Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 mars 2026, n° 25/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JEX, 7 avril 2025, N° 24/01365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Mars 2026
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWV2
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBERY en date du 07 Avril 2025, RG 24/01365
Appelant
M. [H] [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [G] [E]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 janvier 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
De la relation entre Mme [G] [E] et M. [H] [Y] est issue l’enfant [C] [E], née le [Date naissance 3] 2001.
Par jugement du 30 octobre 2014, confirmé par un arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 23 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
— fixé à 650 euros le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de Mme [C] [E] mise à la charge de M. [Y], et ce à compter du 12 mai 2014,
— rappelé que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
— indexé le montant de la pension alimentaire selon les modalités habituelles,
— condamné en tant que de besoin M. [Y] à payer à Mme [E] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
— constaté l’accord des parents pour que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge soient pris en charge par moitié par chacun d’eux.
Par jugement du 9 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
— fixé, à compter du 27 février 2017, à 550 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser à l’autre parent et au besoin l’a condamné à la payer,
— indexé le montant de la pension alimentaire selon les modalités habituelles,
— dit que cette pension sera payée d’avance sans frais pour la mère et qu’elle sera due douze mois sur douze, tant que l’enfant ne sera pas majeure et au-delà, tant qu’elle restera à sa charge.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal correctionnel de Grenoble a notamment :
Sur l’action publique,
— déclaré M. [Y] coupable de s’être, du 1er août 2015 au 5 mai 2019, volontairement abstenu de verser pendant plus de deux mois la contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille Mme [C] [E],
Sur l’action civile,
— déclaré M. [Y] responsable du préjudice subi par Mme [G] [E],
— débouté Mme [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
— condamné M. [Y] à payer à Mme [G] [E] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral.
*
Par acte du 19 juillet 2024, Mme [E] a fait délivrer à M. [Y] un commandement aux fins de saisie-vente concernant la somme totale de 74 793,45 euros.
Par acte du 2 août 2024, M. [Y] a fait assigner Mme [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contestation du commandement aux fins de saisie-vente précité.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir juger que le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 19 juillet 2024 est entaché de nullité,
— rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir juger prescrites les créances à échéances périodiques de pension alimentaire échues du 12 mars 2014 jusqu’au 22 septembre 2015,
— rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir juger prescrites les créances d’intérêts, pour la période du 12 mars 2014 jusqu’au 18 juillet 2019,
— rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir juger prescrits les dépens engagés entre le 11 décembre 2015 et le 4 juin 2019 pour 909,36 euros,
— rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir juger sans cause le calcul des intérêts des créances dues sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 calculés jusqu’à la date de ce jour à raison du règlement de cette créance en principal pour 6 550 euros en 2023,
— condamné M. [Y] à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [Y] aux dépens, avec distraction au profit de Me Bérangère Houmani,
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
Par acte du 17 avril 2025, M. [Y] a interjeté appel de la décision.
Par une ordonnance rendue le 5 juin 2025, le président de la deuxième section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a fixé l’affaire à bref délai.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le dispositif du jugement déféré ayant rejeté sa demande tendant à voir juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 19 juillet 2024 est entaché de nullité,
Statuant à nouveau,
— juger nul le commandement aux fins de saisie-vente à lui délivré le 19 juillet 2024 par la Selarl Mezaghani,
— infirmer le dispositif du jugement déféré ayant rejeté sa demande de prescription des intérêts portant sur chacune des créances payables à termes périodiques constituées par les mensualités de contribution à l’entretien et l’éducation sur la période du 12 mars 2014 au 18 juillet 2019,
Statuant à nouveau,
— juger prescrits les intérêts portant sur chacune des créances payables à termes périodiques constituées par les mensualités de contribution à l’entretien et l’éducation sur la période du 12 mars 2014 au 18 juillet 2019 inclus,
— infirmer le chef de jugement critiqué l’ayant condamné à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [E] de sa demande de paiement de frais irrépétibles en cause de première instance et d’appel,
— condamner Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
— rejeter l’intégralité des demandes formées par M. [Y],
— dire que les créances figurant au commandement aux fins de saisie-vente délivré par la Selarl Mezaghani à M. [Y] le 19 juillet 2024 d’un montant total de 74 793,45 euros (comprenant le principal, les intérêts de retard, les dépens et les frais d’acte, déduction faite des versements effectués par M. [Y], le tout arrêté au 19 juillet 2024) sont exigibles,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel, en application de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de Me Bérangère Houmani, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
Moyens des parties :
M. [H] [Y] soutient que lorsque le commandement aux fins de saisie-vente est fondé sur plusieurs titres exécutoires, il doit comporter pour chacune des créances visées par chacun des titres exécutoires le détail en principal, intérêts et frais, que cette formalité est exigée à peine de nullité de l’acte, qu’en l’occurrence le commandement de payer ne contient qu’un seul décompte, que cela lui cause nécessairement un grief en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de procéder à la vérification de la créance réclamée. Il ajoute que le décompte des intérêts est incompréhensible et manifestement incomplet puisque le montant des versements intervenus n’a pas été déduit.
