Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 mai 2025, n° 24/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 24 janvier 2024, N° 2023r1109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SARL TERRAINS ET VILLAGES c/ CEGID, S.A.S . CEGID |
Texte intégral
N° RG 24/03151 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTG3
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 24 janvier 2024
RG : 2023r1109
S.A.R.L. TERRAINS ET VILLAGES
C/
S.A.S.. CEGID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Mai 2025
APPELANTE :
LA SARL TERRAINS ET VILLAGES, Société à responsabilité limitée au capital de 25 000,00 ' immatriculée au RCS de Manosque sous le n° 401 768 676 dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & Associés, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE :
CEGID, SAS au capital de 23 247 860,00 ', inscrite au RCS de Lyon sous le n° B 410 218 010, dont le siège social est situé [Adresse 3] ' [Localité 4], où y étant représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande n°645012 accepté le 19 novembre 2020, la SARL Terrains et Villages a souscrit auprès de la SAS Cegid, d’une part, un abonnement à des progiciels de gestion comptable dit «'Quadra Entreprise'» moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 358 euros HT, et d’autre part, des prestations de mise en 'uvre et de formation respectivement aux prix de 798 euros HT et 600 euros HT.
Prétendant que ses factures demeuraient impayées, la société Cegid a, par exploit du 18 septembre 2023, fait assigner la société Terrains et Villages devant la formation de référé du tribunal de commerce, lequel a, par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 24 janvier 2024, condamné la SARL Terrains et Villages à payer à la SAS Cegid la somme provisionnelle de 18'373,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le juge des référés a retenu en substance':
Que le comportement de la société Terrains et Villages interpelle puisque ses contestations sont intervenues lors de la réception des factures qui sont conformes aux conditions générales du contrat'; que cette société procède par allégations puisqu’elle prétend aux termes de ses courriels adressés à la société Cegid que les prestations de migration ne sont pas finalisées et que certains modules ne sont pas opérationnels, sans qu’aucun élément de preuve ne soit apporté, outre qu’elle n’a plus écrit à Cegid à compter de mai 2021';
Qu’à l’inverse la société Cegid démontre avoir fourni l’accès à la solution Quadra Entreprise et justifie des journées de formations facturées en produisant des feuilles de présence.
Par déclaration en date du 10 avril 2024, la société Terrains et Villages a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 16 avril 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 mai 2024 (conclusions devant la cour d’appel de Lyon), la SARL Terrains et Villages demande à la cour':
Réformer l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en ce qu’elle a': (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Juger que la Cegid ne démontre par l’existence d’une créance incontestable à l’encontre de la société Terrains et Villages,
Juger que la société Terrains et Villages démontre l’existence de contestations sérieuses en réponse à la demande formulée par la Cegid,
Juger qu’en l’état de ces contestations sérieuses, il ne saurait y avoir lieu à référer,
En conséquence,
Débouter la Cegid de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Condamner la Cegid au paiement de la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 4 juin 2024 (conclusions n°1), la SAS Cegid demande à la cour':
A titre principal :
Prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société Terrains et Villages,
A titre subsidiaire et sous réserve qu’en cours de procédure la société Terrains et Villages procède au paiement des causes de l’ordonnance du 24 janvier 2024 :
Déclarer qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la demande en paiement présentée par la société Cegid,
En conséquence :
Confirmer l’Ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Lyon le 24 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
Condamner la société Terrains et Villages à payer à Cegid à titre de provision, la somme de 18 373,43 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, date de la lettre de mise en demeure qui lui avait été adressée,
Condamner la société Terrains et Villages à payer à Cegid la somme de 2'500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Terrains et Villages aux entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» ou «'déclarer'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de radiation de l’appel':
La société Cegid sollicite, à titre principal, la radiation de l’appel dans la mesure où la société appelante n’a pas procédé au paiement des causes de l’ordonnance attaquée, sans avoir été dispensée de ce paiement par le Premier président qu’elle n’a pas saisi en suspension de l’exécution provisoire.
La société Terrain et Villages ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’appel étant relatif à une ordonnance de référé, l’affaire a été fixée à bref délai en application de l’ancien article 905 du Code de procédure civile, soit une procédure dans le cadre de laquelle aucun conseiller de la mise en état n’est désigné. Dès lors et en application du texte précité, la possibilité de décider de la radiation de l’appel appartient au seul premier président qui doit être saisi par voie d’assignation. Or, la société Cegid demande à la cour, aux termes de ses conclusions, de prononcer la radiation.
