Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 23/02966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL GROUPE DBT, SA COFIDIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02966 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I6JK
ID
Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 9]
19 juin 2023
RG :22/01361
[E]
[P]
C/
SA COFIDIS
SARL GROUPE DBT
Copie exécutoire délivrée
le 13 février 2025
à :
Me Guilhem Benezech,
Me Frédéric Mansat Jaffre
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] en date du 19 juin 2023, N°22/01361
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [X] [E]
né le 13 août 1952 à [Localité 10]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Mme [B] [P] épouse [E]
née le 02 avril 1952 à [Localité 10]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentés par Me Jérémie Boulaire de la Selarl Boulaire, plaidant, avocat au barreau de Douai
Représentés par Me Guilhem Benezech, postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
La Sa COFIDIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Olivier Hascoet de la Selarl Hkh Avocats, Plaidant, avocat au barreau d’Essonne
La Sarl GROUPE DBT
RCS de [Localité 11] n° 452 905 086
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me [S] [O], désigné en qualité de mandataire ad hoc, domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 2]
Assignée à étude le 27 Novembre 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 septembre 2017, M. [X] [E] a commandé à la société Groupe DBT Pro un matériel photovoltaïque au prix de 17 100 euros entièrement financé par un contrat de crédit souscrit le même jour par son épouse [B] née [P] et lui auprès de la Sa Cofidis remboursable en 168 mensualités de 134,80 euros hors assurance, au taux débiteur de 3,69 %.
La Sarl Groupe DBT Pro a été placée en liquidation judiciaire le 9 janvier 2020.
La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 9 octobre 2020.
Par acte du 10 novembre 2022, M.et Mme [E] ont assigné la société Cofidis et Me [S] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe DBT Pro aux fins de voir prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2023
— a déclaré prescrite la demande formée à l’encontre de la société Cofidis au titre de la nullité du contrat de crédit affecté et de la responsabilité pour faute,
— a rejeté l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société Groupe DBT Pro,
— a condamné solidairement M.et Mme [E] à payer à la Sa Cofidis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux dépens de la procédure.
Le tribunal a retenu que l’action introduite à l’encontre de la Sa Cofidis plus de cinq ans après la conclusion du crédit était prescrite.
Sur l’action à l’encontre de la Sarl DBT Pro, le tribunal a considéré que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de manoeuvres dolosives au soutien de leur demande de nullité fondée sur les dispositions de l’article 1137 du code civil.
Concernant leur action au titre des dispositions de code de commerce, il a estimé que l’exécution volontaire du contrat avait emporté sa confirmation en application de l’article 1182 du code civil.
M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 septembre 2023.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 17 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 6 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 décembre 2024, M.et Mme [E] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de juger leurs demandes recevables,
— de prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté,
— de condamner la société Cofidis à leur verser au titre des fautes commises les sommes de :
— 17 100 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
— 10 460,14 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais versés à la Sa Cofidis en exécution du prêt souscrit,
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
— de prononcer la déchéance de la société Cofidis de sondroit aux intérêts contractuels,
— de la condamner à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement ;
— de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des dits intérêts,
— de débouter les sociétés Cofidis et Groupe DBT Pro de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de condamner la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 novembre 2024, la société Cofidis demande à la cour':
A titre principal
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite la demande formée à son encontre au titre de la nullité du contrat de crédit affecté et de la responsabilité pour faute,
— de l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— de déclarer l’ensemble des demandes des appelants irrecevables,
A titre subsidiaire
— de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire
— de limiter sa condamnation au seul remboursement des intérêts trop perçus conformément à l’historique versé aux débats et de dire que le capital remboursé par anticipation lui reste définivement acquis,
A titre très subsidiaire
— de limiter sa condamnation au remboursement des seuls intérêts perçus, conformément à l’historique versé aux débats,
— de dire que la somme allouée aux appelants en réparation de leur préjudice lié à l’insolvabilité du vendeur ne pourra excéder 5 000 euros,
En tout état de cause
— de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 27 novembre 2023 à Me [S] [O], en qualité de mandataire ad hoc de la société Groupe DBT Pro, intimée défaillante.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l’action en nullité du contrat de vente et en nullité subséquente du contrat de crédit
L’intimée soutient que la demande de nullité du bon de commande et la demande subséquente de nullité du contrat de crédit sont irrecevables, à défaut pour les appelants de justifier du paiement de la provision du mandataire ad hoc de la société venderesse et de sa mise en cause.
