Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 19 févr. 2026, n° 24/07805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles, 24 mai 2024, N° 51-22-0069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
( Expertise)
DU 19 FEVRIER 2026
ac
N° 2026/ 47
Rôle N° RG 24/07805 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIB4
[W] [R]
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES en date du 24 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 51-22-0069.
APPELANT
Monsieur [W] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 1] dont le siège sociale est [Adresse 2], représentée par son Maire en exercice domicilié audit siège
représentée par Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président, empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 1] a consenti le 22 août 2005 deux baux ruraux à [D] [R] et [L] [Q] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et A[Cadastre 2] situées lieudit « [Localité 2] » à [Localité 1].
Par suite du départ à la retraite de [D] [R], la commune de [Localité 1] a par délibération du 24 janvier 2017 autorisé la cession du bail à son fils [W] [R], et conclu un bail enregistré le 24 février 2017 sur lesdites parcelles d’une contenance totale de 3 ha 75 a 50 ca.
Par délibération du conseil municipal du 28 février 2019 [W] [R] a également bénéficié de la cession du bail rural sur les parcelles exploitées par [L] [Q], décédé en 2018, conduisant à la conclusion d’un bail rural le 6 mars 2019. Suite au recours gracieux exercé par le Sous-Préfet du Var cette délibération a été retirée par décision du 27 juin 2019.
Par requête du 7 février 2022 la commune de Le [Localité 1] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles aux fins de constater la nullité des baux ruraux consentis à [W] [R].
Par jugement du 24 mai 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles a statué en ces termes :
— Déclare recevable le constat d’huissier du 20 novembre 2023 établi par Me [F] [X], commissaire de justice,
— Annule le bail à ferme entre la commune de [Localité 1] et [W] [R] le 06 mars 2019,
— Ordonne l’expulsion de [W] [R] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin des parcelles ci-après désignées dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement : Commune de [Localité 1], lieudit [Localité 3] : A[Cadastre 3], A[Cadastre 4], A[Cadastre 5], A[Cadastre 6], A[Cadastre 7], A[Cadastre 8] . Commune de [Localité 1], lieudit [Localité 4] : A[Cadastre 9], A[Cadastre 10], A[Cadastre 11], A[Cadastre 12], A[Cadastre 13], A[Cadastre 14], A[Cadastre 2], A[Cadastre 15], A[Cadastre 16],
— Rejette la demande de nullité du bail à ferme signé entre [W] [R] et la commune de [Localité 1] en date du 20 février 2017,
— Dit que le bail à ferme concédé à [W] [R] en date du 20 février 2017 s’étend sur une superficie de 3 hectares 75 ares 50 centiares sur la commune de [Localité 1], lieudit « [Localité 2] » ;
— Rejette toute autre ou plus ample demande de Monsieur [R] ;
— Condamne [W] [R] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [R] ;
Le tribunal a considéré en substance :
— que la retranscription mentionnée dans le constat du 20 novembre 2023 concerne une réunion publique mise en ligne sur le site internet de la collectivité,
— que l’information judiciaire concernant le dépôt de plainte de la commune à l’encontre de M.[R] au titre de prise illégale d’intérêt n’intéresse pas le litige,
— que par délibération du conseil municipal du 24 janvier 2017 non contestée, le bailleur a consenti la cession du bail au profit d’un descendant,
— que ce bail ne concerne que les parcelles A [Cadastre 7], A [Cadastre 8], A [Cadastre 17], A [Cadastre 18] et A [Cadastre 2] lieudit [Localité 2] pour une contenance de 3ha75a50ca et ne comprend pas les parcelles exploitées par [L] [Q], qualifié d’exploitant de la moitié des parcelles à bail ;
— que sur le bail du 6 mars 2019 la délibération du 28 février 2019 qui a conduit à concéder à [W] [R] un bail sur les parcelles A[Cadastre 3], A[Cadastre 4], A[Cadastre 5], A[Cadastre 6], A[Cadastre 7], A[Cadastre 8], A[Cadastre 9], A[Cadastre 10], A[Cadastre 11], A[Cadastre 12], A[Cadastre 13], A[Cadastre 14], A[Cadastre 2], A[Cadastre 15], A[Cadastre 16] a été retirée le 27 juin 2019 suite au recours gracieux du Sous-Préfet du Var
— que ce bail est donc entaché d’une nullité eu égard au retrait de la délibération
Par acte du 20 juin 2024 [W] [R] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025 [W] [R] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES le 24 mai 2024 (RG n° 51-22-000069) en ce qu’il a :
« – Annulé le bail à ferme signé entre la commune de [Localité 1] et Monsieur [W] [R] le 6 mars 2019;
— Ordonné l’expulsion de Monsieur [W] [R] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin, des parcelles ci-après désignées dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement : . Commune de [Localité 1], lieudit [Localité 3] : [Cadastre 19] . Commune de [Localité 1], lieudit [Localité 4] : [Cadastre 20]
— Dit que le bail à ferme concédé à Monsieur [W] [R] en date du 20 février 2017 s’étend sur une superficie de 3 hectares 75 ares 50 centiares sur la commune de [Localité 1], lieudit « [Localité 2] » ;