La cour ne disposant pas du pouvoir de radier l’affaire, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de provision':
La société Cegid sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé, affirmant d’abord que les prestations de formation et de mise en service facturées ont bien été exécutées. Concernant la mise en service, elle prétend que celle-ci est intervenue le 15 janvier, ainsi que le 22 janvier pour la migration. Elle renvoie aux rapports d’intervention alors émis et elle souligne que la société Terrains et Villages est restée silencieuse à réception du mail d’activation des services du 15 janvier 2021. Elle relève qu’en réalité, la société appelante ne justifie pas avoir formulé des réserves, ni ne conteste avoir exploité, a minima jusqu’au 27 avril 2022, la solution Quadra Entreprise.
Concernant la formation, elle renvoie également aux deux rapports d’intervention émis, sans que la société Terrains et Villages n’y consigne de réserves de sorte que ses courriels de février 2021 sont sans emport. Elle rappelle qu’en application des conditions générales de vente, à défaut d’accord de prise en charge par un organisme payeur préalablement à la signature du contrat, seule la société Terrains et Village est redevable de la formation dispensée.
Concernant les factures d’abonnement, elle fait valoir qu’elles ont été établies conformément aux prévisions contractuelles selon lesquelles la première facturation à ce titre intervient à la date de communication des codes d’accès au service. Elle rappelle que cette communication est intervenue le 15 janvier 2021. Elle considère que l’absence de réclamation ultérieure par la société Terrains et Villages constitue la preuve que la solution Quadra Entreprise répondait aux besoins de cette société. Elle souligne que cette société est demeurée silencieuse à compter d’avril 2021, n’ayant contesté aucune des factures mensuelles.
Elle précise n’avoir jamais exigé la signature d’un nouveau bon de commande, ayant uniquement proposé une formation complémentaire si besoin était.
Concernant les factures d’abonnement à compter du 27 avril 2022, elle rappelle que la décision de suspension du service fait suite au défaut de paiement des factures de sorte que cette suspension ne fait pas obstacle à la facturation en l’état d’un engagement sur 36 mois.
La société Terrains et Villages considère que la demande en paiement de la société Cegid se heurte à des contestations sérieuses tenant à l’exception d’inexécution qu’elle lui oppose et elle considère que le premier juge a renversé la charge de la preuve puisque le prestataire ne justifie pas de l’exécution des prestations litigieuses. Elle relève au demeurant que Cegid ne produit pas les échanges par lesquels elle lui a signalé le caractère non-opérationnel des outils déployés et par lesquels elle lui a demandé des avoirs sur les factures. Elle souligne que les inexécutions portent sur la quasi-totalité des prestations prévues au contrat, qu’elles sont apparues dès les premiers jours et qu’elles ont été immédiatement signalées. Elle estime que la pièce nouvelle produite à hauteur d’appel, soit un mail automatique généré par son propre logiciel informatique confirmant la mise en service, est dénuée de valeur probante en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi même. Au demeurant, elle rappelle qu’à peine un mois après l’édition de ce mail, elle a porté réclamation auprès du service client du prestataire par courriel du 17 février 2021, contestant ainsi être restée silencieuse.
Elle expose que les prestations d’accompagnement à la migration des données n’ont pas exécutées, Cegid ayant laissé ses salariés procéder seuls à cette opération complexe. Elle relève que le rapport d’intervention dont se prévaut Cegid n’est pas signé par elle, outre qu’elle a fait des réclamations concernant la facture se rapportant à cette prestation par courriels des 24 mars et 16 avril 2021.
Elle affirme que les prestations de mise à disposition d’outils n’ont pas été exécutées complètement, aucun formateur n’étant venu terminer les modules. Elle affirme que l’ensemble des outils numériques sont demeurés totalement inutilisables pour elle de janvier 2021 à aujourd’hui. Elle considère que les factures émises et réclamées n’attestent pas de la bonne réalisation de ces prestations. Elle renvoie là encore à ses multiples réclamations, sans que Cegid n’y ait répondu.
Elle dénonce une suspension du contrat décidée unilatéralement par Cegid qui lui a notifié l’interruption du contrat le 27 avril 2022 mais qui sollicite néanmoins des factures post-interruption. Elle considère que Cegid pourrait solliciter, devant le juge du fond, l’indemnisation d’un préjudice si elle considérait que la résiliation lui était imputable mais qu’elle ne peut en aucun cas solliciter des factures sans prestations réalisée.
Sur ce,
Selon l’article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la société Cegid, qui verse régulièrement aux débats le bon de commande signé par la société Terrains et Villages le 19 novembre 2020, ainsi que l’ensemble de ses factures impayées, justifie de l’exécution des prestations correspondantes en produisant d’abord un rapport d’intervention du 22 janvier 2021 comportant le compte-rendu suivant':
«'Création user saas dans Cegid Life
Installation Citrix & Thinprint sur 2 postes
transfert des données à partir des dossiers transmis par le cabinet comptable
Formation à l’utilisation curante de l’environnement saas
Questions/réponses
Quadra on demand opérationnel
Débit internet faible
Pas encore de mise en ligne des données à l’issue du RDV
Rappel tel 25/01
Ok revu paramétrage journaux'».
