Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 juin 2025, n° 24/10599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 8 août 2024, N° 23/04559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/248
Rôle N° RG 24/10599 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSZC
[B] [O]
C/
[T] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX EN PROVENCE en date du 08 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04559.
APPELANT
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA,
plaidant par Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Signification DA le 3 Octobre 2024 dépôt Etude
Signification DA et conclusions le 7 Octobre 2024 dépôt Etude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 8 septembre 2023, [B] [O] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à l’encontre de [T] [D] pour obtenir l’exécution d’une ordonnance de référé du 12 septembre 2016 et d’un jugement rendu le 27 février 2018 ;
Par acte extrajudiciaire du 26 octobre 2023, [T] [D] a assigné [B] [O] devant le juge de l’exécution d’Aix-en-Provence en contestation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 8 septembre 2023 ;
Par jugement rendu le 8 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
Déclaré nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 8 septembre 2023 à [T] [D] à la demande de [B] [O] ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Laissé à la charge de chaque partie les dépens exposés ;
[B] [O] a formé appel de ce jugement par déclaration du 21 août 2024.
Suivant avis du 25 septembre 2024 l’examen de la cause a été fixé à l’audience du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction étant annoncée au 18 mars 2025 ;
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024 [B] [O] a signifié à [T] [D] la déclaration d’appel et l’avis de fixation du 25 septembre 2024 ;
Le 7 octobre 2024 l’appelant a signifié ses conclusions pour l’audience du 23 avril 2025 ;
Les actes ont été déposés en l’étude du commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, [T] [D] n’a pas constitué d’avocat dans la défense de ses intérêts.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [B] [O] demande à la cour de :
Réformer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 8 août 2024 dans son intégralité,
Statuant à nouveau de,
Juger que [T] [D] ne peut se prévaloir des délais de paiement accordés ;
Fixer la créance à hauteur de 30560,68 euros ;
Débouter [T] [D] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire de,
Fixer la créance due à la somme de 8626,07 euros,
En tout état de cause de,
Débouter [T] [D] de sa demande de nullité du commandement de payer,
Le condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelant expose qu’il a connu [T] [D] dans le cadre de son activité professionnelle, il lui a fait des prêts d’argent que l’intimé devait rembourser au moyen de chèques émis à encaisser suivant un certain délai et dont le montant total a atteint la somme de 50000 euros. [B] [O] a déposé deux chèques de 5000 euros chacun à l’encaissement au mois de juillet 2014, ces deux chèques ont été rejetés faute de provision suffisante. D’autres chèques étaient présentés et rejetés pour un montant de 35000 euros. Des mesures d’exécution forcée étaient diligentées. Afin d’obtenir un titre à l’encontre de monsieur [D], l’appelant engageait une procédure à son encontre pour réclamer le paiement de la somme de 45000 euros.
Les parties se rapprochaient et faisaient homologuer un accord transactionnel fixant le remboursement de la dette par 47 mensualités de 650 euros payables à compter du mois d’août 2016 et ce avant le 5 de chaque mois, la dernière mensualité d’un montant de 5450 devant intervenir au mois d’août 2020. L’ordonnance de référé du 12/09/2016 homologuant l’accord transactionnel disposait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance après mise en demeure sans règlement sous 15 jours, l’intégralité de la créance revendiquée serait immédiatement exigible outre un article 700 à hauteur de 1500 euros avec intérêts à compter de l’assignation, les dépens étaient laissés à la charge de chaque partie pour leur part respective. L’ordonnance était signifiée à [T] [D] le 30 novembre 2016. Reprochant à l’intimé de ne pas respecter les termes de l’accord et notamment de régler les mensualités avec retard, [B] [O] saisissait un huissier de justice aux fins de mesures d’exécution. [T] [D] contestait un commandement de payer devant le juge de l’exécution et à l’occasion de cette instance l’appelant accordait de nouveaux délais de paiement à son débiteur qui se désistait de l’instance devant le juge de l’exécution.
L’appelant conclut que les accords intervenus sont déchus et que [T] [D] est débiteur de ce fait de la totalité de la somme due soit 45000 euros nonobstant le paiement de la somme de 36050 euros. L’appelant réclame également le paiement de la somme de 1853,46 euros au titre des dépens.
L’appelant soutient que la totalité de la somme de 36000 euros devait être réglée avant le mois d’août 2020, ce qui n’a pas été le cas puisque le règlement de la dette convenue dans le premier accord est intervenu à l’été 2023. Il conclut que de fait la totalité de la dette initiale de 45000 euros est devenue exigible.
[B] [O] reproche au premier juge d’avoir ajouté une condition au deuxième accord intervenu entre les parties en considérant que faute de deuxième mise en demeure [T] [D] pouvait régler la somme due au-delà du mois d’août 2020 alors que la déchéance de l’accord homologué en 2016 avait déjà eu lieu.
