Irrecevabilité 28 novembre 2024
Irrecevabilité 11 septembre 2025
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 25/02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 28 novembre 2024, N° 25/02103;16/07061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic bénévole Madame [ X ] [ ZJ ], Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 13 ] à [ Localité 63 ] c/ son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social, SCI COEUR [ Localité 63 ], Syndicat des copropriétaires de l' immeuble Coeur [ Localité 63 ], son syndic en exercice : CONSEIL INVEST 34 dont le siège |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Arrêt rectificatif
N° RG 25/02103 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUE3
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 28 novembre 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 16/07061
DEMANDEURS A LA REQUETE et APPELANTS :
Madame [X] [ZJ]
née le 02 Août 1981 à [Localité 62]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 63]
et
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à [Localité 63] pris en la personne de son syndic bénévole Madame [X] [ZJ]
[Adresse 13]
[Localité 63]
Représentés par Me Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE et INTIMES :
Monsieur [XJ] [AE]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 20]
Non réprésenté – assigné le 31 octobre 2016 à personne
Madame [AN] [YM]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 20]
Non réprésentée – assignée le 31 octobre 2016 à personne
SCI COEUR [Localité 63] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 49]
[Localité 16]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Coeur [Localité 63] représenté par son syndic en exercice : CONSEIL INVEST 34 dont le siège social est sis [Adresse 23]
[Adresse 3]
[Localité 63]
et
Monsieur [NM] [JP]
né le 26 Décembre 1935 à [Localité 47]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 63]
et
Madame [W] [D] épouse [JP]
née le 29 Janvier 1938 à [Localité 60] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 63]
et
Madame [DT] [G]
née le 02 Juillet 1936 à [Localité 52]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 63]
et
Madame [R] [RM]
née le 29 Juillet 1981 à [Localité 68]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
et
Monsieur [XJ] [GT]
né le 07 Août 1987 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 1]
et
Monsieur [HT] [FT]
né le 28 Décembre 1966 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 35]
et
Madame [UJ] [V] épouse [FT]
née le 04 Février 1961 à [Localité 57]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 35]
et
Monsieur [E] [VJ]
né le 04 Janvier 1987 à [Localité 58]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 17]
et
Monsieur [NP] [U]
né le 23 Décembre 1950
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 63]
et
Madame [EP] [VM] épouse [U]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 63]
et
Monsieur [T] [B]
né le 27 Octobre 1967 à [Localité 67]
de nationalité Française
[Adresse 56]
[Localité 40]
et
Madame [MP] [DP] épouse [B]
née le 11 Février 1965 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 56]
[Localité 40]
et
Monsieur [XG] [S]
né le 01 Novembre 1982 à [Localité 64]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 32]
et
Madame [J] [MM]
née le 25 Février 1982 à [Localité 65]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 32]
et
Madame [A] [CP] [N]
née le 02 Juillet 1964 à [Localité 69]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 38]
et
Monsieur [WJ] [OM]
né le 03 Août 1969 à [Localité 61]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 18]
et
Monsieur [K] [F]
né le 17 Décembre 1986 à [Localité 55]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 63]
et
Monsieur [CT] [YJ]
né le 29 Avril 1977 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 34]
et
Madame [Y] [P]
née le 01 Février 1985 à [Localité 61]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 34]
et
Monsieur [AW] [I]
né le 01 Août 1934 à [Localité 54]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 63]
et
Madame [Z] [UM] épouse [I]
née le 16 Septembre 1944
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 63]
et
S.C.I. LA REMISE
[Adresse 7]
[Localité 63]
et
Monsieur [IP] [C]
né le 14 Mars 1966 à [Localité 62]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 31]
et
Madame [AN] [JM] épouse [C]
née le 07 Juillet 1968 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 31]
et
Monsieur [O] [KM]
né le 09 Juillet 1966 à [Localité 44]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 39]
et
Madame [KP] [L] épouse [KM]
née le 27 Février 1968 à [Localité 52]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 39]
et
Monsieur [BT] [FP]
né le 04 Juillet 1966 à [Localité 66]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 37]
et
Monsieur [RJ] [H]
né le 21 Septembre 1976 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 21]
et
Madame [M] [YG] épouse [H]
née le 10 Février 1977 à [Localité 53]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 21]
et
Madame [ET] [LM]
née le 04 Novembre 1958 à [Localité 59]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentés par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA PROMOLOGIS immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°690 802 053 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Localité 15]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
en ont délibéré.
