Confirmation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 févr. 2023, n° 21/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 11 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Société [ 5 ] c/ CPAM DES LANDES |
Texte intégral
JN/DD
Numéro 23/456
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/02/2023
Dossier : N° RG 21/00067 – N°Portalis DBVV-V-B7F-HXOW
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
Société [5]
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Décembre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 DECEMBRE 2020
rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00009
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 mai 2019, la société SAS [5] (l’employeur) a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes (la caisse ou l’organisme social) une déclaration d’accident de travail, concernant M. [P] [E] (le salarié), embauché en qualité de technicien de maintenance, pour des faits survenus le 3 mai 2019, le salarié ayant été trouvé, sur son lieu de travail, et à 13h27, mort par pendaison.
Cette déclaration, à laquelle était joint un courrier de réserves quant au caractère professionnel du sinistre, indiquait notamment : « impossible de déterminer l’activité de la victime au moment des faits car aucune indication sur l’heure des faits (…) Suicide par pendaison ».
Le 8 juillet 2019, après instruction, la caisse a notifié à l’employeur, sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté l’opposabilité à son égard de cette décision, ainsi qu’il suit :
— le 9 septembre 2019, devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle n’a pas répondu,
— le 6 janvier 2020, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 11 décembre 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan a :
— dit que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge le suicide du salarié en date du 3 mai 2019 comme accident mortel du travail,
— déclaré opposable à l’employeur la décision en date du 8 juillet 2019 de la caisse de prise en charge de l’accident mortel du 3 mai 2019 du salarié,
— condamné l’employeur à verser à la caisse la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l’employeur le 16 décembre 2020.
Le 8 janvier 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l’employeur en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 21 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 1er août 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la société [5], appelante, demande à la cour de :
— constater que la caisse n’administre pas la preuve du lien pouvant exister entre le travail du salarié au sein de la société et le suicide de ce dernier en date du 3 mai 2019,
— constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société, la décision de prise en charge à titre professionnel du suicide du salarié rendue le 8 juillet 2019 par la caisse.
Selon ses conclusions visées transmises par RPVA le 2 novembre 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la CPAM des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, et y ajoutant, sollicite condamnation de l’employeur à lui payer1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la contestation du caractère sérieux et contradictoire de l’enquête menée par la caisse
L’employeur, au soutien de sa position, selon laquelle la décision, prise à l’issue d’une enquête inachevée, incomplète et donc non contradictoire, faute de prendre en compte les éléments avancés par l’employeur, ne reposant sur aucun élément probant, ne pourrait lui être opposable, fait valoir en substance que :
— l’instruction, entre le suicide du 3 mai 2019, et la décision intervenue le 8 juillet 2019, a duré à peine 2 mois, alors que la caisse disposait d’un délai pouvant aller jusqu’à 3 mois au total (article R441-14 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— les seules affirmations du salarié et de ses ayants droits sont insuffisantes à établir que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail,
— pourtant, la caisse, au mépris des dispositions des articles L 114-10 alinéa 1, R 114-17 alinéa 2, R441-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, (selon lesquelles une enquête est obligatoire en cas de décès et en cas de réserves motivées de la part de l’employeur, et selon lesquelles la mission des agents chargés du contrôle et de l’enquête administrative, consiste notamment à procéder à toute vérification portant sur l’exactitude des déclarations) :
— n’a recueilli qu’un nombre très restreint de témoignages, en se contentant de recueillir les seules déclarations de la veuve du salarié, laquelle n’a pu que relater les propos de son mari sans pouvoir par elle-même constater la réalité des faits,
— n’a pas estimé devoir investiguer davantage, en entendant à tout le moins les collègues de travail du salarié, son supérieur hiérarchique, les représentants du personnel, l’infirmière ou encore le médecin du travail,
— a seulement pris en compte les déclarations de la veuve, que les pièces du dossier ne permettaient pas de corroborer, bien au contraire,
— n’a pas pris en compte l’ensemble des pièces qui lui ont été adressées par l’employeur, soutenant à cet égard, qu’elle n’a pas pris en compte la copie des notes prises lors d’un entretien entre le salarié et M.[T] (directeur administratif et financier de la société employeur), au motif qu’elle ne les avait pas obtenues au 7 juin 2019, alors que cette pièce avait bien été communiquée depuis le 5 juin 2019, qu’elle lui a été à nouveau adressée le 4 juillet 2019, et qu’il s’agissait d’une pièce déterminante, par laquelle, au vu d’un signalement relatif à une situation de souffrance au travail des salariés du service maintenance, auquel était affecté le salarié, le directeur administratif et financier avait reçu les salariés concernés, n’avait décelé aucune violence externe ou interne de nature à dégrader à court terme la santé des salariés, mais effectivement un certain niveau de stress, avec des causes et des ressentis différents pour chacun des 3 salariés concernés, l’ayant amené à envisager des actions concrètes pour y remédier,
— le salarié entendu, avait déclaré lui-même être très émotif, de sorte qu’il en résulte manifestement que son état était maladif, et qu’il sur-interprétait et sur-réagissait à des événements pourtant parfaitement normaux dans le monde du travail.
