Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 févr. 2025, n° 23/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 9 mars 2021, N° 2019002784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00177 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVVY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2019002784
APPELANT :
Monsieur [U] [B] Enseigne Négoce Autos Utilitaires
de nationalité française
[Adresse 2]
Représenté par Me Elodie AMBLOT, avocat postulant, au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SAS TABARD AUTOS DEMOLITION prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
Représentée par Me Eric NEGRE, avocat postulant, au barreau de MONTPELLIER, et Me ABRIAL, avovat plaidant, au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. RIRO
[Adresse 1]
Assigné le 13.03.2023 recherches infructueuses
S.A.S. LYON UTIL
[Adresse 3]
Assigné le 14.03.23 à dépôt étude
Ordonnance de clôture du 28 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport et de M. Fabrice VETU, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière,
****
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 janvier 2017, la SAS Tabard Démolition a vendu à la SAS Lyon Util un véhicule utilitaire d’occasion Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 5], avec mention sur la facture de ce que le véhicule avait été accidenté.
La société Lyon Util a cédé ledit véhicule à M. [U] [B], exerçant sous l’enseigne commerciale Négoce Autos Utilitaires, qui en a fait l’acquisition alors qu’il présentait 130 897 km au compteur.
Le 19 avril 2017, M. [B] a revendu ledit véhicule à la SAS Riro, au prix de 22 700 euros.
Le 28 septembre 2017, le véhicule a subi une avarie alors qu’il présentait 144 900 km au compteur.
Après expertise par les assureurs du vendeur et de l’acquéreur, qui ont chacun déposé un rapport, l’engin a été conduit dans un garage pour remplacement du moteur.
Par exploits séparés des 26 septembre 2019 et 7 octobre 2019, la société Riro a assigné M. [U] [B] et la Banque Populaire du Sud en résolution de la vente du véhicule pour vice caché.
Par exploits séparés des 10 et 14 janvier 2020, M. [U] [B] a appelé en garantie la société Tabard Autos Démolition et la société Lyon Util.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Narbonne a :
— s’est déclaré matériellement et territorialement compétent ;
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault trafic immatriculé [Immatriculation 5] aux torts exclusifs de M. [U] [B] ;
— condamné M. [U] [B] à restituer le prix de vente du véhicule à la société Riro, soit 22 700 euros ;
— condamné M. [U] [B] à rembourser la société Riro les frais d’établissement de la carte grise pour 378,76 euros, et les frais de livraisons d’un montant de 477,22 euros ;
— dit qu’il appartiendra à monsieur M. [U] [B] de récupérer à ses frais le véhicule ;
— condamné M. [U] [B] à payer la société Riro les frais de dépose moteur pour 538 euros et les frais de gardiennage pour un montant de 22,80 euros par jour à compter du 16 octobre 2017 jusqu’au jour de l’enlèvement du véhicule, à charge pour la société Riro de présenter à M. [U] [B] une facture acquittée par elle de la société Montaner et Fils ;
— dit que la société Lyon Util est tenue des vices cachés et devra relever et garantir M. [U] [B] au titre des frais de dépose moteur et des frais de gardiennage ci-dessus indiqués ;
— mis la société Tabard Autos Démolition hors de cause ;
— débouté la société Riro de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Banque Populaire du Sud ;
— constaté l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné M. [U] [B] à payer à la société Riro la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Lyon Util à payer à M. [U] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] [B] à payer à la société Tabard Autos Démolition la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Banque Populaire du Sud de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et condamné la société Lyon Util aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2023, M. [U] [B] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Riro, la société Tabard autos démolitions, et la société Lyon Util.
Par conclusions du 11 avril 2023, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Narbonne entrepris en ce qu’il s’est déclaré matériellement et territorialement compétent, a prononcé la résolution de la vente à ses torts,
l’a condamné à rembourser les frais engendrés par l’achat du véhicule (378,76 € et 477,22 €), dit qu’il appartiendra de récupérer à ses frais le véhicule Renault trafic en cause, l’a condamné aux frais de dépose moteur et aux frais de gardiennage sur présentation des factures acquittées par la société Ferrero, mis la société Tabard autos hors de cause, et l’a condamné à payer à la société Riro la somme de 800 € et celle de 300 € à la société Tabard ;
Statuant à nouveau :
' de constater l’absence de vices cachés ;
— de débouter la société Riro de l’ensemble de ses demandes ;
— de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et à titre subsidiaire, de dire que les sociétés Tabard Autos Démolition et Lyon Util sont tenues des vices cachés et qu’elles devront le relever et garantir de toutes les condamnations financières.
