Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 avr. 2026, n° 25/20900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20900 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2021036530
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 1] FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 et assistée de Me Gilles DE POIX, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1853
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. BDO PARIS AUDIT PME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Moncef SMATI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : 82
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Mars 2026 :
Par acte extrajudiciaire du 20 juillet 2021, la société BDO, commissaire aux comptes, a assigné la société [Localité 1] devant le tribunal des activités économiques de Paris en vue d’obtenir le paiement de ses factures.
Par jugement du 7 avril 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a :
— Condamné le SAS [Localité 1] France à payer à la SAS BDO France Audit PME la somme de 20.236 euros TTC se composant comme suit :
11 524 euros TTC au titre de l’exercice 2017
6 600 euros TTC au titre de de l’exercice 2018
2 112 euros TTC au titre de l’exercice 2019
Avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 février 2021
— Condamné la SAS [Localité 1] France à payer à la SAS BDO Paris Audit PME la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 21 juillet 2021 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté la SAS [Localité 1] de sa demande de délai,
— Condamné la SAS [Localité 1] France à payer à la SAS BDO Paris Audit PME la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné le SAS [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 217,65 euros dont 35,64 euros de TVA.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 20 novembre 2025, la SAS [Localité 1] France a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 18 décembre 2025, la Société [Localité 1] France a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 19 mars 2025, développant oralement ses conclusions, la société [Localité 1] France demande au délégué du premier président de :
— D’ordonner l’arrêt pur et simple de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 7 avril 2025,
— Condamner la société BDO Paris Audit PME à payer à la société [Localité 1] France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens
— Débouter la société BDO Paris Audit formuler au titre de l’article 700 du code de procédure.
Au soutien de celles-ci, elle fait valoir qu’elle est recevable en sa demande, ayant sollicité des délais de paiement devant le tribunal.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement querellé en ce que la procédure initiée par la société BDO Paris Audit PME est relative à une demande en paiement de ses honoraires de commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission qui a fait l’objet d’une assignation en responsabilité intentée par [Localité 1] France contre elle à hauteur de 31.965,102 euros au titre de fautes professionnelles accomplies dans le cadre de ses missions; que dans ces conditions, la société BDO Paris Audit PME ne saurait se voir verser le moindre honoraire dès lors qu’elle sera jugée défaillante dans l’accomplissement de cette mission de certification, défaillance ayant eu pour conséquence de priver la société [Localité 1] France de 57.600 euros. La société [Localité 1] France argue notamment de ce que la prescription de l’action en responsabilité intentée, retenue par les premiers juges et confirmé par arrêt du 14 octobre 2025 ne serait pas établie, un pourvoi en cassation étant en cours contre cette décision ; que par ailleurs en étant totalement défaillante dans son rôle de commissaire aux comptes, la société BDO Paris Audit PME a contribué à faciliter une opération frauduleuse qui a appauvri [Localité 1] France par le biais d’une vente fictive d’actifs de Vertu Corporation UK à [Localité 1] France.
La société [Localité 1] France soutient également que l’exécution provisoire de la décision attaquée emporterait pour elles des conséquences manifestement excessives en ce que comme indiqué dans l’attestation de son président en date du 19 février 2025, « la société qui n’a aucun salarié à charge, ne dispose d’aucune trésorerie et n’est pas en mesure de faire face, par elle-même, aux honoraires réclamés par la société BDO ». (pièce n°14)
En réponse, la société BDO Paris Audit, développant oralement ses conclusions, demande au délégué du premier président de :
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société [Localité 1] France tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris et l’en débouter,
— Condamner la société [Localité 1] France à payer à la société BDO Paris Audit PME la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que les moyens développés par la société [Localité 1] France sont pour l’essentiel étrangers à l’objet de la décision attaquée portant exclusivement sur le paiement des honoraires de commissaire aux comptes dus par [Localité 1] France à BDO pour les exercices 2017, 2018 et 2019, après fixation de ces honoraires par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Elle ajoute à cet égard que le tribunal des activités économiques a expressément jugé qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la responsabilité professionnelle de BDO, objet d’une procédure distincte, rejetant les moyens par lesquels [Localité 1] tentait d’importer dans le débat les griefs articulés dans cette autre instance. Elle fait également valoir qu’aucune atteinte n’est portée à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors que l’exécution provisoire de la décision querellée ne prive pas la société [Localité 1] de son droit d’accès au juge, les voies de recours lui demeurant ouvertes et effectives.
La société BDO Paris Audit soutient par ailleurs que la société [Localité 1] ne démontre pas de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement dont appel faute d’élément comptables et bancaires probants, alors même que les difficultés alléguées sont structurelles et antérieures au jugement critiqué et que le montant de la condamnation demeure limité au regard de la situation globale de la société.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la société [Localité 1] a sollicité devant les premiers juges des délais de grâce en cas de condamnation à payer les sommes demandées de sorte que sa demande d’arrêt est recevable sans qu’il soit nécessaire qu’elle démontre que l’exécution provisoire de la décision de première instance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à celle-ci.
La demande étant recevable, il appartient dès lors à la société [Localité 1] de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Si la société [Localité 1] fait valoir que l’exécution provisoire aurait pour conséquence d’entraîner sa liquidation et de la priver d’un accès au juge effectif, elle ne produit à l’appui de ses dires qu’une attestation en date du 19 février 2025 du Président de [Localité 1] France selon laquelle " A la suite du détournement d’actifs dont la société a été victime, [Localité 1] France est sans revenus depuis plus de trois ans. En conséquence, la société, qui n’a aucun salarié à charge, ne dispose d’aucune trésorerie et n’est pas en mesure de faire face, par elle-même, aux honoraires réclamés par la société BDO. « Cette seule attestation faisant état d’un manque de trésorerie sans être accompagnée d’aucune pièce comptable actualisée sur la situation d’ensemble de la société, ne justifie pas des conséquences manifestement excessives dont se prévaut la société, la pièce n°10 par ailleurs produite, en date du 7 septembre 2021, intitulée » rapport annuel du liquidateur de Vertu UK " étant inopérante en l’espèce s’agissant de la situation de [Localité 1] France examinée à ce jour.
Il n’est pas davantage démontré une impossibilité d’exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes alors que la société [Localité 1] France a interjeté appel du jugement du 7 avril 2025, formé un pourvoi en cassation dans le cadre du contentieux en responsabilité pendant par ailleurs et saisi le premier président dans le cadre de la présente instance en constituant avocat.
Elle échoue par conséquent à démontrer que l’exécution à titre provisoire de la décision querellée entraînerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Dès lors, la société [Localité 1] France ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Ceux-ci seront supportés par la société [Localité 1] France qui sera condamnée à payer à la société BDO la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 1] France sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société [Localité 1] France au paiement des dépens ;
Condamnons la société [Localité 1] France à payer à la société BDO Paris Audit PME la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de condamnation formée par la société [Localité 1] France en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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