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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 17 nov. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 66
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2IM
[B] [T] [G]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 17 novembre 2025
à Me SAFFIOTI, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 17 novembre 2025 prononcée sur requête déposée le 15 mai 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [B] [T] [G]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 4] (Portugal), demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Katia SAFFIOTI, du barreau de Grasse
non comparant
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
DECISION
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 15 mai 2025, [E] [G] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 1 mois 17 jours, du 11 septembre au 28 octobre 2024.
Il sollicite la somme de 7500 € se décomposant comme suit :
— 5 000 € au titre du préjudice moral
— 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 25 juin 2025 proposant d’allouer 4800 € au titre du préjudice moral et réduire la demande au titre de l’article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 27 juin 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 8 décembre 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de violence aggravée par 2 circonstances avec ITT le requérant, qui a bénéficié le 28 octobre 2024 d’une relaxe du tribunal correctionnel de Grasse, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 1 mois 17 jours
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [E] [G] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 4800 €, que propose l’agent judiciaire de l’Etat, tant au regard de son âge (19 ans) au moment de son placement en détention pour 1 mois 17 jours que de son casier judiciaire ne portant trace d’aucune condamnation et des conditions de détention subies durant son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 6], néanmoins non objectivées en l’espèce, alors que la jurisprudence de la commission nationale d’indemnisation ([5]) estime qu’il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d’une violation grave de ses droits fondamentaux.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [E] [G] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de
1500 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice subi par [E] [G] recevable.
Fixe à la somme de 4 800 € (quatre mille huit cents euros) le préjudice moral subi par [E] [G]
Fixe à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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