Il ajoute que des actes d’exécution ont été délivrés à l’intimé ce qui vaut mise en demeure.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 18 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article L.22l-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Pour déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 08 septembre 2023, le juge de l’exécution a considéré qu’il résultait des éléments débattus devant lui que monsieur [O] ne justifiait pas disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à 1'encontre de monsieur [D] que cela soit pour la somme de 30560,68 euros que pour la somme de 8626,07 euros.
Le premier juge a en effet relevé qu’il résultait de l’ordonnance de référé du 12 septembre 2016, signifiée le 30 novembre 2016, les dispositions suivantes :
— le remboursement de la somme de 36000 euros par 47 mensualités d’un montant de 650 euros chacune à compter du mois d’août 2016, la dernière étant fixée à la somme de 5450 euros au mois d’août 2020 ;
— l’exigibilité immédiate de la somme de 45000 euros à défaut d’une seule échéance après mise en demeure en bonne et due forme, sans règlement sous quinze jours, outre un article 700 d’un montant de 1500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— les dépens étaient laissés à la charge de chaque partie ;
[B] [O] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 mars 2017 et distribué le 26 mars 2017 ainsi libellé :
« '/' vous ne respectez pas l’engagement et vous ne payez pas en temps et en heure. L’intégralité des sommes m’est due. Aujourd’hui encore la mensualité du mois de janvier vient de m’être réglée et celle de février ne l’est pas encore, alors que nous sommes le 4 mars 2017. Je vous mets donc en demeure de me la verser sous 15 jours.
Pour rappel, conformément à l’ordonnance de référé du 12 septembre 2016, il vous incombe de respecter vos engagements en sachant que les mensualités doivent être payées avant le 5 de chaque mois et cela depuis le mois d’août 2016. » ;
Il ressort du tableau de 'suivi des remboursements’ produit par l’appelant que les virements d’un montant de 650 euros ont repris au mois de février 2017 et de façon régulière jusqu’au mois de mai 2018, la mise en demeure du 4 mars 2017 tendant au versement de l’échéance du mois de février 2017 sous quinzaine a donc été respectée, la déchéance de l’accord homologué par le juge des référés n’est donc pas intervenue du fait de ce courrier.
Par la suite un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 20 juillet 2017 à la requête de la SAS [O] PIERRE ET LOISIRS pour paiement d’une somme illisible sur le document produit ;
Un autre commandement a été délivré en remplacement du premier à la demande de [B] [O] ;
Il n’est justifié d’aucune suite accordée à ces actes d’exécution si ce n’est un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux saisi par [T][D] en vertu d’une assignation du 4 août 2017 et rendu le 27 février 2018 qui au visa d’un accord, qui n’est pas produit au débat, constate le désistement d’instance et d’action de [T] [D] et l’acceptation de celui-ci par [B] [O], et qui dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
[B] [O] ne conteste pas qu’un accord est intervenu dans le cadre de cette instance ;
Le juge de première instance reprend dans sa motivation les termes d’un protocole d’accord produit par [T] [D] devant lui et indique :
« I1 résulte de cet acte que 'en contrepartie des renonciations qui seront exprimées ci-après, monsieur [D] accepte de payer la somme de 500 euros à monsieur [O] correspondant à une somme forfaitaire pour ses frais, et se désistera de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SAS [O] et de monsieur [O]. En contrepartie, la SAS [O] accepte le désistement de monsieur [D] sans formuler de demandes reconventionnelles et monsieur [O] accepte également ce désistement sans formuler de demandes reconventionnelles.
Ils renoncent à se prévaloir de la déchéance de l 'intégralité de sa créance et acceptent que le paiement par virement de monsieur [D] se fasse le 25 de chaque mois et non plus le 5 comme convenu initialement, jusqu’à apurement tel que prévu par l’accord homologué. .
I1 est précisé que dans le présent protocole monsieur [D] est à jour de ses règlements, mois de novembre 2017 compris. » ;
Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce que conclut [B] [O], et comme l’a justement relevé le premier juge :
— la déchéance du premier accord homologué le 12 septembre 2016 n’a jamais été acquise du fait de la reprise des paiements par [T] [D] dans le délai de quinze jours imposé pour ce faire ;
— le deuxième accord ayant mis fin à l’instance devant le juge de l’exécution en février 2018, n’a pas fait l’objet de mise en demeure ;
— aucune des décisions de justice n’a mis de dépens à la charge de [T] [D] ;
En conséquence [B] [O] qui reconnaît avoir perçu la somme de 36050 euros de la part d'[T] [D] n’est pas fondé à réclamer le paiement de l’intégralité de la somme de 45000 euros dont l’exigibilité était conditionnée par la délivrance d’une mise en demeure et d’un délai de quinzaine, laquelle ne peut être suppléée par le commandement de payer du 26 mars 2019 lequel tend au paiement de la somme de 45000 euros dans le délai de huit jours ce qui n’est pas conforme aux stipulations de l’accord homologué le 12 septembre 2016 ;
Ainsi c’est à bon droit que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 08 septembre 2023 à la demande de [B] [O] à l’encontre d'[T] [D].
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, [B] [O] sera débouté de sa demande formée sur ce fondement.
[B] [O] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
DÉBOUTE [B] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [O] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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