— Rejeté toute autre ou plus ample demande de Monsieur [R] ;
— Condamné Monsieur [W] [R] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [R] »
CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES le 24 mai 2024 (RG n° 51-22-000069) en ce qu’il a estimé que la délibération du conseil municipal du 24 janvier 2017 autorisant la cession du bail au profit de Monsieur [W] [R] était définitive ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER la Commune du [Localité 1] de sa demande d’annulation du bail à ferme du 24 février 2017 ;
DEBOUTER la Commune du [Localité 1] de sa demande d’annulation du bail à ferme du 6 mars 2019 ;
DECLARER irrecevable et infondée la demande de désignation d’un expert au visa de l’article 564 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la Commune du [Localité 1] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la Commune du [Localité 1] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Commune du [Localité 1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 15 décembre 2025 la commune de [Localité 1] demande à la cour de :
Avant dire droit,
DESIGNER un expert avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents utiles à la réalisation de sa mission,
— Se rendre sur place, mesurer les parcelles et compter les rangs,
— Proposer un partage égal en superficie des parcelles sises sur la Commune de [Localité 1] au lieudit « [Localité 2] » cadastrées A[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 17], [Cadastre 10], [Cadastre 18] et [Cadastre 2]
— Matérialiser sur un plan la proposition de partage
En toute hypothèse. sur le fond
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux ruraux le 24 mai 2024,
REJETER toute autre ou plus ample demande des parties,
En conséquence :
DECLARER recevable le constat d’huissier du 20 novembre 2023 établi par Me [F] [X] commissaire de justice,
ANNULER le bail à ferme signé entre la commune de [Localité 1] et Monsieur [W] [R] le 6 mars 2019,
ORDONNER I’expulsion de Monsieur [W] [R] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin, des parcelles ci-après désignées dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt :
Commune [Localité 1] lieudit [Localité 3] : [Cadastre 19]
Commune [Localité 1] lieudit [Localité 4] : [Cadastre 21]
DIRE que le bail à ferme concédé à Monsieur [R] en date du 20 février 2017 s’étend sur une superficie de 3 ha 75 a et 50 ca sur la commune de [Localité 1] lieudit « [Localité 2]»,
Statuant à nouveau
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [W] [R] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin, des parcelles ci-après désignées dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt de la moitié des parcelles sises au lieudit « [Localité 2] » cadastrées A[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 17], [Cadastre 10], [Cadastre 18] et [Cadastre 2] en application du partage proposé par l’ expert désigné
CONDAMNER Monsieur [W] [R] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais de première instance,
DIRE que les dépens de la première instance seront supportés par Monsieur [W] [R].
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [W] [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 portant sur les frais exposés en appel et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
La cour constate qu’aucune partie ne demande l’infirmation ou la confirmation de la décision querellée en ce qu’elle a déclaré recevable le constat d’huissier du 20 novembre 2023 établi par Me [F] [X], commissaire de justice, si bien que la cour n’est pas saisie de ce point.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d’annulation du bail du 20 février 2017 demandé par la commune de [Localité 1] devant le premier juge. La cour n’est donc pas saisie de ce point.
En revanche, [W] [R] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a statué sur l’assiette de ce bail et dit que le bail à ferme du 20 février 2017 s’étend sur une superficie de 3 hectares 75 ares 50 centiares sur la commune de [Localité 1], lieudit « [Localité 2] ». Pour autant, dans le dispositif de ses conclusions il ne formule que la demande suivante : « DEBOUTER la Commune du [Localité 1] de sa demande d’annulation du bail à ferme du 24 février 2017 ».
Il doit être considéré que la décision du premier juge en ce qu’il a fixé l’étendue du bail à ferme du 20 février 2017 au profit de [W] [R], portant sur les parcelles [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] situées lieudit « [Localité 2] » à [Localité 1] à la superficie de 3 hectares [Cadastre 10] ares 50 centiares, ne fait pas partie de l’effet dévolutif dont est saisie la cour.
Sur le bail du 6 mars 2019
[W] [R] sollicite l’infirmation de la décision ayant annulé ledit bail et soutient qu’à la suite du décès de [L] [Q], il a proposé à la commune de reprendre le bail et de l’étendre à d’autres parcelles en nature de bois et terres, passant ainsi de 7,51 hectares initialement loués (exclusivement plantés en vignes) à 16ha 07a 80ca, que le projet a été présenté en conseil municipal le 28 février 2019 et que par suite du vote favorable le bail du 06 mars 2019 a été conclu avec la commune.
