Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 29 janv. 2026, n° 22/13465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 27 juin 2022, N° 20/00464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13465 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGBX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 – Tribunal judiciaire d’AUXERRE- RG n° 20/00464
APPELANT
Monsieur [E] [G]
né le 23 Novembre 1955 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté et assité par Me Bruno COUBAT, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉE
S.A.R.L. [Localité 5] LOISIRS, immaticulée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 482 984 762, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Selon bon de commande en date du 8 décembre 2017, M. [E] [G] a acquis auprès de la société [Localité 5] Loisirs une piscine avec, en option, un abri de piscine d’un montant de 13.000 euros TTC comportant les caractéristiques suivantes : « porte devant + trappe, modèle Capri mi-haut, pose comprise, couleur marron, dimensions 8,55 x 4 x 1,90 ».
Le procès-verbal de livraison signé le 10 août 2018 par M. [G] comporte la réserve suivante : « avec le commercial, nous avions prévu une ouverture centrale, soit laisser fixe l’entrée et le fond et pouvoir coulisser les deux parties du milieu. Là, je m’aperçois que nous sommes obligés de tout ouvrir entièrement sinon la cloison de l’entrée, où il y a la porte, gêne pour pouvoir se baigner ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 décembre 2019, M. [G] a relancé la société [Localité 5] Loisirs, sollicitant la modification de l’entrée du dôme et se plaignant de la présence d’une marche de 30 cm à enjamber pour accéder à la piscine ainsi que de l’apparition de rouille sur les boulons.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2020, M. [G], par l’intermédiaire de son avocat, a adressé à la société [Localité 5] Loisirs une proposition amiable de règlement du litige, lui demandant de refaire le travail de pose de l’abri en supprimant la marche d’entrée et en installant des pièces en inox.
Faute de solution amiable, M. [G] a, par acte du 10 juillet 2020, assigné la société Auxerre Loisirs devant le tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins d’obtenir la restitution de l’abri de piscine et du prix.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le tribunal a :
— débouté M. [G] de sa demande d’expertise,
— débouté M. [G] de sa demande tendant à obtenir la restitution de l’abri de piscine et de son prix résultant du bon de commande en date du 8 décembre 2017 signé avec la société [Localité 5] Loisirs et de sa demande subséquente d’indemnisation formée au titre du préjudice de jouissance,
— condamné M. [G] à verser à la société [Localité 5] Loisirs la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [G] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl C.Durif avocats,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 13 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [Localité 5] Loisirs devant la cour.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, M. [E] [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
' l’a débouté de sa demande tendant à obtenir la restitution de l’abri de piscine et de son prix résultant du bon de commande en date du 8 décembre 2017 de la société [Localité 5] Loisirs et de sa demande subséquente d’indemnisation formée au titre du trouble de jouissance,
' l’a débouté de sa demande d’expertise,
' l’a condamné à verser à la société [Localité 5] Loisirs la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' l’a débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 217-4 à L. 217-14 du code de la consommation,
À titre subsidiaire, vu l’article 1231-1 du code civil,
— dire et juger l’abri de piscine, délivré et installé par la société [Localité 5] Loisirs à son domicile, non conforme à la commande du 8 décembre 2017,
En conséquence,
— ordonner la restitution par M. [G] de l’abri de piscine et ce, aux frais de la société [Localité 5] Loisirs, à laquelle il répondra à première demande pour donner accès à son domicile et audit abri,
— condamner la société [Localité 5] Loisirs à démonter et reprendre l’abri de piscine,
— condamner la société [Localité 5] Loisirs à lui payer la somme de 13.000 euros, outre intérêt légal sur ladite somme à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date du complet paiement,
— juger qu’il a subi un préjudice de jouissance,
— condamner la société [Localité 5] Loisirs à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation dudit trouble de jouissance et ce en application de l’article L. 217-11 alinéa 2 du code de la consommation,
— condamner la société [Localité 5] Loisirs à lui payer la somme de 4.320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— désigner tel expert que la cour estimera compétent avec la mission suivante :
' prendre connaissance des pièces contractuelles,
' convoquer les parties,
' dire que l’expert recherchera auprès du fabricant ou du vendeur s’il existait à la date de la commande un modèle Capri mi-haut,
' le cas échéant, en décrire les caractéristiques,
' dire si ledit modèle permet une ouverture centrale par le rabat des portants aux deux
bouts de piscine et de la terrasse,
' dire si l’abri posé correspond au modèle du fabricant,
' dire si l’abri posé correspond au bon de commande,
' dire si les travaux correspondent aux règles de l’art et chiffrer le cas échéant les travaux nécessaires pour faire disparaître la présence d’une marche (hors épaisseur de l’alu portant) en entrée et les modifications à apporter pour que le système ait une ouverture centrale,
' dire que l’avance sur les frais d’expertise sera partagée par moitié entre M. [G] et la société [Localité 5] Loisirs,
' enjoindre à l’expert de déposer un pré rapport afin de recueillir les observations des
parties et de déposer son rapport dans un délai de six mois de sa saisine,
' et de déposer son rapport dans un délai de six mois de sa saisine.
