a été exécuté par le bureau d’étude HQE ADRET et le bureau d’étude d’ingénierie GECC AICC qui a exécuté les études du chauffage, et a mis au point le dossier de consultation des entreprises et le marché de la société Yvroud. [']
« L’évaluation des performances pendant la première année » a été exécutée par le bureau d’étude HQE ADRET. [']»
Sur la responsabilité de la société GECC AICC
Les MMA allèguent que la société GECC AICC n’était pas en charge du dimensionnement des pompes, toutefois, il convient de rappeler que c’est cette société qui était le BET fluides et que la mission d’un BET fluides est justement de réaliser la conception technique des lots chauffage, ventilation, plomberie-sanitaire, et à ce titre, est le seul compétent pour élaborer les CCTP, document contractuel décrivant les caractéristiques détaillées des travaux à effectuer. Ces caractéristiques détaillées impliquent de déterminer les dimensionnements techniques de l’ensemble des équipements techniques, dont les pompes. Au demeurant, les MMA n’imputent cette mission à aucun autre intervenant, qu’il soit ou non dans la cause.
En conséquence, c’est bien à la société GECC AICC qu’il incombait d’effectuer les calculs permettant de définir le dimensionnement des pompes.
Sur la responsabilité de la société Yvroud européenne des fluides
Certes, les bouches de soufflage étaient bouchées, mais le désordre n’a pas été résolu une fois ce point réglé. De même, le défaut de maintenance a aggravé le problème, mais il n’en est pas à l’origine.
Le tuyau du radiateur présentait un problème de diamètre. La société Yvroud ne démontre ni avoir alerté le maître d''uvre de la difficulté, ni avoir tenté d’y remédier de manière professionnelle, le cas échéant en changeant le tuyau moyennant un surcoût. En l’espèce, elle a bien accepté le support laissé par la société Rovira.
Le dommage étant de nature décennale, la société L’auxiliaire doit sa garantie. La franchise est inopposable à la victime en matière de garantie décennale, conformément à l’article L 241-1 du code des assurances.
Sur la responsabilité de la société IDEX énergies
Il résulte des pièces produites que la maintenance du réseau secondaire, au départ de la sous-station, n’est pas comprise dans le contrat de maintenance. Rien n’a été prévu selon l’expert concernant la maintenance du réseau entre le départ de la sous-station et l’arrivée dans les appartements.
L’expert a en effet noté que le contrat de maintenance de chauffage de la société IDEX énergies ne porte pas sur les circulateurs, les circuits et réglages-équilibrages des colonnes montantes des bâtiments C et D, et sur l’équilibrage des logements. Le contrat de la société IDEX énergies concerne le réseau en amont de la sous-station.
L’expert relève toutefois qu’il ne peut pas être reproché à IDEX énergies de ne pas avoir alerté le syndic puis réalisé un audit, pour le réseau en aval de la sous-station qui était hors de son contrat, celle-ci ayant de nombreuses fois signalé des problèmes sans que ceux-ci soient suivis de travaux.
Ni le syndic, ni le constructeur n’ont apporté la preuve qu’ils avaient prévenu la société Yvroud dans le cadre de l’année de parfait achèvement.
C’est donc à juste titre que la société IDEX énergies a été mise hors de cause, le jugement sera confirmé.
Sur la responsabilité du syndicat de copropriétaires
A titre liminaire, il sera souligné que le syndic n’est dans la cause qu’en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires et non ès qualités de syndic à titre personnel.
L’expert a relevé que l’absence d’un contrat d’entretien du réseau aval de la sous-station était regrettable, que le gestionnaire professionnel, Audras & Delaunois, aurait pu commander et faire réparer les désordres, dès la première année d’utilisation des logements, en liaison avec Yvroud, qui devait le parfait achèvement de son installation et la société ADRET qui devait l’évaluation des performances pendant la première saison de chauffe. Les problèmes généraux du réseau en aval de la sous-station auraient été clairement identifiés et auraient pu être réglés.