La caisse s’y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, faisant valoir en substance que :
— en application des articles R441-10, et R441-14, alinéa 1, applicables à la cause, le délai d’enquête, d’un mois, peut-être majoré jusqu’à 3 mois, en cas de nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, sans imposer un délai minimum, dès lors que les éléments recueillis permettent de se prononcer,
— l’enquête a pris en compte non seulement les observations de l’épouse, mais également celles de l’employeur, ainsi que de nombreuses pièces, alors même que les déclarations de l’épouse, sur les difficultés au travail dont lui faisait part par son mari, sont confirmées par l’employeur lui-même,
— les pièces transmises par l’employeur, ont bien été intégralement réceptionnées et prises en compte, même si au jour de la rédaction du rapport (7 juin 2019), l’enquêteur n’était pas en leur possession.
Sur ce,
'Sur le manquement au principe du contradictoire
En application des dispositions spécifiques des articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable jusqu’au 1er décembre 2019, le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, est satisfait par le seul envoi à l’employeur, par la caisse primaire d’assurance-maladie, d’une lettre l’informant de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Au cas particulier, une telle notification est intervenue le 18 juin 2019, par un courrier recommandé avec accusé de réception retiré par l’employeur (pièce 9 produite par la caisse) ; d’ailleurs par un message électronique, l’employeur indique avoir effectué cette consultation, le 3 juillet 2019, dans les locaux de la caisse.
Il est exact que le dossier comporte un rapport d’enquête, par lequel l’enquêteur en page 5, suite aux auditions de la veuve et du représentant de l’employeur, indique notamment que ne lui ont pas été envoyées au 7 juin 2019, la ou les copies des PV du CHSCT portant sur les RPS (risques psychosociaux ), de même que « la copie des notes prises lors de l’entrevue » entre le salarié et le directeur administratif et financier.
Si, s’agissant de cette dernière pièce, l’employeur soutient (par message électronique, du 4 juillet 2019, sa pièce n° 9) l’avoir adressée en pièce jointe, à un message électronique du 5 juin 2019, il n’en rapporte aucunement la preuve.
En effet, le message de l’employeur du 4 juillet 2019, fait référence au transfert d’un précédent message du 5 juin 2019, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que ce message antérieur du 5 juin 2019, comprenait la pièce jointe litigieuse, alors même que des éléments vont dans le sens contraire à la crédibilité des assertions de l’employeur, en ce que :
— le document produit par l’employeur, relatif à ce transfert, est largement biffé en page 2, rendant illisibles, car masquées par de larges ratures de couleur noire, les mentions relatives à un paragraphe,
— l’enquêteur a entendu l’employeur le 6 juin 2019, et la possible communication de pièces complémentaires, est la conséquence de cette audition, si bien que les assertions de l’employeur, selon lesquelles cette communication aurait eu lieu avant cette audition, ne coïncident pas avec les éléments du dossier.
Les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que la caisse aurait manqué au respect du principe du contradictoire.
'Sur l’absence de caractère probant de l’enquête faute de sérieux
Par ailleurs, il n’est pas conforme à la réalité, de considérer que l’enquête n’aurait pas été effectuée de façon sérieuse, complète, et suffisante, la cour constatant que l’enquêteur a entendu personnellement l’épouse du salarié, de même que le directeur administratif et financier représentant l’employeur, de même qu’il avait à sa disposition, nonobstant l’absence de communication de certains documents que l’employeur ne lui a pas adressés avant la rédaction du rapport d’enquête, la copie du signalement service social de la Carsat, la copie des fiches d’aptitude médicale établies par le médecin du travail, la copie de l’entretien professionnel du salarié en 2017, ainsi que des formations suivies par ce dernier, la copie du rapport d’analyse quantitative des risques psychosociaux, avec synthèse du diagnostic émis en février 2016, la copie de la note d’information interne sur les résultats de cette enquête,').
Le fait que l’enquêteur n’ait pas procédé à d’autres auditions, se justifie par le fait, ainsi qu’il ressort des auditions concordantes, que sur les autres collègues du salarié concernés par le signalement de souffrance au travail dans le même service, seul l’un d’entre eux faisait encore partie des effectifs de la société, mais était en arrêt de travail depuis l’accident.
