Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 avr. 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 191/2025
Copie exécutoire à
— la SELARL ACVF ASSOCIES
— la SELARL LX COLMAR
— Me HARNIST
— Me BRUNNER
— Me BOUDET
— Me HEICHELBECH
— Me BERGMANN
Le 30 avril 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00233 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IG6B
Décision déférée à la cour : 14 Décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS et INTIMÉS SUR APPELS INCIDENTS :
Monsieur [O] [D] et
Madame [S] [Z] épouse [D]
demeurant tous deux [Adresse 8]
La S.C.I. CARELIS prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour
plaidant : Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.R.L. PEINTURE KINTZ prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 10]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
L’E.U.R.L. ACTIV'4 prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 9]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
La S.A.R.L. [Localité 15] CLAIR IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 13]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7],
sis [Adresse 7]
représenté par son syndic, la SARL IMMOBILIERE DE LA MARNE, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
INTIMÉS :
Madame [B] [C]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
plaidant : Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de Colmar
La S.A.R.L. IMMOBILIERE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
La S.A.R.L. PLATRERIE STILLOISE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 6]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
La S.A.S. [V] MBC prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 11]
représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 4]
non représenté, régulièrement assigné le 5 février 2024 à domicile.
La S.A.R.L. MJ CONSTRUCTION, en liqudation judiciaire, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de
Me [N] [H], es qualités de liquidateur
ayant siège [Adresse 12]
non représentée
La S.A.S. CONSTRUCTION RENOVATION IMMOBILIERS – CRI GASSER FILS prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 5]
non représentée, régulièrement assignée le 6 février 2024 à personne morale
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [N] [H], es qualités de liquidateur de la SARL MJ CONSTRUCTION
ayant siège [Adresse 14]
[Adresse 14]
non représentée, régulièrement assignée le 6 février 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement après prorogation du 3 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 27 novembre 2015, Mme [B] [C], architecte, s’est vue confier la maîtrise d’oeuvre de travaux de rénovation et de ravalement de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 7] au sein duquel la SCI Carelis est propriétaire d’un logement et les époux [O] [D]-[S] [Z] de deux logements.
M. [M] [K], architecte, est intervenu en qualité de maître d''uvre d’exécution.
Les travaux ont débuté en avril 2018 dans le cadre desquels sont intervenues :
la SAS Constructions Rénovations Immobiliers (CRI) Gasser Fils pour le lot charpente,
la SARL Peinture Kintz pour les lots ravalement-parquet-peinture,
la SAS [V] MBC pour le lot carrelage-grès ;
la SARL Plâtrerie Stilloise pour le lot plâtrerie ;
l’EURL Activ'4 pour le lot électricité ;
la SARL MJ Construction pour le lot démolition-gros-'uvre-enduits façade.
La réception des travaux a été faite sans réserve le 12 septembre 2018.
Se plaignant de nombreuses non-conformités, la SCI Carelis et les époux [D]-[Z] ont sollicité une expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg qui y a fait droit par ordonnance du 29 mars 2019 et a désigné Mme [W] pour y procéder laquelle a déposé son rapport le 20 mars 2020.
La société MJ Construction a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 janvier 2023, la SELARL MJ Synergie, en la personne de Me [N] [H], ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Se plaignant de désordres affectant la charpente et la toiture, de l’apparition de nouvelles fissures, d’un affaissement des plaques de grès et d’un problème d’écoulement des eaux, la SCI Carelis et les époux [D]-[Z], par assignation délivrée le 8 juin 2023 et le 15 juin 2023, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg à fin d’expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec désignation d’un expert spécialiste en structure bois.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge a :
rejeté les exceptions d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la SCI Carelis, M. [O] [D] et Mme [S] [Z] ;
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés :
rejeté la demande d’expertise ;
condamné la SCI Carelis, M. [O] [D] et Mme [S] [Z] à payer à Mme [B] [C], la SARL Peinture Kintz, la SARL Activ 4, la Sas [V] MBC, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le syndic l’Immobilière de la Marne, la SARL [Localité 15] Clair Immobilier, la SARL Plâtrerie Stilloise, chacun, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI Carelis, M. [O] [D] et Mme [S] [Z] aux dépens.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le juge a considéré que dès lors que le syndicat des copropriétaires avait été appelé à la cause, il en résultait que la SCI Carelis et les époux [D]-[Z] avaient qualité à agir.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et indiqué que l’article 146 du même code n’était pas applicable à la demande d’expertise in futurum, le juge a rejeté cette demande faisant état de ce que :
l’aggravation des fissures n’était pas imprévisible puisque si le rapport du 24 avril 2023 établi par M. [J] [X], expert chez la SARL Groupe Ecade produit par la SCI Carelis, M. [D] et Mme [Z] relevait une évolution des fissures, Mme [W], l’expert judiciaire l’avait déjà mis en exergue et avait considéré qu’une surveillance de cette évolution était nécessaire laquelle n’avait pas été assurée par la copropriété,
le rapport de M. [X] relevant des problèmes sécuritaires, telle que la hauteur non réglementaire des gardes corps et des coursives, de nature à engager la responsabilité pénale des copropriétaires en cas d’accident et concluant à la nécessité de procéder à des travaux urgents, constituait une contre-expertise privée de l’expertise judiciaire de Mme [W] du 20 mars 2020 qui avait déjà relevé ces manquements, qu’il n’avait pas compétence d’ordonner.