Le défaut de maintenance a pu contribuer à aggraver le dommage, mais il n’est en aucun cas à l’origine de celui-ci. En outre, la preuve n’est pas rapportée que le syndicat des copropriétaires, puisque c’est lui qui est mis en cause dans la procédure et non le syndic, était au courant des dysfonctionnements mis en exergue par la société IDEX énergies.
Pour autant, il convient de faire application de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui énonce que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et qu’il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Sur la responsabilité de la société Jean-Paul Viguier et associés et de la société Bruno Tomasini design corporate
Dès lors qu’il existait un BET fluides, la preuve d’une quelconque implication des sociétés Jean-Paul Viguier et associés et Bruno Tomasini design corporate, assurés auprès de la MAF, n’est pas rapportée et le jugement sera confirmé en ce qu’il les a mis hors de cause.
Sur la responsabilité de la SCI Le Connestable
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
La SCI conteste toute responsabilité, toutefois, en sa qualité de vendeur, elle est réputée en vertu de l’article précité être constructeur de l’ouvrage et s’agissant d’un dommage de nature décennale, elle ne peut pas être mise hors de cause.
En conséquence, s’agissant à titre principal d’une erreur de conception et à titre secondaire d’une erreur d’exécution, les responabilités seront réparties de la manière suivante:
— 70% pour la SARL GECC AICC
— 30% pour la société Yvroud européenne des fluides
Pour autant, les demandes formulées à l’encontre de la SARL GECC AICC étant irrecevables, aucune demande de condamnation ou de fixation de créance ne peut prospérer à son encontre.
2 / Sur la VMC
Sur la matérialité du dommage
Selon l’expert judiciaire, les mesures ont montré que le bruit dans l’appartement était supérieur à la réglementation acoustique et aux directives demandées dans le cahier des clauses techniques particulières. Les mesures relevées par M. [R] le 7 septembre 2010 et le 4 janvier 2012 sont entre 40 et 46 dbA. La réglementation demande que le niveau sonore ne dépasse pas 30dbA dans les pièces principales et 35 dbA dans les pièces d’eau.
Le bruit excessif d’une ventilation est dû à une suite de désordres et d’erreurs au moment de l’installation: réglage de débit d’air et de sa vitesse, appareillage mal scellé, coussin d’amortissement insuffisant, mauvais équilibrage de l’air, etc. Ces points sont normalement ajustés et réparés au moment des vérifications, lors de la première mise en service et le long de l’année de garantie de parfait achèvement par l’entreprise qui a réalisé l’installation, soit la société Yvroud européenne des fluides, qui a procédé aux essais Coprec.
Le bureau d’études GECC AICC a dirigé l’exécution des contrats de travaux et assisté le maître d’ouvrage pour la réception des travaux. La réception des travaux de ce lot a été prononcée avec des réserves, qui mentionnaient « le niveau sonore trop important » et qui n’ont pas été levées.
L’expert estime le coût des travaux, consistant en la vérification de l’installation du double flux, à la somme de 15 000 euros.
Les parties ont versé aux débats une note de synthèse du 26 mars 2019, rédigée par M. [J], expert désigné dans le cadre d’une autre instance.
L’expert relate que les mesures sont effectuées par appartement défini par la copropriété et sur les 7 caissons de VMC, au cours des différentes réunions entre janvier 2013 et février 2014. En page 17 de cette note, il est mentionné que les désordres VMC constatés pendant les opérations d’expertise correspondent à des réserves formulées lors de la réception des travaux.
M. [J] a au demeurant relevé que les désordres et dysfonctionnements VMC concernaient l’ensemble du site.
Les constatations effectuées par M. [J] corroborent celles de M. [R], et même si le rapport élaboré par ce dernier ne peut être considéré comme une expertise judiciaire à l’instar de celui de Mme [D], en tout état de cause, il a pu faire l’objet d’observations des parties et les constats sont étayés par un autre document, la matérialité desdits désordres est donc parfaitement établie.
