Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 29 avr. 2026, n° 24/03420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU
la SELARL ECS AVOCATS
ARRÊT du : 29 AVRIL 2026
n° : N° RG 24/03420 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDYO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 1] en date du 1er octobre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°:1265308582391879
Monsieur [H] [B] [A]
né le 04 Décembre 1993 à [Localité 2] – CAMEROUN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Albane HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265306760945570
t
Association LA [Localité 4]-[Localité 5] FRANCAISE prise en son institut de formation en soins infirmiers [Localité 4]-[Localité 5] COMPETENCE DE CENTRE- VAL DE [Localité 6] de [Localité 7], [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Louis BODET de la SELARL ECS AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOURS, et par Me Bénédicte ROCHET de l’AARPI BARON AIDENBAUM & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
' Déclaration d’appel en date du 08 Novembre 2024
' Ordonnance de clôture du 10 février 2026
Lors des débats, à l’audience publique du 18 FEVRIER 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 08 avril 2026.
Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026 ;
Arrêt : prononcé le 29 avril 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCEDURE :
En 2024, dans le cadre de sa formation infirmier de deuxième année, M. [H] [B] [A] réalisait un stage au sein du CHU de [Localité 1] auprès du service hépatologie gastroentérologie.
Un incident survenait en mars 2024. En effet, M. [B] [A] administrait par erreur une perfusion de Venofer à un patient après qu’une consigne lui eut été donnée oralement. En outre, M. [B] [A] n’avait pas réalisé de vérification sur la prescription médicale avant d’installer la perfusion. La surveillance du Venofer n’avait pas été réalisée. L’acte ayant conduit à l’incident n’est pas contesté par M. [B] [A].
Le 5 juin 2024, la commission pédagogique de l’institut en soins infirmier [Localité 4] [Localité 5] Française Centre Val de [Localité 6] était convoquée pour statuer sur l’incident et excluait définitivement M. [B] [A] de la formation en ce qu’il avait commis un acte incompatible avec la sécurité des patients.
La décision d’exclusion fait l’objet d’une contestation devant la juridiction civile.
DECISION DONT APPEL :
Par ordonnance en date du 1er octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Tours a :
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [H] [B] [A];
Condamné M. [H] [B] [A] à verser à l’association [Localité 4] [Localité 5] Française la somme de mille euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes des parties ;
Condamné M. [H] [B] [A] aux entiers dépens ;
Par déclaration en date du 8 novembre 2024, M. [H] [B] [A] a interjeté appel de l’entière ordonnance.
INCIDENT D’INSTANCE :
Par ordonnance d’incident en date du 10 février 2026, la Cour a rejeté la demande formée par M. [B] [A] tendant à la communication forcée du relevé informatique des actes de soins tracés effectués et transmissions faites auprès du Patient M. C de la chambre 1091, 10ème étage niveau service Hépatologie Gastro-entérologie, du 25 au 27 mars 2024 inclus au sein du CHRU de [Localité 1] (Rousseau), détenu par un tiers, soit le CHU de [Localité 1].
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions en date du 3 février 2025, M. [B] [A] demande à la Cour de :
Dire y avoir lieu à référé en raison de l’urgence de la situation et de la violation du droit d’étudier et le différend qui s’ensuit ainsi que le préjudice ;
A titre principal annuler la décision d’exclusion du 5 juin 2024 dont a fait l’objet M. [B] [A], et de ce fait annuler,
Le compte rendu d’incident irrégulier comme émanant d’un auteur non compétent ;
La décision de la commission pédagogique du centre de formation en soins infirmiers [Localité 4] -[Localité 5] COMPETENCE CENTRE-VAL DE [Localité 6] DU 5 juin 2024 prise à l’encontre de M. [B] [A] en ce qu’elle est disproportionnée et illégale ;
Dire et juger que M. [B] [A] devra réintégrer sans délai la formation ;
Ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour ou sera rendue la présente ordonnance la réintégration pleine et entière dans le cursus universitaire avec moyens pédagogiques requis ;
Retirer de son dossier de scolarité toute mention de ladite décision et du compte-rendu d’incident ;
A titre subsidiaire en cas rejet de sa demande : ordonner la suspension de ladite décision si la cour estimée que la décision devait être examinée au fond ;
Condamner l’IFSI [Adresse 4] aux entiers dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions en date du 5 mars 2025, l’Association [Localité 4] [Localité 5] FRANCAISE demande à la Cour de :
Confirmer l’ordonnance dont appel ;
Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant :
Condamner M. [A] à payer à la [Localité 4]-[Localité 5] FRANCAISE la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [A] aux entiers dépens de d’appel.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées en procédure.