ARRÊT :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [GP] étaient propriétaires d’un ensemble immobilier cadastré BM [Cadastre 42], [Cadastre 5] et [Cadastre 9], sur la commune de [Localité 63] (34), limitrophe de la parcelle cadastrée BM [Cadastre 41] appartenant aux consorts [TJ].
Par acte sous-seing privé du 22 mai 2010 les consorts [GP] et les consorts [TJ] sont convenus d’une servitude de jour grevant la parcelle BM [Cadastre 5], fonds servant, au bénéfice de la parcelle BM [Cadastre 41], fonds dominant.
Par acte du 15 mars 2016, les consorts [GP] ont vendu à la SCI C’ur [Localité 63] la parcelle cadastrée BM [Cadastre 5].
L’immeuble, propriété des consorts [TJ], a été vendu en deux lots, le lot n°1 à madame [X] [ZJ] et le lot n°2 à monsieur [XJ] [AE] et madame [AN] [YM], lesquels ont constitué le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13].
Le 18 avril 2016, la SCI C’ur [Localité 63] a assigné à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], madame [X] [ZJ], monsieur [XJ] [AE] et madame [AN] [YM] devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour voir annuler l’acte du 22 mai 2010 portant constitution de servitude de jour au bénéfice de leur parcelle et voir condamner madame [X] [ZJ] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes ;
— annulé l’acte du 22 mai 2010 portant constitution de servitude de jour (pas acte notarié) au bénéfice de la parcelle cadastrée à [Localité 63], section BM n° [Cadastre 41], grevant le fonds cadastré section BM, n° [Cadastre 5] ;
— condamné madame [X] [ZJ] aux dépens.
Par arrêt du 3 juin 2021, la cour d’appel de Montpellier a infirmé ce jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité de l’acte sous-seing privé du 22 mai 2010 portant constitution de la servitude de jour au bénéfice de la parcelle située commune de [Localité 63] (34), cadastrée BM [Cadastre 41] et grevant le fonds cadastré BM [Cadastre 5] ;
— déclaré cette servitude de jour opposable à la SCI C’ur [Localité 63], propriétaire du fonds servant cadastré BM [Cadastre 5] ;
— débouté la SCI C’ur [Localité 63] de l’ensemble de ses demandes ;
— avant dire droit sur la demande de démolition de l’immeuble ou d’arrêt des travaux de construction formulée par madame [X] [ZJ] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], ordonné une mesure d’expertise et désigné monsieur [WJ] [BA] pour y procéder ;
— condamné la SCI C’ur [Localité 63] à payer à madame [X] [ZJ] et au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés jusqu’à ce jour tant en première instance qu’en cause d’appel ;
— condamné la SCI C’ur [Localité 63] aux dépens de première instance et d’appel exposés à ce jour ;
— réservé les dépens ultérieurs.
L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2022.
Parallèlement, par déclaration du 21 juillet 2021, la SCI C’ur [Localité 63] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 22 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté ledit pourvoi.
Courant octobre 2022, madame [X] [OJ] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble C’ur [Localité 63] ont par ailleurs assigné en intervention forcée le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ainsi que l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble C’ur [Localité 63].