La SCI Carelis et les époux [D]-[Z] ont formé appel à l’encontre de cette ordonnance par voie électronique le 2 janvier 2024.
Selon ordonnance du 29 janvier 2024, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyé à l’audience du 6 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2024, la SCI Carelis et les époux [D]-[Z] demandent à la cour de :
sur appel principal
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel de l’ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en matière de référés (RG : 23/00784) ;
y faisant droit,
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les exceptions d’irrecevabilité pour défaut de leur qualité à agir ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
a rejeté leur demande d’expertise,
les a condamnés à payer à Mme [B] [C], la SARL Peinture Kintz, la SARL Activ 4, la SAS [V] MBC, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le syndic Immobilière de la Marne, la SARL Saint Clair Immobilier, la SARL Plâtrerie Stilloise, chacun, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés aux dépens ;
et, statuant à nouveau,
les déclarer recevables et bien fondés en leur demande ;
ordonner une expertise ;
désigner tel expert qu’il plaira avec la mission qu’ils détaillent ;
fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
réserver les frais et dépens ;
sur appels incidents
rejeter les appels incidents régularisés par Activ 4 et [Localité 15] Clair Immobilier ;
condamner Activ 4, [Localité 15] Clair Immobilier, Mme [C], M. [K], [V], Peintures Kintz, Plâtrerie « Stilloire » au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;
leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Immobilière de la Marne.
Les appelants soutiennent que :
ils ont qualité à agir puisque tout copropriétaire peut agir pour la protection des parties communes, soulignant que, d’une part, il existe un risque pour la sécurité des personnes et la stabilité de l’immeuble paraissant compromise en l’absence de travaux urgents et que, d’autre part, le syndicat des copropriétaires a été appelé à la cause,
ils ont tout intérêt à agir à l’encontre de la société Peinture Kintz et de l’EURL Activ'4 puisque Mme [W] a retenu notamment leur responsabilité partagée dans la dégradation et le défaut d’exécution sur le jointement, ces erreurs ayant entraîné la dégradation de certaines pièces de bois,
leur demande d’expertise est justifiée par le rapport du 24 avril 2023 établi par M. [X] qui fait état de l’aggravation des désordres déjà constatés, de nouveaux désordres et de désordres qui ont échappé à l’expert judiciaire, ce qui est confirmé par le constat « d’huissier » en date du 23 octobre 2023 et le complément d’analyse que M. [X] a produit en date du 21 novembre 2023 ; il ne s’agit pas d’une contre-expertise mais d’une demande de retour du dossier à l’expert qui pourra s’adjoindre un sapiteur spécialiste en structure bois ou un expert spécialisé en structure bois ; l’aggravation des désordres ainsi que l’apparition de nouveaux désordres dans la continuité des travaux réalisés en 2018 justifient d’attraire toutes les parties présentes à la première expertise afin de leur rendre opposables les nouvelles constatations, tant le maître d''uvre que les différentes entreprises étant susceptibles de voir leur responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ou sur celui de l’article 1231-1 du même code ; les syndics successifs sont susceptibles d’engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour leur carence dans l’exécution des mesures qui s’imposaient.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2024, Mme [C] demande à la cour de :
à titre principal
confirmer intégralement l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 décembre 2023 sous n°RG 23/00784 ;
rejeter l’appel interjeté par la SCI Carelis et M. et Mme [D] ;
débouter la SCI Carelis et M. et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
condamner la SCI Carelis et M. et Mme [D] à lui payer un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner la SCI Carelis et M. et Mme [D] aux entiers frais et dépens d’appel ;
à titre subsidiaire, en cas d’expertise
désigner Mme [W] en qualité d’expert judiciaire avec la mission qu’elle détaille ;
dire que l’expert aura la possibilité de s’adjoindre un sapiteur spécialiste en structure bois ;
condamner la SCI Carelis et M. et Mme [D] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à la prise en charge de l’avance sur frais d’expertise à intervenir.