Il considère que le retrait de la délibération du 27 juin 2019 n’a pas d’incidence sur l’existence du bail puisque ces parcelles ont été exploitées par son père [D] [R] et [L] [Q], puis ensuite par lui et [L] [Q] en tant que co-preneurs du bail, conférant au bail un caractère indivisible. Il ajoute qu’à la suite du décès de M.[Q], il a exploité seul les parcelles de vignes indivisiblement louées.
Il affirme qu’un partage à parts égales de chacune des parcelles est totalement impossible en raison de leur taille et forme inégales, que les deux exploitants sur le terrain ne pouvaient cultiver chacun pour sa part les rangées de vignes ou parties de rangées de vignes qu’ils se seraient attribuées. Sur ce point il produit la note de janvier 2023 de M.[G], expert foncier, qui conclut qu’il n’est pas possible de diviser chacune des parcelles culturales en deux sous-parcelles et qui émet un avis technique négatif sur une éventuelle scission de chacune des parcelles culturales en deux sous-parcelles. Enfin selon lui il n’est pas possible de le sanctionner pour un défaut d’information au bailleur de sa volonté de reprise dans un délai de trois mois à compter de la cessation d’activité de M.[Q] puisque la commune n’a pas régularisé d’opposition et a accepté la poursuite du bail dans ces conditions.
La commune de [Localité 1] sollicite la confirmation de la décision d’annulation et réplique que le sous-préfet de [Localité 5] a formé un recours gracieux pour solliciter le retrait de la décision du 28 février 2019, que le 27 juin 2019, le Conseil municipal a fait droit au recours gracieux et a procédé au retrait de la délibération du 28 février 2019 autorisant la signature du bail. Elle considère dès lors que le retrait de la délibération du 28 février 2019 qui avait approuvé la conclusion du bail rural au profit de M.[R] a entraîné la nullité du bail rural conclu le 6 mars 2019.
S’agissant de l’information judiciaire en cours sur les conditions du vote initial, il importe peu que le délit soit constitué ou non, la délibération du 27 juin 2019 n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux devant la juridiction administrative de sorte qu’elle est définitive.
Sur la qualité de co-preneurs à bail telle que soutenue par l’appelant, elle expose que la délibération ayant autorisé la cession du bail mentionne expressément que le domaine est donné en fermage depuis août 2005 à Messieurs [D] [R] et [L] [Q], pour moitié chacun soit respectivement pour une contenance de 3 ha 75 ca et 50 a, que les baux sont sans équivoques et ne prévoient aucune co-prise en bail. Elle ajoute que Monsieur [W] [R] s’est vu attribuer la moitié des parcelles par la cession de bail autorisée en 2017, et que le principe de l’indivisibilité du bail s’applique lorsqu’il n’existe qu’un bail en présence de co-preneurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle précise que si l’appelant avait véritablement considéré qu’il était co-preneur, il aurait dû respecter les obligations qui lui incombent en la matière au moment de la cessation de l’activité de son prétendu co-preneur.
Sur la divisibilité des parcelles, elle précise que Monsieur [R] a libéré une partie des parcelles pour se conformer au jugement du Tribunal Paritaire des baux ruraux, qu’il exploite dès lors seulement une partie des parcelles ce qui illustre, contrairement à ce qu’il soutient, que ces parcelles peuvent être divisées. Elle sollicite toutefois qu’à défaut de pouvoir se prononcer sur la division des parcelles, une mesure d’expertise puisse être ordonnée.
Sur ce
Selon l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales, sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.
Il est constant que par acte du 22 août 2005, la commune de [Localité 1] a conclu avec M.[Q] un bail à ferme sur les parcelles A [Cadastre 22], [Cadastre 8], [Cadastre 17], [Cadastre 10], [Cadastre 18] et [Cadastre 2] lieudit [Localité 2] pour une superficie de 3 ha [Cadastre 10] a et 50 ca, que par suite de son décès survenu en 2018, [W] [R] a sollicité de la commune de pouvoir reprendre l’exploitation de ces parcelles dans la continuité dudit bail, que par délibération du 28 février 2019, la commune de [Localité 1] a autorisé la cession du bail et que celui-ci a été conclu le 06 mars 2019.
Le 29 avril 2018 le sous-préfet de [Localité 5] a formé un recours gracieux contre la délibération du 28 février 2019 en raison « du caractère très discutable de la légalité de la décision » et sollicité en ce sens son retrait. Celui-ci est intervenu à l’occasion du vote de la délibération du 27 juin 2019.