Mme [G] [E] expose que l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution est applicable à l’espèce eu égard à la nature et au montant de la créance dont il est réclamé le paiement, que le commandement du 19 juillet 2024 comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal ventilées selon leur nature, des intérêts échus et frais ainsi que l’indication du taux d’intérêts, en détaillant sa composition, que le commandement n’avait pas à contenir le détail pour chacun des titres exécutoires visés, que la jurisprudence concernant les saisies-attribution n’est pas applicable dans la mesure où le commandement aux fins de saisie-vente ne constitue pas un acte de poursuite mais une mise en demeure, qu’au surplus, le défaut de précision de l’acte est un vice de forme qui entraîne la nullité de l’acte uniquement s’il est démontré l’existence d’un grief, qu’en l’espèce la précision des sommes dues permettait au débiteur de procéder à la vérification de la créance réclamée. Elle ajoute que l’erreur éventuelle sur le montant des intérêts échus n’entraîne pas la nullité de l’acte.
Sur ce,
Aux termes de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ».
En vertu des articles 114 alinéa 2 et 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente mentionne les quatre titres en vertu desquels il est délivré ainsi que le montant réclamé qui est ventilé très précisément en détaillant par nature des créances :
— s’agissant du capital : frais d’orthodontie, pension alimentaire avec chacune des mensualités réclamées et dommages et intérêts en vertu de la décision du 16 juin 2020,
— s’agissant des intérêts échus avec un décompte annexé extrêmement précis reprenant le montant de la créance en principal assortie des intérêts, le taux et la période de calcul,
— s’agissant des frais : la date et la nature des frais,
— s’agissant des taux d’intérêts pour les intérêts moratoires : ils sont indiqués pour chaque créance en principal pour lequel ils sont réclamés.
La nature et la date des créances permettent ainsi aisément de savoir à quel titre exécutoire il y a lieu de se référer lorsque cela n’est pas précisément indiqué. En outre, s’agissant des frais il apparaît que certains d’entre eux ont été engagés sur la base de plusieurs titres exécutoires et que pour les autres, la date ou l’imputation précise permet là encore de faire le lien avec tel ou tel titre exécutoire.
Il apparaît ainsi que les exigences de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies.
Un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant. En conséquence, le fait que la créance en intérêts mentionnée au commandement puisse être erronée est sans effet sur la validité de l’acte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré ayant rejeté la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente.
Sur la prescription des intérêts :
Moyens des parties :
M. [H] [Y] soutient que la dette d’intérêts se prescrit par 5 ans, que les actes d’exécution antérieurs au commandement aux fins de saisie-vente litigieux engagés entre le 11 décembre 2015 et le 29 janvier 2016 n’ont pas porté sur la dette d’intérêts relatifs aux pensions portant sur la période du 05 juin 2014 au 31 décembre 2015, que de même le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 septembre 2020 n’a pas porté sur la dette d’intérêts se rapportant au montant des pensions portant sur la période du 10 février 2016 au 30 septembre 2020.
Mme [G] [E] indique que les actes d’exécution forcée et les commandements de payer aux fins de saisie-vente, même non suivis d’un acte d’exécution ainsi que sa constitution de partie civile dans la procédure pénale diligentée pour abandon de famille constituent des actes interruptifs de la prescription de sa créance tant en principal que pour les accessoires, y compris les intérêts moratoires.
Sur ce,
En vertu de l’article 2244 du code civil, « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ».
Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer (Civ. 2e, 13 mai 2015, n°14-16.025).
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente litigieux vise les intérêts moratoires assortissant la condamnation au paiement de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants entre juin 2014 et juin 2024.
Il a été précédé d’autres actes d’exécution ou préalables à l’exécution à savoir des saisies attributions, une procédure de paiement direct et deux autres commandements aux fins de saisie-vente. Néanmoins, les actes de saisie-attribution évoqués ne sont pas produits de sorte que rien ne démontre qu’ils visaient effectivement la créance d’intérêts. S’agissant des deux commandement de payer, ils ne visent que la créance en principal et les frais à l’exclusion des intérêts. Ils n’ont donc aucun effet interruptif pour les sommes dont le recouvrement n’est pas recherché, à savoir les intérêts moratoires. Il en est, de même, de la procédure de paiement direct initiée en décembre 2014, étant précisé que les démarches postérieures pour mettre en place une nouvelle procédure de paiement direct ont échoué. Ces différents actes n’ont pas eu d’effet interruptif à l’égard de la créance d’intérêts.