La cour d’appel de Montpellier, par arrêt réputé contradictoire en date du 28 novembre 2024 a :
— déclaré valable l’assignation en intervention forcée délivrée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble c’ur [Localité 63] et à monsieur [JP] [NM] et madame [D] [W] épouse [JP], madame [G] [DT], madame [RM] [R], monsieur [GT] [XJ], monsieur [FT] [HT] et madame [V] [UJ] épouse [FT], monsieur [VJ] [E], monsieur [U] [NP] et madame [VM] [EP] épouse [U], monsieur [B] [T] et madame [DP] [MP] épouse [B], monsieur [S] [XG] et Madame [MM] [J], madame [CP] [N] [A], monsieur [OM] [WJ], monsieur [F] [K], monsieur [YJ] [CT], madame [P] [Y], monsieur [I] [AW] et madame [UM] [Z] épouse [I], la SCI La Remise, monsieur [C] et madame [JM] [AN] épouse [C], monsieur [KM] [O] et madame [L] [KP] épouse [KM], monsieur [FP] [BT], monsieur [H] [RJ] et madame [YG] [M] [HP] épouse [H], madame [LM] [ET] et à la SA Promologis ;
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité de l’acte sous seing privé du 22 mai 2010 portant constitution de la servitude de jour au bénéfice de la parcelle située commune de [Localité 63] (34) cadastrée BM [Cadastre 41] et grevant le fonds cadastré BM [Cadastre 5] formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble c’ur [Localité 63], monsieur [JP] [NM] et madame [D] [W] épouse [JP], madame [G] [DT], madame [RM] [R], monsieur [GT] [XJ], monsieur [FT] [HT] et madame [V] [UJ] épouse [FT], monsieur [VJ] [E], monsieur [U] [NP] et madame [VM] [EP] épouse [U], monsieur [B] [T] et madame [DP] [MP] épouse [B], monsieur [S] [XG] et Madame [MM] [J], madame [CP] [N] [A], monsieur [OM] [WJ], monsieur [F] [K], monsieur [YJ] [CT], madame [P] [Y], monsieur [I] [AW] et madame [UM] [Z] épouse [I], la SCI La Remise, monsieur [C] et madame [JM] [AN] épouse [C], monsieur [KM] [O] et madame [L] [KP] épouse [KM], monsieur [FP] [BT], monsieur [H] [RJ] et madame [YG] [M] épouse [H], et madame [LM] [ET] ;
— déclaré cette servitude de jour opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble c’ur [Localité 63] et à monsieur [JP] [NM] et madame [D] [W] épouse [JP], madame [G] [DT], madame [RM] [R], monsieur [GT] [XJ], monsieur [FT] [HT] et madame [V] [UJ] épouse [FT], monsieur [VJ] [E], monsieur [U] [NP] et madame [VM] [EP] épouse [U], monsieur [B] [T] et madame [DP] [MP] épouse [B], monsieur [S] [XG] et Madame [MM] [J], madame [CP] [N] [A], monsieur [OM] [WJ], monsieur [F] [K], monsieur [YJ] [CT], madame [P] [Y], monsieur [I] [AW] et madame [UM] [Z] épouse [I], la SCI La Remise, monsieur [C] et madame [JM] [AN] épouse [C], monsieur [KM] [O] et madame [L] [KP] épouse [KM], monsieur [FP] [BT], monsieur [H] [RJ] et madame [YG] [M] épouse [H], madame [LM] [ET] et à la SA Promologis ;
— débouté madame [X] [ZJ], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 63], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble c’ur [Localité 63], monsieur [JP] [NM] et madame [D] [W] épouse [JP], madame [G] [DT], madame [RM] [R], monsieur [GT] [XJ], monsieur [FT] [HT] et madame [V] [UJ] épouse [FT], monsieur [VJ] [E], monsieur [U] [NP] et madame [VM] [EP] épouse [U], monsieur [B] [T] et madame [DP] [MP] épouse [B], monsieur [S] [XG] et Madame [MM] [J], madame [CP] [N] [A], monsieur [OM] [WJ], monsieur [F] [K], monsieur [YJ] [CT], madame [P] [Y], monsieur [I] [AW] et madame [UM] [Z] épouse [I], la SCI La Remise, monsieur [C] et madame [JM] [AN] épouse [C], monsieur [KM] [O] et madame [L] [KP] épouse [KM], monsieur [FP] [BT], monsieur [H] [RJ] et madame [YG] [M] épouse [H], madame [LM] [ET] et la SA Promologis de toutes leurs demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné madame [X] [ZJ] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 63] aux dépens d’appel exposés depuis l’arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d’appel de Montpellier.