La disparition de la décision autorisant la conclusion du bail emporte rétroactivement la disparition de l’autorisation de la commune de conclure ledit bail. Il s’ensuit que le bail conclu le 6 mars 2019 encourt l’annulation compte tenu du retrait de la délibération 28 février 2019 autorisant la commune à le conclure et partant des conditions dans lesquelles cette délibération a été prise.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
[W] [R] est donc uniquement titulaire d’un bail conclu le 20 février 2017 sur les parcelles [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] d’une superficie de 3 hectares [Cadastre 10] ares 50 centiares sur la commune de [Localité 1], lieudit « [Localité 2] » et occupant sans droit ni titre sur les parcelles [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] d’une superficie de 3 hectares 75 ares 50 centiares exploitées précédemment par M.[Q].
Les baux conclus en 2005 avec Messieurs [R] père et M.[Q], qui mentionnent expressément que le bail est d’une contenance de 3 ha 97 ares pour celui de M.[R] père et 3 ha 75 ares 50 ca pour M.[Q], puis en 2017 de 3 hectares 75 ares 50 centiares pour la partie transmise par M.[R] père à [W] [R], sont donc strictement identiques.
Pour autant, il n’est pas possible de déterminer précisément sur quelle partie de parcelle M.[R] dispose d’un bail et sur quelle partie il est occupant sans droit ni titre. Le titre conférant son droit au bail conclu en 2017 ne mentionne que la dénomination cadastrale des parcelles louées et leurs superficies sans autre précision.
La note de M.[G] retient notamment que la scission en deux parcelles nécessite la réfection du palissage et que les hétérogénéités constatées (sol, topographie, cépages) ne permettent pas une division équitable en deux sous-parcelles de production semblables. Ces observations l’ont conduit à formuler un avis technique négatif sur une éventuelle scission de chacune des parcelles culturales en deux sous-parcelles.
La commune qui soutient pour sa part que la division des parcelles est possible produit uniquement une photographie aérienne des lieux qui ne permet aucunement d’organiser la division des parcelles et de déterminer précisément les limites de celles données à bail à l’appelant et celles devant être libérées.
Pour autant cette scission doit être organisée compte tenu des termes de la décision ayant validé un bail et annulé un autre bail portant sur les mêmes parcelles. Dans ces conditions pour permettre de déterminer l’assiette exacte du bail annulé et organiser les modalités de l’expulsion prononcée à l’encontre de [W] [R] par suite de l’annulation du bail consenti le 6 mars 2019 il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par la commune en précisant que l’expert foncier agricole désigné pourra s’adjoindre un sapiteur géomètre.
Sur la question de l’irrecevabilité de la demande d’expertise soulevée par l’appelant, il sera répondu que la demande d’expertise n’est pas considérée comme une demande nouvelle puisqu’elle peut être ordonnée en tout état de cause, lorsque le juge estime qu’il n’a pas les éléments suffisants pour statuer.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du bail conclu le 06 mars 2019 et il sera sursis à statuer sur la demande d’expulsion étant précisé que les parcelles mentionnées dans le premier jugement ne semblent pas être celles objets du bail, qui sont dénommées [Cadastre 1] et A[Cadastre 2] lieudit « [Localité 2] ».
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Il sera sursis à statuer sur ces demandes formées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a annulé le bail à ferme conclu entre la commune de [Localité 1] et [W] [R] le 06 mars 2019 et sur les dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Déclare la commune de [Localité 1] recevable en sa demande d’expertise,
Avant dire droit sur la demande d’expulsion des parcelles [Cadastre 1] et A[Cadastre 2] lieudit « [Localité 2] »,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder :
[J] [Y]
CABINET RIGAUD AMAYENC
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— après avoir sollicité tous documents qu’il estime utiles, convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se rendre sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et A[Cadastre 2] lieudit « [Localité 2] » à [Localité 1] en présence des parties,
— Entendre les parties et se faire remettre tous documents et procéder à toutes constatations,
— Se rendre sur place, mesurer les parcelles et compter les rangs,
— Les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan,
— Proposer un partage égal en superficie des parcelles sises sur la Commune de [Localité 1] au lieudit « [Localité 2] » cadastrées A[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 17], [Cadastre 10], [Cadastre 18] et [Cadastre 2] afin de matérialiser la superficie de 3 hectares 75 ares 50 centiares telle que mentionnée dans le contrat de bail à ferme du 20 février 2017 ;
— Matérialiser sur un plan la proposition de partage ;
— Apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige,
Fixe à la somme de 3000 euros ( trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la commune de [Localité 1] au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, après y avoir été autorisé par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, désigné pour suivre la mesure d’instruction,
Dit qu’au terme de ses investigations, l’expert notifiera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs observations sous forme de dires, auxquels il répondra avant de déposer son rapport définitif au greffe de la cour,
Dit que l’expert devra déposer au greffe de la cour le rapport définitif de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause,
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Désigne le président de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d’expertise,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens jusqu’en fin d’instance.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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