Par ordonnance en date du 10 février 2026, la mise en état de l’affaire a été clôturée.
MOTIVATION :
Sur ce,
Sur les demandes à titre principal :
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés qui n’est pas saisi du principal, est juge de l’évidence.
Ainsi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt en date du 13 janvier 2021 (n°18-25.713) que le juge des référés n’a pas pouvoir à annuler une décision extra-judiciaire, ni les délibérations ayant précédé ladite décision. Ce dernier ne peut que suspendre les effets.
Or, le juge des référés n’a pas compétence à statuer sur les demandes principales formulées par M. [B] [A], lequel ne peut trancher le fond.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’annulation du compte rendu d’incident et de la décision de la commission pédagogique du centre de formation en date du 5 juin 2024. Dès lors, le juge des référés ne saurait ordonner la réintégration de M. [B] [A] auprès de l’IFSI LA [Localité 4] [Localité 5] FRANCAISE, ni ordonner le retrait d’éléments du dossier de scolarité de l’étudiant dès lors qu’il n’est pas justifié de l’absence de contestation sérieuse, de la présence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent évident, sans excéder ses pouvoirs.
Sur les demandes formées à titre subsidiaire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés, dans les limites de sa compétence, peut ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux dispose que « la section peut décider d’une des sanctions suivantes :
Avertissement,
Blâme,
Exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximal d’un an,
Exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ».
L’article 16 de l’arrêt prévoit également que « lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits.
Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :
— soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ;
— soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ».
***
M. [B] [A] sollicite auprès de la Cour, à titre subsidiaire, et sans développer d’argumentaire spécifique à cette demande, que soit ordonnée la suspension de la décision d’exclusion définitive en date du 5 juin 2024. A cette fin, il expose que son exclusion est irrégulière en ce que le rapport circonstancié d’incident a été dressé un mois après l’incident, à charge contre sa personne, et par un rédacteur n’ayant pas habilitation. Aussi, l’appelante soutient que la décision de la commission pédagogique a été rendue en violation de l’article 16. En effet, la commission pédagogique s’est réunie le 5 juin alors que l’incident était survenu le 26 mars 2024. Enfin, la décision de son exclusion définitive de la formation d’infirmier apparaît disproportionnée au regard de la faute commise, de son attitude et de ses compétences. En effet, l’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2007, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, prévoit que plusieurs sanctions sont possibles et que l’exclusion définitive est la plus sévère. Ainsi, la commission n’a pas respecté le principe de proportionnalité dès lors que l’étudiant avait signalé son intervention fautive postérieurement. Par ailleurs, M. [B] [A] estime que son erreur n’était pas suffisamment grave dès lors que celle-ci n’avait pas conduit à la suspension immédiate de son stage. Dès lors l’acte ne pouvait être considéré comme incompatible avec la poursuite du stage et de ses apprentissages.
L’IFSI LA [Localité 4] [Localité 5] FRANCAISE considère que le juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur la demande subsidiaire de M. [B] [A], puisque cet examen l’amènerait à examiner les moyens au fond. L’IFSI LA [Localité 4] [Localité 5] FRANCAISE soutient l’absence d’urgence et l’existence de contestations sérieuses. En effet, l’Institut souligne que M. [B] [A] a été exclu de l’Institut de formation, et non de la formation elle-même, lui permettant alors de reprendre sa formation dans un autre Institut ou entreprendre une formation d’aide-soignant. A cet égard, l’IFSI LA [Localité 4] [Localité 5] FRANCAISE précise que les membres de la section se sont montrés favorables à l’exercice professionnel d’aide-soignant. Dès lors, il n’est pas porté atteinte au droit d’étudier de M. [B] [A]. Aussi, l’Institut relève qu’il n’est pas contesté par l’étudiant qu’il a administré un médicament à un patient auquel il n’était pas destiné. Ce faisant, il n’est pas contestable que M. [B] [A] a commis un acte incompatible avec la sécurité des patients. En outre, l’IFSI LA [Localité 4] [Localité 5] FRANCAISE soulève qu’aucune disposition n’encadre la rédaction du rapport circonstancié, et que, dès lors, il existe une contestation sérieuse sur l’incompétence de l’auteur du rapport. S’agissant de la réunion de la commission, l’IFSI soulève que, selon l’arrêté du 21 avril 2007, en l’absence de suspension du stage, aucune disposition ne renferme la procédure dans un délai. Aussi, aucun délai ne peut courir tant que le directeur de l’Institut n’a été informé de l’incident. Il n’est pas davantage fait obligation de suspendre le stage de l’étudiant infirmier lorsque celui-ci a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des patients. Enfin, l’IFSI LA [Localité 4] [Localité 5] FRANCAISE souligne qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la gravité de l’acte reproché à M. [B] [A], ni sur la proportionnalité de la décision de la commission.
