Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 2 oct. 2025, n° 21/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 4 février 2021, N° 2019006057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOXAM, SAS c/ S.A.S. OPTIMUM TRACKER, société par actions simplifiée, SAS LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/02472 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7AY
S.A.S. LOXAM
C/
S.A.S. OPTIMUM TRACKER
Copie exécutoire délivrée
le : 2 octobre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019006057.
APPELANTE
S.A.S. LOXAM,
SAS, au capital social de 224 818 150,00 € euros, immatriculée au RCS sous le numéro 450776968, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A.S. OPTIMUM TRACKER
société par actions simplifiée au capital social de 109.656 € dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 514 435 809, prise en la personne de son Président, domicilié audit siège es qualité,
représentée par Me [M] [J], SAS LES MANDATAIRES, [Adresse 2]
[Adresse 4]
représentée par Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société OPTIMUM TRACKER et désigné M. [M] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Depuis lors, elle bénéficie d’un plan de redressement.
La société LOXAM a déclaré une créance de 55 295, 03 euros.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, le juge commissaire a renvoyé le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à peine de forclusion.
La société LOXAM ne s’est pas exécutée et, par ordonnance du 4 février 2021, le juge commissaire a rejeté la créance.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que le créancier ne justifiait pas avoir saisi la juridiction compétente et qu’il convenait de constater la forclusion.
La société LOXAM a fait appel de cette décision le 17 février 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 12 juillet 2021, elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance frappée d’appel,
— admettre sa créance au passif de la société OPTIMUM TRACKER,
— à titre principal à hauteur de 55 295, 03 euros,
— à titre subsidiaire à hauteur de 43 064, 95 euros,
— condamner la société OPTIMUM TRACKER prise en la personne de son mandataire judiciaire aux entiers dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 21 mai 2021, la société OPTIMUM TRACKER et M. [J] ès qualités demandent à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal, de :
— débouter la société LOXAM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— rejeter la demande d’admission de créance présentée par la société LOXAM,
A titre subsidiaire, de rejeter la demande d’admission de créance à hauteur de 43 064, 95 euros,
En tout état de cause, de condamner la société LOXAM aux entiers dépens et à leur payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 janvier 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 5 juin 2025.
La procédure a été clôturée le 15 mai 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Il n’est pas remis en cause par les parties que l’ordonnance rendue le 21 octobre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE n’a pas été frappée d’appel.
Elle est donc définitive de sorte qu’elle s’impose aux parties en ce que, ayant constaté l’existence d’une contestation sérieuse, le juge commissaire a renvoyé le créancier, à savoir la société LOXAM, a saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à peine de forclusion et ce pour l’intégralité de la créance déclarée.
Il ne résulte, en effet, d’aucune des mentions de cette ordonnance que le juge, comme le soutient la société LOXAM, ait statué seulement sur une partie de ladite créance.
Bien au contraire, c’est la somme totale de 55 295, 03 euros, telle que s’en prévaut aujourd’hui l’appelante en cause d’appel, qui est formellement visée dans la décision.
Dès lors, la société LOXAM n’est pas fondée à se prévaloir d’une prétendue erreur qui aurait été commise par le juge commissaire dans l’ordonnance du 21 octobre 2029.
2)Par voie de conséquence, c’est à juste titre et par une exacte appréciation des faits de la cause que, dans l’ordonnance du 4 février 2021 qui aujourd’hui est frappée d’appel, le juge commissaire a constaté que la société LOXAM, qui ne conteste pas son inaction, n’avait pas justifié avoir saisi la juridiction compétente dans le délai prévu à l’article R624-5 du code de commerce et a prononcé la forclusion et rejeté la créance en application de ce même texte.
En conséquence, l’ordonnance frappée d’appel sera confirmée en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative aux dépens.
3)Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société LOXAM qui succombe et se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser la société OPTIMUM TRACKER supporter la charge de l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société LOXAM sera condamnée à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative aux dépens, l’ordonnance rendue le 4 février 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence;
Statuant à nouveau du chef d’infirmation et y ajoutant ;
Déclare la société LOXAM infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société LOXAM à payer à la société OPTIMUM TRACKER la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LOXAM aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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