Par requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 18 avril 2025, madame [X] [ZJ] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] demandent à la cour au visa de l’article 463 du code de procédure civile, de statuer sur leurs demandes tendant à voir condamner solidairement la SCI C’ur [Localité 63] sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard dès la signification de l’arrêt à intervenir, à procéder à la destruction de l’immeuble édifié sur la parcelle sise à [Localité 63] et cadastrée BM [Cadastre 5] et à la remise en état des lieux et subsidiairement de condamner solidairement la SCI C’ur [Localité 63] au paiement de la somme de 1 000 000 euros à titre de réparation du préjudice subi. Ils demandent en outre à la cour de statuer sur les demandes relatives aux entiers dépens et aux frais irrépétibles pour rétablir leurs véritables prétentions à l’encontre de la SCI C’ur [Localité 63].
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 2 juin 2025, la SCICV C’ur [Localité 63] demande à la cour de déclarer irrecevable et à défaut de rejeter la requête en omission de statuer. Subsidiairement, elle sollicite de voir débouter madame [ZJ] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de leurs demandes et de voir condamner madame [ZJ], monsieur [AE], madame [YM] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 juin 2025, la SA Promologis demande à voir débouter madame [X] [ZJ] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] de leur demande en omission de statuer et à voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
Il résulte de l’article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande ne peut compléter son jugement qu’à la condition de ne pas porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de ce jugement.
Si les demandes tendant à voir condamner solidairement la SCI C’ur [Localité 63] à procéder à la destruction de l’immeuble édifié sur la parcelle sise à [Localité 63] et cadastrée BM [Cadastre 5] et à la remise en état des lieux et subsidiairement au paiement de la somme de 1 000 000 euros à titre de réparation du préjudice subi ne sont pas de nature à porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de jugement tranchés, il n’en est pas de même de la demande tendant à voir statuer sur les demandes relatives aux entiers dépens et aux frais irrépétibles pour rétablir leurs véritables prétentions à l’encontre de la SCI C’ur [Localité 63], lesquelles ont clairement vocation à modifier les chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles non compris dans les dépens et aux dépens concernant les chefs de jugement qui ne font pas l’objet de la requête.
Dans ces conditions, si la requête présentée ne paraît pas en soi irrecevable comme le prétend la SCI C’ur [Localité 63], la demande tendant à voir statuer sur les demandes relatives aux entiers dépens et aux frais irrépétibles en revanche l’est.
Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur le bien fondé des demandes tendant à voir condamner solidairement la SCI C’ur [Localité 63] à procéder à la destruction de l’immeuble édifié sur la parcelle sise à [Localité 63] et cadastrée BM [Cadastre 5] et à la remise en état des lieux et subsidiairement au paiement de la somme de 1 000 000 euros à titre de réparation du préjudice subi
Si la cour, dans son dispositif, déboute les demandeurs de toutes leurs demandes, il apparaît qu’aux termes des motifs elle n’a pas expressément statué sur les demandes de madame [X] [ZJ] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] dirigées contre la SCI C’ur de [Localité 63].
Dans ces conditions, il convient de réparer cette omission et de statuer sur ce point.