***
Il n’est pas contesté que le 26 mars 2024, M. [B] [A] a administré un médicament au mauvais patient. M. [B] [A] n’a pas été suspendu entre l’incident et la réunion de la section compétente. Un rapport circonstancié d’incident a été dressé le 25 avril 2024. Enfin, le 5 juin 2024, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI s’est réunie pour évoquer le dossier de M. [B] [A].
S’agissant de la régularité du rapport circonstancié en date 25 avril 2024, une incertitude ressort de l’arrêté du 21 avril 2007, lequel ne prévoit aucun délai pour que soit rédigé un rapport circonstancié d’incident, ni aucune habilitation spéciale du rédacteur. Dès lors, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut interpréter l’arrêté sans excéder ses pouvoirs.
S’agissant de la régularité de la décision de la commission, l’arrêté en date du 21 avril 2007 conduit à s’interroger quand aux conditions de régularité de la décision. Ainsi, M. [B] [A] ne rapporte pas la preuve que la décision entreprise le 5 juin 2024 prend nécessairement appui sur le rapport circonstancié.
Une incertitude ressort de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 quant à l’applicabilité du délai d’un mois pour la réunion de la section compétente en l’absence de suspension de l’étudiant, et dans l’affirmative, sur le point de départ de ce délai, et des conséquences en cas de méconnaissance de celui-ci. Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut interpréter l’arrêt sans excéder ses pouvoirs.
S’agissant de la sanction et de la qualification de la faute commise par l’étudiant, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de qualifier les faits signalés, et ainsi de dire s’ils constituent des actes incompatibles avec la sécurité des patients. Il ne peut pas davantage apprécier la proportionnalité de la réponse apportée aux faits.
Dès lors, les sanctions de la section compétente ne peuvent être contestées que devant une juridiction du fond. La notion d’ « actes incompatibles avec la sécurité des patients » n’étant pas définie précisément par une définition légale, le juge des référés n’a qualité pour intervenir que de manière exceptionnelle, en cas d’erreur d’appréciation manifeste.
Néanmoins, la Cour constate que l’étudiant ne réfute pas devant la Cour le fait qu’il a administré un médicament au mauvais patient.
La Cour constate également que le compte-rendu de la décision de la section compétente du 20 juin 2024 transpose l’ensemble des questions posées par les professionnels ainsi que les réponses apportées par M. [B] [A]. Il est également évoqué le ressenti et l’adaptation de l’étudiant dans la formation. Enfin, le compte-rendu souligne que la directrice de l’IFSI a rappelé les différentes sanctions pouvant être prononcée : « alerter l’étudiant et conseils ; proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ; exclusion temporaire de l’Institut (durée maximale d’un an) ; exclusion de l’Institut de formation de façon définitive ». La Cour constate que la décision a été prise par la majorité des présents à la section dont le vote définitif est le suivant : huit votes en faveur d’une exclusion définitive de l’Institut de formation, deux votes pour une exclusion temporaire d’un an et un vote pour proposer un complément de formation théorique et/ou pratique. La décision est motivée par « la gravité des faits relatés ainsi que de l’absence de remise en question de la part de M. [B] [A]. L’ensemble des membres de la section recommande à M. [B] [A] de débuter un accompagnement psychologique et sont favorables à l’exercice professionnel aide-soignant ».
La Cour constate également qu’il n’y a pas davantage urgence à suspendre la décision rendue par la section compétente le 5 juin 2024 dès lors que le dommage imminent n’était pas caractérisé au moment où le premier juge a statué. En effet, M. [B] [A] n’était pas sans solution de formation dès lors que l’étudiant n’a été exclu que de l’Institut et non de la formation. En outre, la section avait émis un avis favorable à la réalisation d’une formation professionnelle d’aide-soignant. M. [B] [A] ne démontre pas d’une telle impossibilité.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l’a fait.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes annexes :
Les entiers dépens seront supportés par M. [B] [A].
Il y a lieu de condamner M. [B] [A] à verser la somme de 500 euros à la l’ASSOCIATION LA [Localité 4] [Localité 5] FRANCAISE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [B] [A] aux entiers dépens d’instance ;
CONDAMNE M. [B] [A] à verser la somme de 500 euros à l’ASSOCIATION [Localité 4] [Localité 5] FRANCAISE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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