Mme [C] fait valoir que :
les prétendus désordres justifiant une nouvelle expertise ont tous été analysés par Mme [W] dans le cadre de son rapport définitif du 20 mars 2020 ;
la prétendue carence structurelle de la charpente n’a rien à voir avec les constructeurs ou avec la maîtrise d''uvre dès lors qu’aucuns travaux en toiture n’ont été commandés,
sous couvert d’une nouvelle expertise, les appelants critiquent les conclusions de Mme [W], de sorte que leur demande tend à la réalisation d’une contre-expertise laquelle est irrecevable comme relevant du juge du fond,
dans l’hypothèse d’une nouvelle expertise, il serait préférable de mandater à nouveau Mme [W] laquelle pourra s’adjoindre un sapiteur spécialiste en structure bois puisqu’elle connait déjà les lieux.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2024, la SARL [Localité 15]-Clair Immobilier demande à la cour de :
sur son appel incident
le déclarer bien fondé ;
y faisant droit,
infirmer la décision rendue en ce qu’elle a considéré comme non nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 8 juin 2023 ;
prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée pour n’avoir pas énoncé les moyens de droits conformément aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile et par voie de conséquence la nullité de l’ordonnance de référé intervenue ;
subsidiairement, statuant sur l’appel principal
rejeter l’appel interjeté par la SCI Carelis et M. et Mme [D] ;
en conséquence,
confirmer intégralement l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 décembre 2023 sous n°RG 23/00784 ;
débouter la SCI Carelis et M. et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
condamner la SCI Carelis et M. et Mme [D] à lui payer un montant de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en cause d’appel,
condamner la SCI Carelis et M. et Mme [D] aux entiers frais et dépens d’appel.
La SARL [Localité 15]-Clair Immobilier fait valoir que :
elle n’est plus syndic de l’immeuble en cause depuis le 24 février 2023, de sorte qu’elle n’est donc plus concernée par cette procédure, les demandeurs ne justifiant pas sur quel fondement sa responsabilité pourrait être engagée à titre personnel,
aucun moyen de droit n’ayant été présenté à l’appui de la mise en cause de l’ancien syndic à titre personnel, l’assignation délivrée à son encontre doit être annulée en vertu de l’article 56 du code de procédure civile, soulignant que le premier juge a omis de statuer sur ce point,
si l’assignation devait être déclarée valable à son encontre, la décision rendue doit être confirmée en ce qu’elle a débouté les appelants de leur nouvelle demande d’expertise, la société [Localité 15]-Clair Immobilier se disant en accord avec la motivation du premier juge, aucun élément nouveau n’existant.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la SARL Immobilière de la Marne demandent à la cour de :
Concernant le syndicat des copropriétaires :
Au vu de l’évolution de la situation et de l’aggravation des désordres :
faire droit aux demandes et à l’appel de la SCI Carelis et des époux [D] ;
ordonner l’expertise requise ;
statuer ce que de droit au titre de l’avance sur frais d’expertise pouvant être mise en tout ou partie à charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] ;
Concernant la SARL Immobilière de la Marne :
donner acte à la SARL Immobilière de la Marne de ce qu’elle accepte le désistement de la SCI Carelis et des époux [D] à son encontre ;
juger que la SCI Carelis et les époux [D], d’une part, et la SARL Immobilière de la Marne, d’autre part, prendront respectivement à leur charge les propres frais et dépens de la procédure de première instance et de la présente procédure d’appel.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] expose que :
dans le cadre de la première expertise judiciaire confiée à Mme [W], était présent le cabinet SBE Ingénierie, en la personne de M. [E], ingénieur structure, lequel est également intervenu dans le cadre de l’analyse structurelle datée du 24 avril 2023 signée par M. [X], ce qui, en première instance, l’avait conduit à s’interroger sur l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts dans la mesure où toutes les parties intervenues à l’opération de rénovation de l’immeuble étaient mises en cause à l’exception de l’ingénieur structure, le cabinet SBE, les parties appelantes ne se prononçant pas sur ce point, ni en première instance, ni à hauteur d’appel,
le constat «d’huissier» qu’il a fait réaliser le 23 juillet 2024 permet d’établir que la situation a évolué de manière défavorable depuis l’expertise de Mme [W].
