Irrecevabilité 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 11 juil. 2025, n° 25/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [10]
[17]
C/
[8]
HAUTS-DE-FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [10]
[17]
— CARSAT
HAUTS-DE-FRANCE
— Me Denis ROUANET
Copie exécutoire :
— CARSAT
HAUTS-DE-FRANCE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 11 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 25/01381 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKDQ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [S], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mai 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assisté de M. Thierry HAGEAUX et M. Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 11 juillet 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 janvier 2012, [R] [B], salarié de la société [11], devenue société [16], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire, pathologie prise en charge par la [Adresse 7] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
La [6] (la [8]) a imputé au titre de cette affection, sur le compte employeur 2011 de la société [15], un CCMIT6, impactant ses taux de cotisation 2013 à 2015.
Par décision du 18 février 2013, la caisse primaire a pris en charge le décès de [R] [B], survenu le 12 novembre 2012, considérant qu’il était imputable à son cancer d’origine professionnelle.
La [8] a imputé un CCMIP4 sur le compte employeur 2013 de la société [15], impactant ses taux de cotisation 2015 à 2017.
Dans un premier temps, la société a initié un contentieux en inopposabilité auquel elle a finalement renoncé.
Dans un second temps, elle a sollicité l’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle et du décès de [R] [B] devant la commission de recours amiable de la caisse primaire puis le pôle social, par courrier du 31 janvier 2018, lequel s’est déclaré compétent mais l’a déboutée de sa demande.
Elle a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Amiens, laquelle, après avoir radié puis réinscrit l’affaire a, par un arrêt du 30 janvier 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, prononcé la mise hors de cause de la caisse primaire, s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial et ordonné le renvoi du dossier devant la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée en matière de tarification.
Par dernières conclusions déposées à l’audience, et auxquelles elle s’est référée, la société [16] demande à la cour de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la [8],
— déclarer son recours recevable s’agissant des taux 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017,
— ordonner l’inscription de l’ensemble des coûts relatifs à la prise en charge de la maladie de [R] [B] au compte spécial des maladies professionnelles,
— condamner la [8] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 2 mai 2025, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable pour forclusion le recours de la société [15],
— dire et juger que les conditions d’application de l’article 2 4 ° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— rejeter en conséquence le recours de la société [15].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la forclusion du recours de la société [15]
La [8] soulève la forclusion de la demande d’inscription au compte spécial formulée par la société, aux motifs que les incidences financières de la pathologie de [R] [B] ont impacté ses taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2013 à 2017, qu’aucun de ces taux n’a été contesté dans le délai réglementaire de deux mois et que ce n’est qu’à l’occasion du recours introduit devant le tribunal judiciaire de Lille le 31 janvier 2018 qu’elle a sollicité pour la première fois l’inscription au compte spécial. En outre, la juridiction n’était pas compétente matériellement pour connaitre du litige.
La société [15] réplique que ses taux 2013 à 2017 ne lui ont jamais été notifiés et qu’elle n’avait pas connaissance des voies et délais de recours ouverts, de sorte qu’aucun délai de forclusion n’a couru et qu’elle est bien recevable en sa demande.
***
Aux termes de l’article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.
En revanche, ce délai est opposable à l’employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l’occasion d’un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.692).
En l’espèce, les coûts de la pathologie et du décès de [R] [B], imputés sur les comptes employeur 2011 et 2013 de la demanderesse, ont impacté ses taux AT/MP 2013 à 2017.
La [8] verse aux débats les décisions de notification desdits taux, respectivement datées des 31 décembre 2012 (taux AT/MP 2013), 30 décembre 2013 (taux AT/MP 2014), 29 décembre 2014 (taux AT/MP 2015), 28 décembre 2015 (taux AT/MP 2016) et 1er janvier 2017 (taux AT/MP 2017).
Elle ne produit toutefois pas les accusés de réception de ces notifications, à l’exception de l’avis de réception du taux AT/MP 2017, signé par la société [11] le 12 janvier 2017. Cette dernière ne conteste pas ce document.
Cette notification comportait bien les voies et délais de recours, de sorte que la société était donc forclose, à la date du 31 janvier 2018, à contester son taux de cotisation AT/MP 2017.
Elle demeure toutefois recevable à contester ses taux AT/MP 2013 à 2016, faute pour la [8] de produire les accusés de réception de leurs notifications.
La demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de [R] [B] est donc recevable s’agissant des taux AT/MP 2013 à 2016.