Il s’agit d’un désordre réservé à réception, il convient donc d’appliquer les règles de la responsabilité de droit commun.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la société GECC AICC
Il ressort du document 4, « contrat de maîtrise d''uvre » que contrairement aux allégations des MMA, la société GECC AICC, qui agissait en qualité de BET fluides, n’avait pas seulement une mission de maîtrise d''uvre de base sans direction des travaux ou réalisation des études d’exécution.
En effet, le tableau montre clairement qu’au stade de l’exécution, la société GECC AICC était notamment en charge, avec d’autres, du « visa des plans d’exécution et des plans de synthèse », du « contrôle de la conformité de l’exécution des travaux aux marchés », et au titre de l’assistance aux opérations de réception, elle était notamment chargée, avec d’autres, de l'« organisation et contrôle des travaux de reprises en vue de la levée des réserves » ainsi que de la « constatation de la levée des réserves ». Enfin, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, elle devait procéder à l'« examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage ».
Il lui incombait donc bien de vérifier l’exécution des travaux accomplis par la société Yvroud européenne des fluides.
Sur la responsabilité de la société Yvroud européenne des fluides
Il est avéré que la société Yvroud européenne des fluides a succédé à la société Rovira, défaillante au cours du chantier.
Il est également avéré que M. [J] a indiqué dans sa note expertale que les désordres VMC constatés étaient imputables en totalité à la société Rovira.
La société Yvroud énonce qu’elle a réalisé des prestations différentes de celles de la société Rovira et réfute avoir accepté un quelconque support. Elle allègue avoir exécuté un marché préalablement défini par le maître d’ouvrage et le maître d''uvre.
Toutefois, la société Yvroud a établi un devis le 2 février 2009, sur la base du CCTP datant de décembre 2008, devis qui mentionnait notamment un poste « ventilation double flux » pour la somme de 261 910, 86 euros HT. Elle ne saurait donc affirmer qu’elle n’est pas responsable des désordres liés au dysfonctionnement de la VMC.
S’agissant des désordre réservés à réception, le contrat L’Auxiliaire prévoit à son article 6.4 que la garantie est exclue pour 'les dommages aux ouvrages ayant, avant réception, motivé des réserves techniques précises d’un contrôleur technique, du maître de l’ouvrage, de l’architecte, ou de toute autre personne visée à l’article 1792-1 du code civil, si le sinistre a son origine dans l’objet même des réserves et ce, tant que lesdites réserves n’artont pas été levées'.
En l’espèce, le bruit de la VMC a été signalé immédiatement et le sinistre a bien son origine dans l’objet même des réserves, la compagnie L’auxiliaire ne doit pas sa garantie.
Sur la responsabilité de la société Jean-Paul Viguier et associés et de la société Bruno Tomasini design corporate
Dès lors qu’il existait un BET fluides, aucune faute ne peut être reprochée aux sociétés Jean-Paul Viguier et associés et Bruno Tomasini design corporate, assurés auprès de la MAF, et le jugement sera confrmé en ce qu’il les a mis hors de cause.
Sur la responsabilité de la SCI Le Connestable
S’agissant d’un dommage de droit commun, qui suppose la preuve d’une faute, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la SCI Le Connestable, qui ne saurait se voir condamner à indemniser les consorts [E] pour des sommes exposées au titre du désordre lié à la VMC.
Les désordres liés à la VMC sont principalement des défauts d’exécution, non relevés par la maîtrise d’oeuvre. La responsabilité de la société Yvroud européenne des fluides est prépondérante et sera retenue à hauteur de 80%, contre 20% pour la société GECC AICC, le jugement sera infirmé.
Pour autant, les demandes formulées à l’encontre de la SARL GECC AICC étant irrecevables, aucune demande de condamnation ou de fixation de créance ne peut prospérer à son encontre.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Les époux [E] demandent la condamnation in solidum de diverses parties dont le syndicat des copropriétaires.