En vertu de l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». À ce titre le paiement partiel fait au créancier par le débiteur lui-même par son mandataire interrompt la prescription de l’action en paiement tant pour le principal que pour les intérêts accessoires.
En l’espèce, Mme [G] [E] verse aux débats deux relevés de son compte bancaire pour le mois de juillet 2023 et le mois d’octobre 2023 desquels il ressort qu’elle a perçu plusieurs virements de M. [H] [Y] à hauteur de 2 000 € le 16 juin, de 2 500 € le 21 juin, de 500 € le 6 juillet et enfin de 500 € le 13 septembre 2023, versements décomptés au titre des versements effectués dans le commandement aux fins de saisie-vente et dont l’imputation n’est pas contestée par M. [H] [Y]. Ces paiements ont donc eu un effet interruptif sur la prescription des intérêts.
S’agissant des autres paiements relatés dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 septembre 2020, aucun élément ne permet d’établir qu’ils ont été effectués volontairement par le débiteur ou son mandataire. Au contraire, l’ensemble des paiements réalisés entre le mois de janvier 2015 et le mois de juillet 2015 apparaissent être le résultat de la procédure de paiement direct.
Dès lors, le commandement aux fins de saisie-vente ayant été délivré le 19 juillet 2024 et le paiement le plus ancien caractérisant une reconnaissance de la dette par le débiteur remontant au 16 juin 2023, les intérêts dus pour la période postérieure au 16 juin 2018 ne sont pas prescrits.
En outre, la constitution de partie civile du 16 juin 2020 devant le tribunal correctionnel contre M. [Y], poursuivi pour défaut de paiement de la pension pour la période du 1er aout 2015 au 05 mai 2019, tendait à l’exécution, par la contrainte pénale, des décisions octroyant cette pension et avait, au moins partiellement, le même objet que l’action civile. Cet acte a donc un effet interruptif de la prescription de l’action en recouvrement des pensions visées et de leurs accessoires. Dès lors, les intérêts dus pour la période due à compter du 1er août 2015 ne sont pas prescrits. En revanche, l’action en recouvement des intérêts échus antérieurement à cette date se trouve prescrite.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a dit que la créance en intérêts n’était pas prescrite. Il y a lieu de dire que les intérêts dus pour la période antérieure au 1er août 2015 sont prescrits et de fixer la créance des intérêts moratoires dus pour la période postérieure au 1er août 2015 et jusqu’au 10 juillet 2024 à la somme de 11 015,61 euros. Le montant des paiements réalisés est inférieur au montant des intérêts qu’ils n’ont ainsi pas permis de régler dans leur intégralité. Dès lors, la dette en principal demeure entière et le calcul des intérêts et le calcul des intérêts, malgré l’imputation des paiements successifs, est exact.
Il y a lieu de dire que les effets du commandement aux fins de saisie-vente seront limités à la somme de 71 544,07 €.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La contestation formulée par M. [H] [Y] étant partiellement fondée, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance s’agissant des dépens et de condamner Mme [G] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La contestation de M. [H] [Y] est partiellement fondée. Il convient donc d’infirmer le jugement ayant alloué une indemnité à Mme [G] [E], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir juger prescrites les créances d’intérêts, pour la période du 12 mars 2014 jusqu’au 18 juillet 2019,
— condamné M. [Y] à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [Y] aux dépens, avec distraction au profit de Me Bérangère Houmani,
LE CONFIRME pour le surplus des chefs critiqués,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que les intérêts assortissant les condamnations en paiement des pensions alimentaires dus pour la période antérieure au 1er août 2015 sont prescrits,
FIXE la créance des intérêts moratoires dus pour la période du 1er août 2015 et jusqu’au 10 juillet 2024 à la somme de onze mille quinze euros et soixante-et-un centimes (11 015,61 euros),
DIT que les effets du commandement aux fins de saisie-vente seront limités à la somme de soixante-et-onze mille cinq cent quarante-quatre euros et sept centimes (71 544,07 euros),
CONDAMNE Mme [G] [E] au paiement des dépens de l’instance d’appel,
DÉBOUTE Mme [G] [E] de ses demandes au titre des frais irrépétibles formulées tant en première instance qu’en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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