Enfin, surtout, et conformément à ce que fait observer la caisse, il est établi par le procès-verbal d’audition, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, alors même qu’il n’est produit ni invoqué le moindre élément contraire, que l’employeur a expressément confirmé les déclarations de la veuve du salarié (« (') je confirme que ce que m’a dit M. P (le directeur) correspond à ce que Mme V (la veuve du salarié) indique ») , relatives au fait que les collègues du service auquel étaient affectés le salarié, avaient été :
— pour l’un d’eux (dans l’entreprise depuis 22 ans environ, élu du CHSCT et du C.E.), en arrêt maladie en octobre 2018 pour dépression, puis démissionnaire pour des problèmes relationnels avec le chef de ce service,
— pour un autre (dans l’entreprise depuis environ 10 ans), également démissionnaire, dans les suites de la démission de son collègue, non sans avoir exposé tant au directeur de la société, qu’au directeur administratif et financier entendu par l’enquêteur, que sa démission était le fait de ce même supérieur hiérarchique.
Le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté, conformément à la décision du premier juge.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident
Pour contester le caractère professionnel de l’accident, l’employeur, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, et de rappel juridiques et jurisprudentiels, fait valoir en substance que :
— la présomption d’imputabilité suppose la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail,
— l’accident du travail suppose la démonstration d’un événement qui s’est produit à date certaine, l’apparition de lésions ou d’affection à date certaine, et l’existence d’un lien de causalité entre l’événement et les lésions ou l’affection,
— un malaise mortel sur le lieu de travail, ne se confond pas avec un suicide,
— le suicide, pour constituer un accident du travail, doit être lié à des faits soudains et précis survenus par le fait ou à l’occasion de son activité professionnelle,
— à défaut de caractériser un ou plusieurs événements soudains et précis, le suicide ou sa tentative ne peut être qualifié d’accident du travail.
La caisse, au visa des mêmes dispositions, des mêmes définitions, ainsi que de décisions jurisprudentielles, conclut au contraire à la confirmation du jugement déféré, faisant valoir que le fait accidentel, à savoir l’acte de suicide lui-même, est survenu sur le temps et au lieu du travail, a généré des lésions imputables à l’accident, telles que confirmées par le médecin-conseil, si bien que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, trouve à s’appliquer ; en outre, elle soutient que l’employeur ne démontre nullement que l’accident aurait une cause totalement étrangère.
Sur ce,
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Constitue un accident du travail :
« Un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle- ci ».
Ainsi, l’accident du travail se définit par trois critères :
— un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine,
— une lésion corporelle,
— un fait lié au travail.
La lésion peut être une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale, et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l’accident du travail de la maladie.
Si l’article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s’agit d’une présomption simple qui ne vaut que jusqu’à preuve contraire.
Une affection pathologique qui s’est manifestée à la suite d’une série d’atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d’une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse doit établir non seulement la matérialité de l’accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail.
S’agissant d’un fait juridique, l’accident du travail peut être prouvé par tous moyens, et notamment par un faisceau d’indices concordants, laissé à l’appréciation du juge.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et si la preuve est rapportée de la relation entre la lésion et un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Au cas particulier, il est établi par les pièces du dossier, et notamment par les déclarations du représentant de l’employeur, lors de son audition par l’enquêteur de la caisse, que le suicide du salarié est intervenu au temps et au lieu de son travail, dès lors que le 3 mai 2019, le salarié avait travaillé dans l’atelier chaudronnerie le matin, et était d’astreinte à partir de 12 heures et l’après-midi, ainsi qu’il ressort de l’audition du représentant de l’employeur lors de l’enquête administrative, en ces termes :
« le 3 mai 2019, le salarié a passé la matinée dans l’atelier chaudronnerie ' il était d’astreinte d’après-midi’ les non-cadres rentrent chez eux entre 12 heures et 12h30. Il était censé rentrer chez lui pour assurer l’astreinte de son domicile. Il n’a pas fait le point avec son responsable du service avant son supposé départ. Vers 12h- 12h30, il s’est pendu dans le magasin de stockage, dans la partie la plus isolée. Nous l’avons cherché, il a été retrouvé entre 13 heures et 13h30, pendu’ ».