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2024, la société Peinture Kintz demande à la cour de :
I. Sur omission de statuer
constater que le premier juge n’a pas statué sur la demande tendant à voir déclarer la SCI Carelis, M. [O] [D] et Mme [S] [Z] irrecevables à agir à son égard pour défaut d’intérêt ;
déclarer la SCI Carelis, M. [O] [D] et Mme [S] [Z] irrecevables à agir pour défaut d’intérêt à agir à son égard et déclarer leurs demandes irrecevables à ce titre ;
les rejeter ;
II. Sur son appel incident
le déclarer recevable et bien fondé ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les exceptions d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la SCI Carelis, M. [O] [D] et Mme [S] [Z] ;
et statuant à nouveau dans cette limite,
déclarer la SCI Carelis, M. [O] [D] et Mme [S] [Z] irrecevables à agir pour défaut de qualité ;
déclarer leurs demandes irrecevables à ce titre ;
les rejeter ;
confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
III. Sur appel principal
déclarer l’appel mal fondé ;
le rejeter ;
débouter la SCI Carelis, M. [O] [D] [O] et Mme [S] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
IV. A titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée
lui donner acte de ses protestations et ses réserves ;
dire et juger que la SCI Carelis, M. [O] [D] et Mme [S] [Z] assumeront l’avance des frais d’expertise ;
V. En tout état de cause
condamner in solidum la SCI Carelis, M. [O] [D] et Mme [S] [Z] à payer à la SARL Peinture Kintz la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
condamner in solidum la SCI Carelis, M. [O] [D] et Mme [S] [Z] aux entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel.
La société Peinture Kintz conclut à l’irrecevabilité de la demande d’expertise à son encontre faisant état de ce que :
la société Carelis et les consorts [D] n’ont pas d’intérêt à agir à son encontre puisque :
dans leur assignation du 9 juin 2023 la SCI Carelis et les consorts [D] n’ont formulé aucune demande quant aux travaux de peinture,
le rapport établi par M. [X] du groupe Ecade est une analyse dont les seules conclusions portent sur des éventuelles problématiques structurelles et de hauteur de garde-corps,
la société Carelis et les consorts [D] n’ont pas qualité à agir à son encontre faute d’avoir entamé une quelconque démarche à l’égard du syndic ou du conseil syndical tel que le prévoit l’article 15 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965.
La société Peinture Kintz soutient que :
le rapport de M. [X] ne vise qu’à critiquer les conclusions de Mme [W] sur la base d’un simple constat visuel et que la demande d’expertise ne tend qu’à remettre en cause les conclusions de cette dernière,
si l’expertise devait être ordonnée, elle émet toutes les protestations et réserves d’usage concernant sa responsabilité.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2024, l’EURL Activ'4 demande à la cour de :
sur l’appel principal
le déclarer mal fondé ;
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
rejeté la demande d’expertise,
condamné la SCI Carelis, M. [D] [O] et Mme [D] [S], née [Z] à payer à Mme [C] [B], la SARL Peinture Kintz, la SAS [V] MBC, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le syndic Immobilière de la Marne, la SARL [Localité 15] Clair Immobilier, la SARL Plâtrerie Stilloise et elle-même, chacun, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence :
débouter la SCI Carelis, [D] [O] et Mme [D] [S], née [Z] de l’ensemble de leurs fins moyens et conclusions contraires ;
sur appel incident
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les exceptions d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la SCI Carelis, M. [D] [O] et Mme [D] [S], née [Z] ;
en conséquence :
déclarer la SCI Carelis, [D] [O] et Mme [D] [S], née [Z] irrecevables ;
à titre subsidiaire
lui donner acte de ses protestations et réserves ;
dire et juger que les demandeurs assumeront l’avance des frais d’expertise ;
dire que les dépens suivront le principal ;
en tout état de cause
condamner in solidum la SCI Carelis, M. [D] [O] et Mme [D] [S], née [Z] aux entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel ;
condamner in solidum la SCI Carelis, M. [D] [O] et Mme [D] [S], née [Z] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’EURL Activ'4 expose que :