L’acte du 22 mai 2010 comporte un droit de jour qui « s’exercera de façon à permettre l’éclairage naturel de deux pièces par la création de deux fenêtres de type rectangulaire d’une longueur de 100 cm pour l’une et 120 cm pour l’autre, d’une hauteur de 60 cm à une hauteur minimum d'1m90 du sol avec châssis oscillo-battant avec verre normal ».
Les deux fenêtres ont été créées selon les prescriptions de l’acte.
Par la suite, du fait de l’édification de l’immeuble voisin, et ainsi que le relève l’expert judiciaire, l’éclairage naturel a diminué pour devenir léger dans la cuisine et minime pour la chambre (rapport d’expertise judiciaire, page 16).
Pour autant, il ne peut être affirmé que l’usage de la servitude a été diminué ou rendu plus incommode au sens de l’article 701 du code civil puisque la clause litigieuse se contente de permettre « un éclairage naturel de deux pièces» sans préciser l’intensité dudit éclairage ou prohiber les plantations ou constructions qui pourraient le diminuer.
Ainsi, dans la mesure où l’éclairage, même léger, même minime, persiste, la servitude est respectée au sens convenu par les parties.
Madame [X] [ZJ] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] seront dans ces conditions déboutés de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Les requérants succombant bien que la requête en omission de statuer ait été fondée en son principe, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir statuer sur les demandes relatives aux entiers dépens et aux frais irrépétibles ;
Accueille la demande en omission de statuer portant sur les demandes tendant à voir condamner solidairement la SCI C’ur [Localité 63] à procéder à la destruction de l’immeuble édifié sur la parcelle sise à [Localité 63] et cadastrée BM [Cadastre 5] et à la remise en état des lieux et subsidiairement au paiement de la somme de 1 000 000 euros à titre de réparation du préjudice subi ;
Statuant sur ces demandes,
Déboute madame [X] [ZJ] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] de leurs demandes tendant à voir condamner solidairement la SCI C’ur [Localité 63] à procéder à la destruction de l’immeuble édifié sur la parcelle sise à [Localité 63] et cadastrée BM [Cadastre 5] et à la remise en état des lieux et subsidiairement au paiement de la somme de 1 000 000 euros à titre de réparation du préjudice subi ;
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [GP] étaient propriétaires d’un ensemble immobilier cadastré BM [Cadastre 42], [Cadastre 5] et [Cadastre 9], sur la commune de [Localité 63] (34), limitrophe de la parcelle cadastrée BM [Cadastre 41] appartenant aux consorts [TJ].
Par acte sous-seing privé du 22 mai 2010 les consorts [GP] et les consorts [TJ] sont convenus d’une servitude de jour grevant la parcelle BM [Cadastre 5], fonds servant, au bénéfice de la parcelle BM [Cadastre 41], fonds dominant.
Par acte du 15 mars 2016, les consorts [GP] ont vendu à la SCI C’ur [Localité 63] la parcelle cadastrée BM [Cadastre 5].
L’immeuble, propriété des consorts [TJ], a été vendu en deux lots, le lot n°1 à madame [X] [ZJ] et le lot n°2 à monsieur [XJ] [AE] et madame [AN] [YM], lesquels ont constitué le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13].
Le 18 avril 2016, la SCI C’ur [Localité 63] a assigné à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], madame [X] [ZJ], monsieur [XJ] [AE] et madame [AN] [YM] devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour voir annuler l’acte du 22 mai 2010 portant constitution de servitude de jour au bénéfice de leur parcelle et voir condamner madame [X] [ZJ] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes ;
— annulé l’acte du 22 mai 2010 portant constitution de servitude de jour (pas acte notarié) au bénéfice de la parcelle cadastrée à [Localité 63], section BM n° [Cadastre 41], grevant le fonds cadastré section BM, n° [Cadastre 5] ;
— condamné madame [X] [ZJ] aux dépens.
