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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 27 juin 2024, n° 24/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2023, N° 12/07822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET EN OMISSION DE STATUER
DU 27 JUIN 2024
(n° 183/2024, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/00398 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS77
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 décembre 2023 de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3. RG 21/18742) rendu sur appel d’un jugement du 14 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section. RG n° 12/07822)
APPELANTE ET DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.C. [Adresse 1]
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 478 845 340
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0147
INTIMEE ET DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.A.R.L. HOTEL LIBERTY
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 592 058 028
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée sans audience devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre,
Mme Sandra Leroy, conseillère,
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
après avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur cette requête.
Greffier : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel de la procédure :
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 21 décembre 2023 ;
Vu la requête déposée le 23 avril 2024, aux termes de laquelle la SC [Adresse 1] demande à la cour de rectifier cette décision en ce qu’elle comporte une omission de statuer concernant la désignation d’un séquestre ;
Vu le courrier adressé par RPVA le 07 juin 2024 par le conseil de la SARL Hôtel Liberty qui indique ne pas entendre prendre de conclusions mais être d’accord avec la désignation d’un séquestre ;
CECI EXPOSE,
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au cas d’espèce, il convient de constater que l’arrêt du 21 décembre 2023 n’a pas statué sur la demande de désignation d’un séquestre.
Il convient de rectifier cette omission de statuer et de désigner la Caisse des dépôts et consignation en cette qualité.
Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort ;
Constate l’omission entachant l’arrêt du 21 décembre 2023 ;
Ordonne la rectification de l’omission ;
En conséquence, Désigne la Caisse des dépôts et consignation en qualité de séquestre afin de consigner le montant de l’indemnité d’éviction fixée par la cour d’appel dans son arrêt du 21 décembre 2023 dans l’attente de la restitution des clés des locaux, de l’exécution des travaux de remise en état des locaux et du paiement de l’intégralité des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation dues par le preneur ;
Laisse les dépens de la présente instance en omission de statuer à la charge du trésor public ;
Dit que la présente décision rectificative sera notifiée par le secrétariat greffe selon le même formalisme que l’arrêt rectifié.
La greffière La présidente
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