la demande d’expertise est irrecevable à son encontre puisque la SCI Carelis et les époux [D]-[Z] n’ont pas :
intérêt à agir à son encontre dès lors qu’au terme de leur assignation du 9 juin 2023, ils n’ont formulé aucune demande quant aux travaux d’électricité contrairement à la première demande d’expertise, qu’aucun des nouveaux désordres allégués n’est en lien avec les travaux qu’elle a exécutés et que le rapport établi par M. [X] est une analyse structurelle visuelle qui ne fait état d’aucun problème ni d’aucune malfaçon sur l’installation électrique,
qualité à agir à son encontre au regard des dispositions de l’article 15 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 puisqu’ils n’ont entamé aucune démarche à l’égard du syndic ou du conseil syndical, l’analyse du procès-verbal d’assemblée générale du 24 février 2023 permettant de constater qu’aucune résolution n’a été portée à l’ordre de jour concernant une nouvelle demande expertise ;
l’ordonnance entreprise doit être confirmée puisque la demande des appelants s’analyse en une demande de contre-expertise, soulignant que le rapport de M. [X] ne vise qu’à critiquer les conclusions de Mme [W] dont le rapport est définitif et ce, sur la base d’un simple constat visuel, l’expert judiciaire ayant précisé qu’il était important de surveiller l’évolution de certains points notamment des fissures,
si l’expertise devait être ordonnée, elle émet toutes les protestations et réserves d’usage concernant sa responsabilité.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2024, la SARL Plâtrerie Stilloise demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 14 décembre 2023 en ce qu’elle a :
rejeté les exceptions d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la SCI Carelis, M. [D] [O] et Mme [D] [S] née [Z],
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits de moyens des parties réservés,
rejeté la demande d’expertise,
condamné la SCI Carelis, M. [D] [O] et Mme [D] [S], née [Z], à payer à Mme [C] [B], la SARL Peinture Kintz, la SARL Activ 4, la SAS [V] MBC, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le Syndic Immobilière de la Marne, la SARL [Localité 15] Clair Immobilier et elle-même, chacun, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI Carelis, M.[D] [O] et Mme [D] [S], née [Z], aux dépens ;
y ajoutant, à hauteur d’appel :
condamner la SCI Carelis, M. [D] [O] et Mme [D] [S] née [Z], à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI Carelis, M. [D] [O] et Mme [D] [S], née [Z] aux dépens ;
rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires.
La société Plâtrerie Stilloise soutient qu’une nouvelle expertise pour aggravation des désordres ou apparition de nouveaux désordres n’est envisageable que si l’aggravation n’a pas été envisagée par le premier expert, or, en l’espèce :
il s’agit d’une demande de contre-expertise puisqu’il s’agit de reprendre la mission et les conclusions du premier expert laquelle excède les pouvoirs du juge des référés ;
l’évolution des fissures constatées par M. [X] n’est que la conséquence, du défaut de mise en oeuvre d’une surveillance de ces fissures par la copropriété, ce qui ne caractérise pas une aggravation imprévisible justifiant une nouvelle expertise.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2024, la SAS [V] MBC demande à la cour de :
juger ses demandes recevables et bien fondées ;
déclarer l’appel de la SCI Carelis et de Mme et M. [D] irrecevable et mal fondé ;
confirmer l’ordonnance du 14 décembre 2023 rendu par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg en l’ensemble de ses dispositions ;
statuant à nouveau,
juger les demandes de la SCI Carelis et de Mme et M. [D] irrecevables et mal fondées ;
juger la demande d’expertise judiciaire non fondée ;
débouter la SCI Carelis et Mme et M. [D] de leur demande d’expertise dirigée à son encontre ;
débouter la SCI Carelis et Mme et M. [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner in solidum la SCI Carelis et Mme et M. [D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la SCI Carelis et Mme et M. [D] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
La société [V] MBC fait valoir que les appelants ne justifient d’aucun motif légitime pour que soit ordonnée une nouvelle expertise laquelle s’analyse comme une contre-expertise et est irrecevable puisqu’elle relève de la compétence du juge du fond.