Par arrêt du 3 juin 2021, la cour d’appel de Montpellier a infirmé ce jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité de l’acte sous-seing privé du 22 mai 2010 portant constitution de la servitude de jour au bénéfice de la parcelle située commune de [Localité 63] (34), cadastrée BM [Cadastre 41] et grevant le fonds cadastré BM [Cadastre 5] ;
— déclaré cette servitude de jour opposable à la SCI C’ur [Localité 63], propriétaire du fonds servant cadastré BM [Cadastre 5] ;
— débouté la SCI C’ur [Localité 63] de l’ensemble de ses demandes ;
— avant dire droit sur la demande de démolition de l’immeuble ou d’arrêt des travaux de construction formulée par madame [X] [ZJ] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], ordonné une mesure d’expertise et désigné monsieur [WJ] [BA] pour y procéder ;
— condamné la SCI C’ur [Localité 63] à payer à madame [X] [ZJ] et au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés jusqu’à ce jour tant en première instance qu’en cause d’appel ;
— condamné la SCI C’ur [Localité 63] aux dépens de première instance et d’appel exposés à ce jour ;
— réservé les dépens ultérieurs.
L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2022.
Parallèlement, par déclaration du 21 juillet 2021, la SCI C’ur [Localité 63] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 22 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté ledit pourvoi.
Courant octobre 2022, madame [X] [OJ] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble C’ur [Localité 63] ont par ailleurs assigné en intervention forcée le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ainsi que l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble C’ur [Localité 63].
La cour d’appel de Montpellier, par arrêt réputé contradictoire en date du 28 novembre 2024 a :
déclaré valable l’assignation en intervention forcée délivrée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble c’ur [Localité 63] et à monsieur [JP] [NM] et madame [D] [W] épouse [JP], madame [G] [DT], madame [RM] [R], monsieur [GT] [XJ], monsieur [FT] [HT] et madame [V] [UJ] [SJ] épouse [FT], monsieur [VJ] [E], monsieur [U] [NP] et madame [VM] [EP] épouse [U], monsieur [B] [T] et madame [DP] [MP] épouse [B], monsieur [S] [XG] et Madame [MM] [J], madame [CP] [N] [A], monsieur [OM] [WJ], monsieur [F] [K], monsieur [YJ] [CT], madame [P] [Y], monsieur [I] [AW] et madame [UM] [Z] épouse [I], la SCI La Remise, monsieur [C] et madame [JM] [AN] [NJ] [PM] épouse [C], monsieur [KM] [O] et madame [L] [KP] [TM] épouse [KM], monsieur [FP] [BT], monsieur [H] [RJ] et madame [YG] [M] [HP] épouse [H], madame [LM] [ET] et à la SA Promologis ;
déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité de l’acte sous seing privé du 22 mai 2010 portant constitution de la servitude de jour au bénéfice de la parcelle située commune de [Localité 63] (34) cadastrée BM [Cadastre 41] et grevant le fonds cadastré BM [Cadastre 5] formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble c’ur [Localité 63], monsieur [JP] [NM] et madame [D] [W] épouse [JP], madame [G] [DT], madame [RM] [R], monsieur [GT] [XJ], monsieur [FT] [HT] et madame [V] [UJ] [SJ] épouse [FT], monsieur [VJ] [E], monsieur [U] [NP] et madame [VM] [EP] épouse [U], monsieur [B] [T] et madame [DP] [MP] épouse [B], monsieur [S] [XG] et Madame [MM] [J], madame [CP] [N] [A], monsieur [OM] [WJ], monsieur [F] [K], monsieur [YJ] [CT], madame [P] [Y], monsieur [I] [AW] et madame [UM] [Z] épouse [I], la SCI La Remise, monsieur [C] et madame [JM] [AN] [NJ] [PM] épouse [C], monsieur [KM] [O] et madame [L] [KP] [TM] épouse [KM], monsieur [FP] [BT], monsieur [H] [RJ] et madame [YG] [M] [HP] épouse [H], et madame [LM] [ET] ;