Les appelants démontrent avoir valablement appelé cause le mandataire ad hoc de la société Groupe DBT Pro en produisant la copie de l’assignation délivrée le 13 septembre 2022 à Me [S] [O] en qualité de mandataire ad hoc de ce groupe.
Ils démontrent avoir régulièrement signifié leur déclaration d’appel et leurs premières conclusions d’appelant à celui-ci le 27 novembre 2023.
L’intimée, qui ne démontre pas le défaut allégué de versement de la provision prévue à l’ordonnance du 21 juin 2022 du juge délégué du tribunal de commerce de Marseille, n’articule en outre aucun moyen au soutien de la fin de non-recevoir qui en découlerait, alors si les dispositions du 1er alinéa de l’article L 312-55 du code de la consommation au terme desquelles le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur, aucun texte ne prévoit la situation inverse.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
*prescription de l’action à l’encontre de la société Cofidis
Pour déclarer cette action irrecevable comme prescrite le tribunal a relevé que s’était écoulé un délai de plus de cinq ans entre le jour de la signature du bon de commande le 14 septembre 2017 et celui de l’assignation le 10 novembre 2022, alors qu’il était fait référence dans ce bon de commande aux dispositions applicables résultant notamment du code de la consommation et que M. [E] était dès lors en mesure de connaître les irrégularités l’affectant.
Les appelants soutiennent n’avoir eu connaissance du fait générateur de responsabilité et de leur dommage qu’après avoir constaté l’absence de rendement de l’installation, pris connaissance du rapport d’expertise extrajudiciaire et saisi leur conseil.
L’intimée soutient que le point de départ du délai de prescription d’une action en nullité fondée sur les dispositions du code de la consommation est le jour de la signature du bon de commande et du contrat de crédit accessoire de sorte que le délai dont les emprunteurs disposaient pour agir à son encontre a expiré au plus tard le 24 octobre 2022.
Au terme de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
*action en nullité du contrat principal
Le bon de commande ayant été signé et l’offre de crédit acceptée le 14 septembre 2017, l’action en nullité engagée par assignation du 13 septembre 2022 n’est pas prescrite et le jugement est confirmé de ce chef.
Les appelants soutiennent que le contrat de vente principal est nul en raison du dol commis par la société DBT Pro portant sur la présentation mensongère de la rentabilité de l’installation, élément déterminant de leur consentement, et encourt également la nullité comme ne respectant pas les dispositions impératives du code de la consommation en raison d’une part, des irrégularités affectant le bordereau de rétractation et d’autre part, de l’absence des mentions obligatoires stipulées sur le bon de commande.
**nullité pour dol
Selon les articles 1128, 1130 et 1137 du code civil le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Les appelants auxquels il incombe de démontrer que la rentabilité de l’installation a été au jour de la conclusion du contrat un élément déterminant de leur consentement ne produisent que le bon de commande aux termes de l’article 11 duquel, comme pertinemment relevé par le premier juge, 'le client est informé que la production d’énergie et le rendement de l’installation dépendent de nombreux paramètres et que les informations fournies sur les économies d’énergie potentiellement réalisables sont fournies à titre purement indicatif et non contractuelles'.
Ils ne rapportent par ailleurs pas la preuve d’éventuelles manoeuvres dolosives susceptibles d’avoir été réalisées par le commercial de la société et ne produisent pas la documentation dont le bon de commande précise qu’elle est a été présentée et remise avec le bon de commande.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité du contrat pour dol.
*nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Pour rejeter ce moyen le premier juge a dit qu’il résultait de l’application combinée des articles L.111-8, L.221-5 du code de la consommation que la reproduction lisible dans un contrat hors établissement des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permettait au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de leur inobservation.
Selon l’article L221-5 du code de la consommation en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022 ici applicable préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation (…)
Selon l’article L111-1 du même code en vigueur du 01 juillet 2016 au 12 février 2020 ici applicable avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° (…)
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
(…)
Le bon de commande produit comprend le nom et les coordonnées postales et téléphoniques de la société DBT PRO ainsi que le nom de son commercial.
Il décrit le produit commandé (Kit auto-consommation total de 3KW/c en micro-onduleur + batterie de stockage) son prix TTC posée (sic) garantie constructeur comprise (17 100 euros TVA 10% comprise), comprend un formulaire de rétractation,précise le délai de rétractation de 14 jours et la mention de la possibilité de recourir à la Commission de la médiation de la Consommation ou après des instances de médiation sectorielle existantes ou à tout mode alterntif de réglement des différends (conciliation par exemple) mais non la date ou le délai de livraison et de pose.
Il encourt en conséquence la nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation tant en ce qui concerne la date de livraison et les caractéristiques essentielles de son objet, très sommaire et ne précisant ni la marque des différents matériels composant le kit ni le prix de chacun de ses composants.
Les appelants soutiennent que ces irrégularités relèvant d’un manquement à l’ordre public ne sont pas susceptibles de confirmation, et qu’en toute hypothèse les conditions d’application de l’article 1182 du code civil ne sont pas réunies,
L’intimée soutient que les emprunteurs avaient réitéré leur consentement conformément aux dispositions de l’article 1338 (ancien) du code civil.
Selon l’article 1182 du code civil en vigueur depuis le 01 octobre 2016 la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La Cour de cassation a jugé le 9 décembre 2020 que l’exécution volontaire du contrat par des consommateurs, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation de ce contrat et les prive de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles l’affectant.
Civ. 1re, 9 déc. 2020, FS-P, n° 18-25.686
Elle juge désormais depuis le 24 janvier 2024 et ce dans les contrats souscrits antérieurement comme postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever.
En l’espèce les emprunteurs ont signé le 27 septembre 2017 soit 13 jours après la signature du bon de commande et la souscription de l’offre de crédit l’attestation de livraison et d’installation des panneaux photovoltaïques objet du bon de commande ainsi que l’attestation de mise en service de l’installation et la demande de financement.
Ils n’ont pas exercé leur droit de rétractation dont le délai expirait le 11 octobre 2017.
Il ont ainsi manifesté leur volonté de confirmer la nullité relative à leur égard résultant de la non-conformité du bon de commande à certaines dispositions du code de la consommation.
Le jugement est donc confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
*action en nullité du contrat de crédit affecté et en responsabilité à l’encontre de l’organisme prêteur
Le contrat principal n’étant pas annulé, la nullité subséquente du contrat de crédit affecté n’est pas encourue sur le fondement de l’article L 312-55 du code de la consommation précitées.
L’assignation initiale à l’encontre de la société Cofidis ayant été délivrée le 10 novembre 2022 soit plus de cinq ans après la date d’acceptation de l’offre de crédit le 14 septembre 2017, tant l’action autonome en nullité de ce contrat que l’action en responsabilité à l’égard de l’organisme prêteur est prescrite et le jugement est encore confirmé de ce chef.
*autres demandes
Les appelants qui succombent devront supporter les dépens de la première instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l’article 700, compte-tenu du fait que la livraison et l’installation du matériel commandé ont été effectuées avant même l’expiration du délai de rétractation des emprunteurs de l’offre de crédit accessoire.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. [X] [E] et Mme [B] [P] épouse [E] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu ici à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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