Même si aucune faute n’est relevée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, il sera fait droit à cette demande, en application de l’ancien article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité.
II / Sur les préjudices des consorts [E]
A titre liminaire, il sera relevé qu’il est impossible de dissocier, s’agissant d’un préjudice immatériel, une partie liée au chauffage et une autre à la VMC, les deux désordres étant à l’origine desdits préjudices.
Sur la perte de chance de perte locative et charge des TOM
Compte tenu des caractéristiques du logement, et sachant que la résiliation du bail est bien en lien avec les désordres constatés, il est avéré que l’appartement, situé dans un quartier très attractif de [Localité 30] et disposant de deux garages fait partie des types de biens qui se louent très aisément, avec un délai de vacance très bref.
Les consorts [E] font état d’un loyer de 1 500 euros mais ne précisent pas s’il s’agit d’un loyer hors charges ou charges incluses. Il sera en conséquence retenu la somme de 1 400 euros, telle qu’elle résulte du contrat de bail du 8 septembre 2010.
Au vu du montant du loyer, et sachant que la perte de chance ne peut jamais équivaloir à la somme globale, mais qu’en l’espèce, elle est très importante, à hauteur de 90%, il sera alloué aux consorts [E] la somme de 1260 euros x 57 mois = 71 820 euros, le jugement sera infirmé.
S’agissant des charges de copropriété récupérables, compte tenu du montant des charges effectivement récupérables de 7 339 euros, il sera retenu une somme de 6 605,10 euros, le jugement sera infirmé.
Pour la taxe d’ordures ménagères, elle peut être récupérée de plein droit par les propriétaires sur les locataires, à l’exclusion des frais de gestion. Au vu des pièces produites, elle s’élevait à 247+256=503 euros. Il sera retenu un montant de 452,70 euros.
Sur le préjudice moral
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le premier juge a procédé à une exacte appréciation en fixant à 2 000 euros la somme allouée au titre du préjudice moral.
III / Sur les demandes en garantie
Sur les demandes en garanties présentées par la société Yvroud européenne des fluides
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles assurances seront condamnées à relever et garantir la société Yvroud européennes des fluides pour le désordre lié au chauffage à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles assurances seront condamnées à relever et garantir la société Yvroud européennes des fluides pour le désordre lié à la VMC à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre.
Il n’y a pas lieu de condamner la compagnie l’Auxiliaire à relever et garantir la société Yvroud européenne des fluides pour le dommage lié au chauffage, dommage de nature décennale, dès lors qu’il s’agit de son assureur et qu’il s’agit de la simple application du contrat.
Aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société GECC AICC pour les motifs rappelés ci-dessus.
Sur les demandes en garantie présentées par la SCI Le Connestable
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles assurances, la société Yvroud européenne des fluides et la compagnie L’auxiliaire seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement la SCI Le Connestable des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes en garantie présentées par la société L’Auxiliaire
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles assurances seront condamnées à relever et garantir la société L’Auxiliaire pour le désordre lié au chauffage à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande en garantie présentée par le syndicat des copropriétaires
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles assurances, la société Yvroud européenne des fluides et la compagnie L’auxiliaire seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la fixation de la créance au passif de la société GECC AICC
La demande de fixation de la créance de la SCI Le Connestable à hauteur de 78 877,80 euros est irrecevable.
IV / Sur les autres demandes
La responsabilité de la société GECC AICC étant retenue, la demande des MMA tendant à se voir restituer la somme de 6 840,04 euros est sans objet.
La société L’Auxiliaire, mise hors de cause, et la SCI Le Connestable, qui n’a pas commis de faute, n’ont pas à indemniser les consorts [E] pour l’expertise [R], le jugement sera infirmé.
Il sera rappelé que les franchises contractuelles sont opposables à l’assuré mais non à la partie qui subit un préjudice de nature décennale.