De même, les pièces du dossier, et particulièrement l’audition du représentant de l’employeur lors de l’enquête administrative, établissent que :
— les problèmes de risques psychosociaux au sein de l’entreprise, étaient connus de l’employeur, notamment au vu d’un diagnostic établi au mois de février 2016, au vu duquel l’employeur avait mis en place quelques mesures (réflexion au sein du CHSCT, lettre d’information aux salariés, lancement d’un comité de prévention en 2017),
— au sein du service de maintenance auquel était affecté le salarié, ces problèmes perduraient à tel point qu’en raison des sérieux conflits avec leur supérieur hiérarchique immédiat, 2 des salariés du service (sur 4), s’agissant des plus expérimentés, et de salariés pourtant anciens au sein de la société (ancienneté respective de 22 ans et 10 ans), avaient démissionné,
— ces démissions sont datées par les déclarations de la veuve du salarié, confirmées à ce titre par le représentant de l’employeur lors de l’enquête administrative, de fin décembre 2018 début 2019,
— après le départ de ses 2 collègues plus expérimentés, le salarié a confié à l’employeur qui l’a reconnu, ses inquiétudes, l’importante situation de stress qu’il éprouvait, se déclarant en outre particulièrement émotif de longue date, cette inquiétude et ce stress important, étant lié au fait qu’il n’avait pas la formation pour intervenir sur toutes les machines, alors même que l’employeur reconnaît la difficulté de recrutement pour les postes des démissionnaires, de même que la gêne générée par les astreintes, plus fréquentes pendant la durée ( indéterminée visant une réembauche « dès que possible, quelques mois après », mais de plusieurs mois) de remplacement des salariés démissionnaires,
— le salarié a également signalé l’ensemble de ses difficultés à la direction des ressources humaines, et n’a pas obtenu la dispense d’astreinte qu’il sollicitait, ni d’ailleurs aucune autre mesure dont il serait justifié,
— dans ces conditions, le comité mis en 'uvre pour la prévention des risques psychosociaux constitués au sein de l’entreprise, a effectué auprès de l’employeur, un signalement de souffrance au travail, a maintenu sur interrogation de l’employeur le terme de « souffrance », et a, sur interrogation de l’employeur, nommément désigné les personnes concernées,
— le directeur administratif et financier les a alors le 14 mars 2019, rencontrées individuellement, et a pris des notes de ces entretiens, dont la communication, sollicitée par l’enquêteur, ne lui a été adressée, de façon certaine, au vu des pièces du dossier, que tardivement, et le 4 juillet 2019, et n’apporte aucun élément contraire aux faits rappelés ci-dessus,
— le jour du décès, correspond à un jour où le salarié a repris l’exercice de ses fonctions, après un congé pour maladie,
— le jour du décès correspond à un jour où le salarié devait assurer une astreinte, et l’heure du décès, coïncide avec l’heure à laquelle devait débuter l’astreinte.
Il est ainsi établi une série d’événements, à savoir l’existence et la persistance de conflits professionnels au sein du service, la démission des salariés les plus expérimentés, l’affectation du salarié à des contraintes professionnelles de plus en plus fréquentes, pouvant comprendre des tâches excédant ses qualifications professionnelles, ayant généré chez le salarié, faute de réponse adaptée de la part de l’employeur, pourtant informé à plusieurs reprises, inquiétude, et souffrance au travail, lesquelles ont suscité l’événement suicidaire du 3 mai 2019, date à laquelle les souffrances au travail du salarié ont été portées à un degré qui lui a été insupportable, au point de mettre fin à ses jours, faute d’être en capacité d’assumer, immédiatement à la suite d’un congé maladie, une de ces astreintes.
Cette analyse qui repose exclusivement sur des éléments objectifs du dossier, ou admis par l’employeur, est au demeurant confortée par les déclarations de l’épouse du salarié, selon laquelle son époux ne parlait plus que du travail,' ne dormait plus, vomissait avant d’aller au travail’ faisait des crises d’angoisse’avait été arrêté pendant une semaine et ne supportait pas d’être en arrêt, culpabilisait par rapport au travail'
Il est ainsi caractérisé, une suite d’événements ayant conduit à un événement survenu à date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail, ayant causé une lésion à l’origine du décès du salarié.
À défaut pour l’employeur de démontrer que l’accident aurait une cause totalement étrangère au travail, la présomption d’imputabilité s’applique.
S’agissant d’une présomption simple, la preuve contraire peut être rapportée par l’employeur, à charge pour lui de démontrer que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
À cet égard, l’employeur est défaillant, dès lors qu’il ne démontre ni l’existence de problèmes conjugaux qu’il rapporte prétendument par ouï-dire, et qui sont contestés par la veuve du salarié, ni a fortiori que ces prétendus problèmes constitueraient la cause exclusive du suicide, si bien que ses développements à ce titre, sont totalement inopérants.
L’accident du travail est caractérisé.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner la société appelante, qui succombe, à payer à la caisse, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 11 décembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Landes la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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