déclaré cette servitude de jour opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble c’ur [Localité 63] et à monsieur [JP] [NM] et madame [D] [W] épouse [JP], madame [G] [DT], madame [RM] [R], monsieur [GT] [XJ], monsieur [FT] [HT] et madame [V] [UJ] [SJ] épouse [FT], monsieur [VJ] [E], monsieur [U] [NP] et madame [VM] [EP] épouse [U], monsieur [B] [T] et madame [DP] [MP] épouse [B], monsieur [S] [XG] et Madame [MM] [J], madame [CP] [N] [A], monsieur [OM] [WJ], monsieur [F] [K], monsieur [YJ] [CT], madame [P] [Y], monsieur [I] [AW] et madame [UM] [Z] épouse [I], la SCI La Remise, monsieur [C] et madame [JM] [AN] [NJ] [PM] épouse [C], monsieur [KM] [O] et madame [L] [KP] [TM] épouse [KM], monsieur [FP] [BT], monsieur [H] [RJ] et madame [YG] [M] [HP] épouse [H], madame [LM] [ET] et à la SA Promologis ;
débouté madame [X] [ZJ], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 63], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble c’ur [Localité 63], monsieur [JP] [NM] et madame [D] [W] épouse [JP], madame [G] [DT], madame [RM] [R], monsieur [GT] [XJ], monsieur [FT] [HT] et madame [V] [UJ] [SJ] épouse [FT], monsieur [VJ] [E], monsieur [U] [NP] et madame [VM] [EP] épouse [U], monsieur [B] [T] et madame [DP] [MP] épouse [B], monsieur [S] [XG] et Madame [MM] [J], madame [CP] [N] [A], monsieur [OM] [WJ], monsieur [F] [K], monsieur [YJ] [CT], madame [P] [Y], monsieur [I] [AW] et madame [UM] [Z] épouse [I], la SCI La Remise, monsieur [C] et madame [JM] [AN] [NJ] [PM] épouse [C], monsieur [KM] [O] et madame [L] [KP] [TM] épouse [KM], monsieur [FP] [BT], monsieur [H] [RJ] et madame [YG] [M] [HP] épouse [H], madame [LM] [ET] et la SA Promologis de toutes leurs demandes ;
débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné madame [X] [ZJ] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 63] aux dépens d’appel exposés depuis l’arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d’appel de Montpellier.
Par requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 15 avril 2025, madame [X] [ZJ] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] demandent à la cour au visa de l’article 463 du code de procédure civile, de statuer sur leurs demandes tendant à voir condamner solidairement la SCI C’ur [Localité 63] sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard dès la signification de l’arrêt à intervenir, à procéder à la destruction de l’immeuble édifié sur la parcelle sise à [Localité 63] et cadastrée BM [Cadastre 5] et à la remise en état des lieux et subsidiairement de condamner solidairement la SCI C’ur [Localité 63] au paiement de la somme de 1 000 000 euros à titre de réparation du préjudice subi. Ils demandent en outre à la cour de statuer sur les demandes relatives aux entiers dépens et aux frais irrépétibles pour rétablir leurs véritables prétentions à l’encontre de la SCI C’ur [Localité 63].
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 2 juin 2025, la SCICV C’ur [Localité 63] demande à la cour de déclarer irrecevable et à défaut de rejeter la requête en omission de statuer. Subsidiairement, elle sollicite de voir débouter madame [ZJ] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de leurs demandes et de voir condamner madame [ZJ], monsieur [AE], madame [YM] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 juin 2025, la SA Promologis demande à voir débouter madame [X] [ZJ] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] de leur demande en omission de statuer et à voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
Il résulte de l’article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande ne peut compléter son jugement qu’à la condition de ne pas porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de ce jugement.