La société Yvroud européennes des fluides, l’Auxiliaire, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles qui succombent à l’instance seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevable l’intervention volontaire de M.[U] [B] [E] et de Mme [I] [E] épouse [T] ;
Déclare irrecevables l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SARL GECC AICC ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les époux [E] forclos à agir à l’encontre de la SCI Le Connestable pour les désordres réservés à la livraison ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Connestable », à verser à Monsieur et Madame [E] le paiement des sommes suivantes :
2 700, 20 euros au titre des frais exposés,
25 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers,
2 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir les charges,
500 euros au titre de la perte de chance de récupérer la taxe des ordures ménagères,
— dit que la compagnie L’Auxiliaire devra garantir la société Yvroud européenne des fluides en application de la police d’assurance souscrite sous déduction des franchises et plafond de garantie dans ses rapports avec son assuré,
— dit que la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, devront relever et garantir la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Connestable », des condamnations mises à leur charge,
— condamné in solidum la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur les Mutuelles du Mans IARD, la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Connestable » à payer aux époux [E] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Yvroud européenne des fluides, son assureur la compagnie L’Auxiliaire, la société GECC AICC et son assureur, les Mutuelles du Mans IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront distraits au profit de la SCP Lachat Mouronvalle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que dans leurs rapports respectifs, la société Yvroud européenne des fluides supportera in fine 80 % de la dette et la société GECC AICC 20 % ;
Et statuant de nouveau,
Met hors de cause la société IDEX énergies et les sociétés Jean-Paul Viguier et associés, Bruno Tomasini design corporate et la Mutuelle des architectes français ;
Fixe à 70 % la responsabilité de la SARL GECC AICC et à 30% la responsabilité de la société Yvroud européenne des fluides dans le désordre lié au chauffage ;
Fixe à 20 % la responsabilité de la SARL GECC AICC et à 80% la responsabilité de la société Yvroud européenne des fluides dans le désordre lié à la VMC ;
Condamne in solidum la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles assurances, la SCI Le Connestable, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Connestable », à verser à Monsieur [U] [B] [E] et Madame [I] [E] épouse [T] le paiement des sommes suivantes :
— 1 265 euros au titre des frais exposés (hors expertise [R]),
— 71 820 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers,
— 6 605,10 euros au titre de la perte de chance de percevoir les charges,
— 452,70 euros au titre de la perte de chance de récupérer la taxe des ordures ménagères,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— dit que pour le dommage lié au chauffage, la compagnie L’Auxiliaire devra garantir la société Yvroud européenne des fluides en application de la police d’assurance souscrite sous déduction des franchises et plafond de garantie dans ses rapports avec son assuré, franchises inooposables aux consorts [E] ;
Condamne in solidum la société Yvroud européenne des fluides, les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles assurances et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Connestable », à verser à Monsieur [U] [B] [E] et Madame [I] [E] épouse [T] la somme de 1 435,20 euros pour les frais d’expertise amiable de M. [R] ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles assurances à relever et garantir la société Yvroud européennes des fluides et la société L’Auxiliaire pour le désordre lié au chauffage à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles assurances à relever et garantir la société Yvroud européennes des fluides pour le désordre lié à la VMC à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles assurances, la société Yvroud européenne des fluides et la compagnie L’Auxiliaire à relever et garantir intégralement la SCI Le Connestable des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles assurances, la société Yvroud européenne des fluides et la compagnie L’Auxiliaire à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre ;
Déclare irrecevable la demande de fixation de la créance de la SCI Le Connestable pour la présente instance au passif de la SARL GECC AICC à la somme de 78 877,80 euros ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles assurances à payer aux consorts [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles assurances à payer à la SCI Le Connestable la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles assurances à payer à la société IDEX énergies la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles assurances à payer aux sociétés Viguier et associés, Tomasini et à la MAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Yvroud européenne des fluides, et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles assurances aux dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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