Confirmation 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 déc. 2025, n° 25/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/02525 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOM4
Copie conforme
délivrée le 31 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 30 décembre 2025 à 12H05.
APPELANT
Monsieur [X] [E]
né le 12 février 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Johann LE MAREC avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 décembre 2025 devant Madame Gwenael KEROMES, présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025 à 16h 00,
Signée par Madame Gwenael KEROMES, présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er novembre 2025 par LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié le même jour à 10H45;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er novembre 2025 par LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiée le même jour à 12H05;
Vu l’ordonnance du 30 décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2025 à 15H17 par Monsieur [X] [E] ;
Monsieur [X] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare comprendre le Français ; C’est possible de ma laisser repartir au Portugal je travaille là-bas je veux juste rentrer.
Me Aurélie AUROUET-HIMEUR est entendue en sa plaidoirie et s’en rapporte au mémoire d’appel pour le surplus.
Me Johann LE MAREC est entendu en ses observations et relève que la copie du registe est conforme aux exigences légales, que l’intéressé fait l’objet d’une OQTF avec interdiction de retour et ne dispose pas d’un passeport en cours de validité. Il demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La dérense de M. [E] invoque in limine litis l’irrégularité de la requête en prolongation en raison de l’absence des documents liés aux diligences consulaires et de la copie du registre actualisé. Sur le fond, elle soutient que M. [E] ne relève pas de l’article L742-2 du CESEDA justifiant une troisième prolongation, l’absence de diligence et de délivrance de laissez-passer à bref délai, l’absence de perspective d’éloignement à bref délai vers l’Algérie alors qu’il a demandé à être renvoyé au Portugal où il a un logement et un contrat de travail. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et de prononcer sa remise en liberté et à défaut, son assignation à résidence.
Sur la régularité et la recevabilité de la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Si cette disposition impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement, dans les meilleurs délais, l’appréciation des diligences accomplies doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque situation.
L’article L.742-4 modifié dans sa version en vigueur depuis le 11 novembre 2025 dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les diligences requises par la loi ont bien été effectuées par l’administration à la suite du placement de l’intéressé en rétention le 1er novembre 2025 auprès des autorités consulaires algériennes en vue de l’obtention d’un laissez passer par courriel du 3 novembre 2025 et d’une demande d’audition de l’intéressé en vue de la délivrance d’un laissez-passé adressé au consulat d’Algérie à [Localité 2], en date du 7 novembre 2025.
En outre, parallèlement, une demande de réadmission Schengen au Portugal a été adressée aux autorités portugaises le 3 décembre 2025, suite aux documents remis par l’intéressé et à ses déclarations. L’examen de cette demande est toujours en cours.
En outre, contrairement à ce qui est allégué, la copie du registre actualisée a bien été versée au dossier de la procédure.
Les griefs tenant à l’irrecevabilité de la requête seront par conséquent écartés.
Sur le fond,
Le défaut de réponse des autorités consulaires concernées alors que le délai maximal de rétention n’est pas écoulé, n’est pas constitutive d’une absence de perspective d’éloignement dès lors que les relations diplomatiques entre les deux Etats ne sont pas rompues mais fluctuent et sont évolutives et qu’il subsite des perspectives de réponse positive des autorités consulaires concernées et de délivrance d’un document de voyage.
Par ailleurs, la demande de réadmission Schengen au Portugal faite le 3 décembre 2025 est toujours en cours d’instruction.
À ce jour le défaut de mise en oeuvre de la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat concerné.
M. [E] ne justifie pas être en possession d’un passeport en cours de validité ni de garanties de représentations effectives en France et s’est soustrait à une obligation de quiter le territoire français prononcée10 juillet 2019 par le préfet de l’Isère qui lui a été régulièrement manifestant ainsi l’absence de volonté de se soumettre à une mesure d’éloignement prise à son encontre ; il ne remplit pas par conséquent les conditions requises à l’article L743-13 du CESEDA pour bénéficier d’une assignation à résidence.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons la requête en prolongation de la rétention de [E] [X] recevable et régulière ;
Rejetons la demande de levée de la mesure de rétention et de placement en assignation à résidence ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [E]
Assisté d’un interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Management ·
- Critère ·
- Indemnité compensatrice ·
- Entreprise ·
- Mise à pied ·
- Cadre ·
- Licenciement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Omission de statuer ·
- Séquestre ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Hôtel ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Qualités ·
- Audit
- Étudiant ·
- Formation ·
- Exclusion ·
- Incident ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Infirmier ·
- Incompatible ·
- Commission ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interruption ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Déclaration de créance ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Compensation ·
- Paiement direct ·
- Demande ·
- Jugement de divorce ·
- Créance ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société mère ·
- Filiale ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Autonomie ·
- Ressources humaines ·
- Site ·
- Gestion des ressources ·
- Confusion d'intérêts ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commerce ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation ·
- Abandon de chantier ·
- Clôture ·
- Brique ·
- Désignation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nationalité française ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Statuer
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Sociétés immobilières ·
- Appel ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Piscine ·
- Loisir ·
- Bon de commande ·
- Défaut de conformité ·
- Centrale ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Ouverture ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Appel ·
- Copie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Village ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Réclamation ·
- Prestation ·
- Progiciel ·
- Migration ·
- Radiation ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.