M. [G] soutient que l’abri de piscine livré et installé ne correspond pas à ce qui était prévu, à savoir une ouverture centrale permettant à l’utilisateur de le déployer de chaque coté, ce qui ressort de la mention « porte devant + trappe » figurant sur le bon de commande. Il fait valoir que les plans produits par la société [Localité 5] Loisirs ne sont pas contractuels et lui sont inopposables et reproche à cette dernière de ne pas lui avoir remis de manuel de pose à la signature du bon de commande, le mettant dans l’impossibilité de connaître le plan précis de l’implantation de la piscine et de l’abri.
Il ajoute que l’abri de piscine devait mesurer 1,90m de hauteur alors que l’huissier de justice a constaté dans son procès-verbal que le profilé de la partie avant de l’abri mesurait 1,78 mètre.
Sur le fondement des articles L. 217-4 et L. 217-10 du code de la consommation, il fait valoir qu’il est fondé à solliciter la restitution de l’abri de piscine et du prix, ayant constaté les défauts de conformité dans le délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien. Il s’estime également bien fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des inconvénients liés au système d’ouverture de l’abri.
Il ajoute que les dispositions légales n’interdisent pas de prendre livraison du bien, estimant que le tribunal a confondu l’obligation de délivrance, ici en cause, qui incombe au vendeur, et celle de prendre livraison qui incombe à l’acheteur.
A titre subsidiaire, si la cour n’était pas convaincue par les constatations techniques précises, il demande une expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société [Localité 5] Loisirs demande à la cour de :
Vu les articles L. 217-5, L. 217-8 et L. 217-10 du code de la consommation,
Vu l’article 1353 du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 27 juin 2022, en ce qu’il a :
' débouté M. [G] de sa demande d’expertise,
' débouté M. [G] de sa demande tendant à obtenir la restitution de l’abri de piscine et de son prix résultant du bon de commande en date du 8 décembre 2017 signé avec la société [Localité 5] Loisirs et de sa demande subséquente d’indemnisation formée au titre de son préjudice de jouissance,
' condamné M. [G] à verser à la société [Localité 5] Loisirs, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté M. [G] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner M. [G] à lui payer, au stade de l’appel, une somme de 3.500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl C. Durif avocats par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’abri de piscine commandé par M. [G] est un abri de modèle « Capri mi-haut », avec une porte et une trappe et non un abri avec une ouverture centrale, de sorte que l’abri livré présente les caractéristiques arrêtées d’un commun accord par les parties. Elle relève que M. [G] n’a fait aucune réserve lors de la livraison concernant la présence de la marche de 17 cm avant son courrier du 30 décembre 2019. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement qui a retenu que M. [G] ne rapportait pas la preuve d’une non-conformité du bien aux spécifications convenues.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur l’existence d’un défaut de conformité
La garantie légale de conformité est prévue par les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation qui, dans leur version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la date du bon de commande, disposent que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’installation lorsqu’elle a été mise à sa charge par le contrat (article L. 217-4).
Selon l’article L. 217-5, « le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Figurent ainsi notamment au titre des critères de conformité du bien vendu par le professionnel le fait pour le bien de correspondre à la description donnée par le vendeur et de présenter les caractéristiques définies d’un commun accord.
L’article L. 217-7 précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
En application de l’article L. 217-8, l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté.
L’article L. 217-9 dispose qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Enfin, l’article L. 217-10 précise que si la réparation ou le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix et que la résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à la partie qui se prévaut de ces textes d’ordre public de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conformité du bien acheté au contrat, existant au moment de la délivrance et s’étant révélé moins de deux ans à compter de celle-ci.