Si les demandes tendant à voir condamner solidairement la SCI C’ur [Localité 63] à procéder à la destruction de l’immeuble édifié sur la parcelle sise à [Localité 63] et cadastrée BM [Cadastre 5] et à la remise en état des lieux et subsidiairement au paiement de la somme de 1 000 000 euros à titre de réparation du préjudice subi ne sont pas de nature à porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de jugement tranchés, il n’en est pas de même de la demande tendant à voir statuer sur les demandes relatives aux entiers dépens et aux frais irrépétibles pour rétablir leurs véritables prétentions à l’encontre de la SCI C’ur [Localité 63], lesquelles ont clairement vocation à modifier les chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles non compris dans les dépens et aux dépens concernant les chefs de jugement qui ne font pas l’objet de la requête.
Dans ces conditions, si la requête présentée ne paraît pas en soi irrecevable comme le prétend la SCI C’ur [Localité 63], la demande tendant à voir statuer sur les demandes relatives aux entiers dépens et aux frais irrépétibles en revanche l’est.
Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur le bien fondé des demandes tendant à voir condamner solidairement la SCI C’ur [Localité 63] à procéder à la destruction de l’immeuble édifié sur la parcelle sise à [Localité 63] et cadastrée BM [Cadastre 5] et à la remise en état des lieux et subsidiairement au paiement de la somme de 1 000 000 euros à titre de réparation du préjudice subi
Si la cour, dans son dispositif, déboute les demandeurs de toutes leurs demandes, il apparaît qu’aux termes des motifs elle n’a pas expressément statué sur les demandes de madame [X] [ZJ] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] dirigées contre la SCI C’ur de [Localité 63].
Dans ces conditions, il convient de réparer cette omission et de statuer sur ce point.
L’acte du 22 mai 2010 comporte un droit de jour qui 's’exercera de façon à permettre l’éclairage naturel de deux pièces par la création de deux fenêtres de type rectangulaire d’une longueur de 100 cm pour l’une et 120 cm pour l’autre, d’une hauteur de 60 cm à une hauteur minimum d'1m90 du sol avec châssis au silo battant avec verre normal'.
Les deux fenêtres ont été créées selon les prescriptions de l’acte.
Par la suite, du fait de l’édification de l’immeuble voisin, et ainsi que le relève l’expert judiciaire, l’éclairage naturel a diminué pour devenir léger dans la cuisine et minime pour la chambre (rapport d’expertise judiciaire, page 16).
Pour autant, il ne peut être affirmé que l’usage de la servitude a été diminué ou rendu plus incommode au sens de l’article 701 du code civil puisque la clause litigieuse se contente de permettre 'un éclairage naturel de deux pièces’ sans préciser l’intensité dudit éclairage ou prohiber les plantations ou constructions qui pourraient le diminuer.
Ainsi, dans la mesure où l’éclairage, même léger, même minime, persiste, la servitude est respectée au sens convenu par les parties.
Madame [X] [ZJ] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] seront dans ces conditions déboutés de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Les requérants succombant bien que la requête en omission de statuer ait été fondée en son principe, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir statuer sur les demandes relatives aux entiers dépens et aux frais irrépétibles ;
Accueille la demande en omission de statuer portant sur les demandes tendant à voir condamner solidairement la SCI C’ur [Localité 63] à procéder à la destruction de l’immeuble édifié sur la parcelle sise à [Localité 63] et cadastrée BM [Cadastre 5] et à la remise en état des lieux et subsidiairement au paiement de la somme de 1 000 000 euros à titre de réparation du préjudice subi ;
Statuant sur ces demandes,
Déboute madame [X] [ZJ] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] de leurs demandes tendant à voir condamner solidairement la SCI C’ur [Localité 63] à procéder à la destruction de l’immeuble édifié sur la parcelle sise à [Localité 63] et cadastrée BM [Cadastre 5] et à la remise en état des lieux et subsidiairement au paiement de la somme de 1 000 000 euros à titre de réparation du préjudice subi ;
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,
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