Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 20 nov. 2025, n° 24/15070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE MARITIME [ D ] c/ S.A.S. VOLVO TRUCKS FRANCE, S.A.S. [ Localité 4 ] MARINE FRANCE, Société CHUBB EUROPEAN GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/15070 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODYO
Ordonnance n° 2025/MEE209
S.A.R.L. AGENCE MARITIME [D]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Appelante et défenderesse à l’incident
Madame [W] [K]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [X] [K]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Intimés
S.A.S. [Localité 4] MARINE FRANCE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELEURL LAROQUE-NEIGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société CHUBB EUROPEAN GROUP
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELEURL LAROQUE-NEIGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. VOLVO TRUCKS FRANCE
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Claire FOUAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Anne-Sophie BRANGER de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
Intimées et demanderesses à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 04 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nice a statué en ce sens :
« Condamne in solidum la SAS [Localité 4] Marine France et la société Chubb European Group à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [K] la somme de 17 3 3 7,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne in soliduma SAS [Localité 4] Marine France et la société Chubb European Group à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [K] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [K] de leurs demandes à l’encontre de la SARL Agence Maritime [D] ;
Déboute Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [K] de leurs demandes à l’encontre de la SAS Volvo Trucks France ;
Met celle-ci hors de cause ;
Condamne in solidum Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [K] à payer à la SAS Volvo Trucks France la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [Localité 4] Marine France et la société Chubb European Group de leur recours récursoire à l’encontre de la SAS Volvo Trucks France ;
Condamne la SARL Agence Maritime [D] à garantir la SAS [Localité 4] Marine France et la société Chubb European Group des condamnations susvisées mises à leur charge;
Déboute la SARL Agence Maritime [D] de toute demande à l’encontre de la SAS [Localité 4] Marine France et de la société Chubb European Group ;
Déboute la SARL Agence Maritime [D] de son recours récursoire, à l’encontre de la SAS Volvo Trucks France ;
Condamne la SARL Agence -Maritime [D] aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du CPC. »
La société Agence maritime [D] a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2024.
Le 2 avril 2025, les sociétés [Localité 4] Marine France et Chubb European Group ont soulevé un incident par conclusions notifiées au greffe par voie électronique.
Dans leurs conclusions d’incident n ° 2 notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de leur argumentation, la société Volvo Trucks France demande au conseiller de la mise en état, sous le visa des articles 514, 524 et 700 du code de procédure civile :
A titre principal, de :
« ' ORDONNER la radiation de l’affaire enrôlée sous le RG n°24/15070.
' DEBOUTER la société AMP de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société VOLVO TRUCKS FRANCE.
' CONDAMNER la société AGENCE MARITIME [D] à verser à la société VOLVO TRUCKS FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ainsi les entiers dépens. »
Dans ses conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 27 août 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de son argumentation, la société Volvo Trucks France a indiqué se joindre à cet incident et demandé au conseiller de la mise en état, sous le visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile d’ordonner la radiation de l’affaire, de débouter la société Agence maritime [D] de toutes ses demandes à son encontre, et de condamner la société Agence maritime [D] à lui payer la somme de 3 000 euros ainsi qu’à supporter les dépens.
Dans leurs conclusions d’incident n ° 2 notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, les sociétés [Localité 4] Marine France et Chubb European Group demandent au conseiller de la mise en état de :
— leur donner acte qu’elles ont été réglées des condamnations dues par la société Agence maritime [D] en exécution du jugement du 19 novembre 2024,
— juger que l’incident aux fins de radiation est devenu dépourvu d’objet,
— donner acte aux parties qu’elles conserveront à leur charge les frais irrépétibles et dépens.
Le désistement a été accepté le 3 novembre 2025 par la société Volvo Trucks France et le 31 octobre 2025 par l’Agence maritime Perrot, concernées par l’incident.
Il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement comme parfait.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons le désistement des sociétés [Localité 4] Marine France et Chubb European Group de l’ensemble de leurs demandes formulées dans le cadre de l’incident soulevé le 2 avril 2025, auquel s’était joint la société Volvo Trucks France ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 20 novembre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le:
Le greffier
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