En l’espèce, le premier juge, par des motifs pertinents méritant adoption par la cour, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que M. [G] ne rapportait pas la preuve, dont la charge lui incombe, d’une non-conformité de l’abri de piscine livré aux spécifications convenues par les parties après avoir relevé :
— que si le bon de commande ne porte pas la signature de M. [G], il n’en demeure pas moins qu’en se prévalant expressément de ce document dans le cadre de la présente procédure, il reconnaît avoir effectivement passé commande de l’abri de piscine tel que décrit sur ledit bon de commande, présentant les caractéristiques suivantes : « porte devant + trappe, modèle Capri mi-haut, pose comprise, couleur marron, dimensions 8,55 x 4 x 1,90 » ;
— que si la réserve apposée par M. [G] sur le procès-verbal de livraison dont les termes ont été ci-dessus repris, tenant à l’absence d’ouverture centrale du dôme, témoigne de ce que M. [G] a effectivement considéré que le produit livré différait de celui qu’il pensait avoir commandé, il n’a pas pour autant refusé la livraison et a commencé à utiliser l’abri livré ;
— que les éléments produits au dossier ne permettent pas de rapporter la preuve incombant au demandeur que la présence d’une ouverture centrale du dôme de l’abri de piscine, pouvant être prévue en option, soit effectivement entrée dans le champ contractuel, le bon de commande du 8 décembre 2017 ne faisant mention d’aucune ouverture centrale et ne pouvant se déduire des mentions « porte devant » et « trappe » ;
— que la présence d’une marche de 30 centimètre à enjamber nécessitant, selon les photographies et le procès verbal de constat daté du 12 mars 2020 (en réalité 2021) produits aux débats, de se courber pour accéder à la piscine, n’a fait l’objet d’aucune réserve à la livraison ou immédiatement après, le premier courrier évoquant cette difficulté datant du 30 décembre 2019 ;
— que M. [G] ne démontre pas que le modèle livré, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit bien d’un modèle « mi-haut » tel que figurant sur le bon de commande, présentant une marche de 30 cm, différerait de celui commandé.
M. [G] ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau établissant qu’il aurait commandé un abri de piscine comportant une ouverture centrale du dôme, de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal.
Il convient d’ajouter que, contrairement à ce que soutient la société [Localité 5] Loisirs, le contrat ne contient aucunement les plans précis du projet d’abri de piscine, les plans et cotes qu’elle produit en pièce n° 1, qui constituent la commande passée par la société [Localité 5] Loisirs auprès du constructeur Abrisol, n’étant pas opposables à M. [G] qui ne les a pas signés. Néanmoins, c’est à tort que M. [G] affirme qu’il ressort de ces plans que l’abri ne correspond pas à la commande de la société [Localité 5] Loisirs à la société Abrisol, ni même à la commande souhaitée par lui, ces plans faisant apparaître que l’abri commandé dispose, comme celui livré, d’une double porte coulissante 2 vantaux située au centre du fond fixe.
En outre, si le bon de commande précise les dimensions de l’abri de piscine, et notamment une hauteur de 1,90 mètre, le procès-verbal de constat daté 12 mars 2021 versé aux débats par M. [G], qui fait état « d’une hauteur totale de l’abri au niveau du faîtage de 178 centimètres », ne peut suffire à établir la non-conformité alléguée, la photographie n° 6 annexée au procès-verbal faisant apparaître que l’huissier de justice n’a pas tenu compte de la hauteur du profilé en aluminium laqué.
Enfin, les allégations de M. [G] selon lesquelles la société [Localité 5] Loisirs devait lui remettre un manuel de pose à la signature du bon de commande ne sont étayées par aucune pièce.
Par ailleurs, la preuve d’une non-conformité de l’abri de piscine livré aux spécifications convenues par les parties n’étant pas établie, la faute contractuelle alléguée par M. [G], résultant du non-respect de la hauteur de l’ouvrage à 1,90 mètre, ne peut davantage être retenue.
Le jugement doit, dès lors, être confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande tendant à obtenir la restitution de l’abri de piscine et de son prix, ainsi que de sa demande subséquente d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par M. [G] aux motifs qu’aucune investigation technique n’est de nature à éclairer la juridiction sur les spécifications convenues entre les parties au moment de la signature du bon de commande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [G], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [G], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par la Selarl C. Durif conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, tenu aux dépens, M. [G] sera également condamné à payer à la société [Localité 5] Loisirs la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [E] [G] à payer à la société [Localité 5] Loisirs la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [G] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl C. Durif conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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