Par conclusions du 5 juillet 2023 la SAS Tabard Autos Démolition demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause et débouté M. [U] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— le réformant en ce qu’il a condamné M. [U] [B] à lui payer la seule somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros et la somme supplémentaire et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS Riro, destinataire de la déclaration d’appel par acte du 13 mars 2023, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La SAS Lyon Util, destinataire de la déclaration d’appel par acte du 14 mars 2023, déposé à étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société Riro et de la société Lyon Util et laissé les dépens à la charge de l’appelant, motifs de ce que celui-ci n’a pas procédé par voie de signification aux intimés non constitués de ses conclusions déposées au greffe dans le délai de quatre mois à compter de sa déclaration d’appel, délai ayant expiré le 11 mai 2023, de sorte que la déclaration d’appel est caduque à l’égard de chaque partie intimée non constituée, en l’absence d’indivisibilité du litige.
L’ordonnance de clôture est datée du 28 novembre 2024.
MOTIFS :
M. [B] fait valoir au soutien de son appel que son requérant a parcouru plus de 14 000 km en cinq mois à peine ce qui suppose une utilisation intensive du véhicule qui, sans entretien, provoque ce type de surchauffe du moteur ; qu’il résulte des pièces techniques du dossier et notamment de l’historique des réparations que le véhicule avait déjà été réparé pour ce type notamment dans un garage du réseau Renault ; qu’il était donc en état de parfaitement ; que des vices cachés apparaissent généralement dès les premières semaines, et non pas après cinq mois d’utilisation intensive ; que le jugement critiqué considère pour acquis la présence des vices cachés, alors qu’aucun expert judiciaire ne s’est prononcé, et qu’à l’ évidence la présence de vices cachés doit être exclue ; que les vices retenus seraient la conséquence de choix antérieurs à l’acquisition par M. [B] du véhicule auprès de la société Lyon Util ; que dès lors que les réparations avaient été effectuées, à supposer qu’il y ait des vices cachés, ceux-ci étaient indécelables ; que la demande de la société Riro en résolution de la vente ne pouvait pas prospérer sur ce fondement ; que le vendeur et l’acquéreur étant assurés, l’acquéreur a préféré se diriger vers un garage tenu par un ami complaisant ce qui lui confère une occasion de changer de moteur au lieu de mettre en 'uvre la garantie assurancielle de Grand courtage européen et faire réparer le véhicule ; que le moteur ayant été déposé comme le relève l’expert BCA le 22 décembre 2017 dans son observation finale, « il sera délicat d’apporter la preuve que le défaut existait ne serait-ce qu’à l’état de prémices lors de la vente » à titre subsidiaire, ignorant les supposés vices cachés la société Lyon Util lui doit sa garantie non seulement de la dépose du moteur et du gardiennage, mais aussi du montant des autres préjudices supposés ; et que la SAS Tabard autos démolition doit également le garantir.
SUR CE,
L’appelant n’a pas conclu à nouveau depuis l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré son appel caduc en ce qu’il est dirigé contre son acquéreur, la société Riro, et contre son propre vendeur, la société Lyon Util.
Dès lors la cour n’est saisie que des seules demandes M. [B] dirigées contre la SAS Tabard autos démolition.
S’agissant de l’appel formé par M. [B] en ce qu’il porte sur l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Narbonne en ce qu’il s’est déclaré matériellement et territorialement compétent, M. [B] ne développe dans le corpus de ses écritures aucun moyen sur ce point, de sorte que la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel, ne peut que confirmer le jugement déféré sur la compétence du tribunal de commerce de Narbonne.
De surcroît la SAS Tabard autos démolition soutient exactement au fond qu’elle a vendu le véhicule litigieux au prix de 3000 € au vendeur de M. [B], la société Lyon Util laquelle l’a acquis auprès de la SAS Tabard autos démolition en toute connaissance de cause, puisqu’il était expressément indiqué sur la facture que le véhicule était « accidenté class RSV loi 131293 en l’état et sans garantie des défauts apparents ou cachés », clause valablement stipulée puisque la vente du 24 janvier 2017 est intervenue entre deux professionnels de la même spécialité ; que la société Lyon Util l’a revendu ensuite à M. [B] au prix de 22 700 € ; et que le véhicule qui avait été sinistré en 2015 et 2016 a sans doute été mal réparé.
M. [B] exerçant l’action du vendeur intermédiaire, la société Lyon Util contre son propre vendeur, la SAS Tabard autos démolition , celle-ci est fondée à lui opposer cette clause de non garantie des vices cachés.
Le jugement déféré doit donc être entièrement confirmé des chefs déférés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité partielle de l’appel formé par M. [U] [B] ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes ses demandes dirigées contre la SAS Tabard autos démolition ;
Condamne M. [U] [B] aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] et le condamne à payer la somme de 3500 € à la SAS Tabard autos démolition.
La greffière La présidente
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