Manifestement, le contact téléphonique qui a ainsi été fixé le 25 janvier a bien eu lieu puisque la société Cégid justifie ensuite du courriel qu’elle a adressé à cette date à la société Terrains et Villages, lequel comportait notamment un lien internet pour l’accès au progiciel Quadra Entreprise, ainsi que des codes utilisateurs.
Enfin, la société Cegid justifie des formations dispensées en produisant une feuille de présence se rapportant à une première formation d’une durée de 3 heures 30 dispensée le 22 janvier 2021 et à une seconde formation d’une durée de 1 heure 30 dispensée le 25 mars 2021.
Cela étant, il est également établi que les prestations ainsi exécutées n’étaient pas satisfaisantes. En effet, la société appelante justifie avoir immédiatement adressé des réclamations à la société Cegid aux termes de courriels successifs des 17, 26 février, 24 mars, 16 et 30 avril 2021. Si la société Cegid a manifestement donné suite à la réclamation du 24 mars 2021 en sa partie se rapportant au caractère partiel de la formation dispensée puisque l’une des feuilles de présence ci-avant évoquée concerne une prestation de formation réalisée le lendemain de cette réclamation, la société intimée ne justifie en revanche pas avoir donné suite aux autres difficultés signalées par la société Terrains et Villages. En effet, la cour relève que cette dernière société a, de manière constante aux termes de l’ensemble de ces courriels, exposé que la migration n’a été réalisée par le technicien de la société Cégid que partiellement, que seul le module compta a été opérationnel, mais uniquement à compter de mi-février, et que les autres modules n’ont jamais été opérationnels, sans que la société Cegid ne justifie de ses réponses ou actions à ces sujets. Tout au plus, la cour relève qu’un avoir de 368,28 euros a été consenti le 2 avril 2021, lequel n’a manifestement pas épuisé les réclamations de la société Terrains et Villages qui a renouvelé, par un courriel du 30 avril 2021, l’absence de suite satisfaisante donnée aux difficultés signalées.
A la lueur de ces éléments, il est parfaitement normal que la société Terrains et Villages ait émis des contestations à réception des factures de la société Cegid et il ne peut être retenu que la société appelante serait restée silencieuse. La cour relève à cet égard qu’outre les cinq premiers courriels ci-avant évoqués, lesquels exposent très précisément les difficultés rencontrées, la société Terrains et Villages a, à réception d’un courrier de la société Cegid du 12 avril 2022 concernant les factures impayées, adressé un sixième courriel le 26 avril 2022. Elle y renvoie la société Cegid à ses précédentes réclamations tenant aux dysfonctionnements du progiciel et à ses difficultés à l’utiliser et elle y précise être demeurée «'dans l’impossibilité d’utiliser vos outils convenablement'».
Le caractère constant et argumenté des réclamations de la société Terrains et Villages, conjugué à l’absence de preuve par la société Cegid, soit qu’elle y aurait remédié, soit que ces réclamations seraient infondées, tend ainsi à établir une possible exécution défectueuse ou incomplète des prestations facturées, ce qui constitue une contestation suffisamment sérieuse pour faire échec à la demande de provision. En tant que de besoin, il est précisé que le courriel du 15 janvier 2021 se rapportant à la transmission des liens et code utilisateur nécessaires à l’utilisation du progiciel, le rapport d’intervention du 22 janvier 2021 et les feuilles de présence de janvier et mars 2021 ne constituent assurément pas la preuve qu’il aurait été remédié aux difficultés signalées puisque ces pièces sont toutes antérieures aux réclamations de la société Terrains et Villages.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné la société Terrains et Villages à payer à la société Cegid la somme provisionnelle de 18'373,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour dit n’y avoir lieu à provision dès lors que la créance invoquée par la société Cegid se heurte à des contestations sérieuses nécessitant un débat de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Sur les autres demandes':
La société Cegid succombant à l’instance, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné la société Terrains et Villages aux dépens de première instance et à payer à la partie adverse la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne la société Cegid aux dépens de première instance et d’appel.
Pour finir, la cour condamne la société Cegid, dont la demande au titre de l’article 700 est rejetée, à payer à la société Terrains et Villages la somme de 2'500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande présentée à titre principal par la SAS Cegid en radiation de l’appel,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la SAS Cegid,
Condamne la SAS Cegid, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande de la société Cegid au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS Cegid, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL Terrains et Villages la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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