— sur la demande d’inscription au compte spécial
La société [15], sur le fondement de l’article 2, paragraphe 4, de l’arrêté du 16 octobre 1996, sollicite l’inscription au compte spécial du coût de la pathologie et du décès de [R] [B], aux motifs qu’il a été exposé aux poussières d’amiante avant son embauche chez elle. Ce constat ressort des conclusions produites par la caisse primaire dans le cadre du contentieux général, du colloque médico-administratif, du relevé d’activités professionnelles de la victime, de l’arrêté du 7 juillet 2000, de la géolocalisation du centre de travaux Usinor et du rapport d’enquête d’administrative de la caisse primaire.
[R] [B] a été exposé de 1977 à 1987 au sein des société [5] et [G] [F]. Elle ne l’a embauché qu’en 1988 et l’exposition chez elle a cessé en 2001, soit 10 ans avant la date de première constatation médicale de la pathologie.
En outre, il n’est pas possible d’identifier quel employeur a exposé la victime au risque de la pathologie, le délai de prise en charge visé par le tableau n°30 bis est de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, par deux fois remplies chez différents employeurs.
La [8] réplique que les seules déclarations du salarié sont insuffisantes pour démontrer l’exposition au risque chez plusieurs employeurs. Ces déclarations, dès lors qu’elles sont faites lors de l’instruction d’un dossier de maladie professionnelle, ne sont pas objectives, l’assuré recherchant uniquement la prise en charge de son affection.
D’ailleurs, dans le cadre du contentieux général, la [Adresse 7] a considéré qu’il n’était pas établi que [R] [B] ait été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein d’autres entreprises.
***
L’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’arrêté du 16 septembre 2020, applicable au litige, dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l’article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (…)
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Pour en justifier, la société [15] produit :
— la déclaration de maladie professionnelle, sur laquelle la victime, mécanicien-soudeur, n’a indiqué que la société [11] au titre des employeurs exposants, en précisant qu’elle avait repris la société [12],
— le questionnaire assuré qui mentionne comme employeurs exposants [19], [12] et [11], sans toutefois détailler les activités exercées au sein de chaque entreprise, [R] [B] ayant simplement indiqué que, de manière générale, tous les travaux l’ayant exposé à l’amiante ont été réalisés dans différentes entreprises,
— un relevé d’activités professionnelles renseigné par la victime, dans lequel elle a indiqué avoir été exposée à l’amiante chez [5], (juillet 1977-1978), [G] [F] ateliers mécaniques (mai 1983 à 1987) puis chez [19], devenue [13], devenue [10] (juillet 1988 à 2012),
— des impressions de plans extraits de [14],
— les différentes décisions de justice concernant le contentieux général,
— le colloque médico-administratif établi le 16 mai 2012, lequel mentionne une période d’exposition au risque du 6 juillet 1977 à 2001.
S’il est exact que les seules déclarations du salarié sont insusceptibles de constituer la preuve attendue de l’exposition au risque au sein d’établissements d’entreprises différentes, l’agent enquêteur de la caisse primaire a considéré que [R] [B] a été exposé aux travaux visés par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles en tant que mécanicien soudeur à compter de juillet 1977, sans toutefois préciser au sein de quelle entreprise. Le salarié a déclaré qu’à cette date, il était employé par la société [5].
Toutefois, il n’est produit aux débats aucun certificat de travail qui permettrait de vérifier que la victime a effectivement été embauchée en qualité de soudeur-mécanicien au sein d’autres entreprises, notamment la société [5], avant qu’elle n’intègre la société [11], ou l’un de ses prédécesseurs.
Les autres documents versés aux débats par la société, qui ne sont pas relatifs aux conditions de travail rencontrées au sein d’autres entreprises, ne permettent pas non plus de vérifier les périodes d’embauche déclarées par la victime lors de l’instruction.
En l’absence d’éléments sur les précédents emplois de la victime, ses conditions de travail et son exposition au risque, la société [15] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d’application de l’article 2, paragraphe 4, susvisé.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de [R] [B].
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société [16] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déclare irrecevable, pour cause de forclusion, la contestation de son taux AT/MP 2017 par la société [16],
Déclare recevable la demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle et du décès de [R] [B], s’agissant des taux de cotisation AT/MP 2013 à 2016,
Déboute la société [16] de sa demande d’inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle et du décès de son salarié, [R] [B],
Dit que les parties garderont la charge de leurs propres dépens,
Déboute la société [16] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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