Elle ajoute que dans son rapport rendu non contradictoirement, M. [X] se contente de reprendre les différents points et désordres qui ont déjà fait l’objet d’une expertise judiciaire, ont donc été analysés par Mme [W] et ont fait l’objet d’un rapport d’expertise judiciaire définitif, cette dernière n’ayant relevé aucune problématique s’agissant de la pose des dalles de grès.
*
M. [M] [K] qui n’a pas constitué avocat s’est vu signifier la déclaration d’appel le 5 février 2024 à son domicile et les conclusions le 8 mars 2024 également à son domicile.
La SAS Construction Rénovation Immobilière-CRI Gasser qui n’a pas constitué avocat s’est vue signifier la déclaration d’appel le 6 février 2024 à sa personne et les conclusions d’appel le 7 mars 2024 également à sa personne.
La SELARL MJ Synergie qui n’a pas constitué avocat, mandataire liquidateur de la SARL MJ Construction (lot gros oeuvre-enduit façade), s’est vue signifier la déclaration d’appel le 6 février 2024 à sa personne et les conclusions d’appel le 11 mars 2024 également à sa personne.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel de la SCI Carelis et des époux [D]-[Z]
La société [V] MBC ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de la société Carelis et des époux [D]-[Z] et en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
2. Sur le désistement d’action de la SCI Carelis et des époux [D]-[Z] à l’égard de la société Immobilière de la Marne
Il y a lieu de donner acte à la SCI Carelis et aux époux [D]-[Z] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Immobilière de la Marne qui a accepté ce désistement.
3. Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 8 juin 2023 par la société Carelis et les époux [D]-[Z] à la société [Localité 15]-Clair Immobilier et consécutivement de l’ordonnance de référé du 14 décembre 2023
L’exception de nullité de l’assignation a été soulevée devant le premier juge qui n’a pas statué.
Aux termes des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
L’analyse de l’assignation qui a été délivrée le 8 juin 2023 à la société [Localité 15]-Clair Immobilier permet de constater qu’elle vise clairement l’article 145 du code de procédure civile dans son dispositif et qu’en sa page 5, la désignation d’un nouvel expert est demandée, la société Carelis et les époux [D]-[Z] reprochant clairement au syndic de n’avoir pris aucune mesure suite au rapport de Mme [W].
Considération prise de ce que les dispositions de l’article 56 susvisé ont été respectées, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité de l’assignation en cause et consécutivement de l’ordonnance de référé du 14 décembre 2023.
4. Sur les fins de non-recevoir soulevées par l’EURL Activ'4 et la société Peintures Kintz
4.1 Sur le défaut de qualité à agir de la société Carelis et des époux [D]-[Z] à l’encontre de l’EURL Activ'4 et de la société Peinture Kintz
L’EURL Activ'4 et la société Peinture Kintz soutiennent que la société Carelis et les époux [D]-[Z] n’ont pas qualité à agir à leur encontre au regard des dispositions de l’article 15, alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 puisqu’ils n’ont entamé aucune démarche à l’égard du syndic ou du conseil syndical, l’analyse du procès-verbal d’assemblée générale du 24 février 2023 permettant de constater qu’aucune résolution n’a été portée à l’ordre de jour concernant une nouvelle demande expertise.
Aux termes des dispositions de l’article 15 loi °65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il est de principe qu’un copropriétaire qui exerce à titre individuel une action tendant à la remise en état des parties communes doit appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause.
Considérant que la demande d’expertise concerne des parties communes de la copropriété et que le syndicat des copropriétaires a été appelé dans la cause, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité caractérisant une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société Carelis et des époux [D]-[Z].
4.2 Sur le défaut d’intérêt à agir de la société Carelis et des époux [D]-[Z] à l’encontre de l’EURL Activ'4 et de la société Peinture Kintz
L’EURL Activ'4 et la société Peinture Kintz exposent que la demande d’expertise est irrecevable à leur encontre puisque la SCI Carelis et les époux [D]-[Z] n’ont pas intérêt à agir à leur encontre dès lors qu’aux termes de leur assignation du 9 juin 2023, ils n’ont formulé aucune demande quant aux travaux d’électricité et aux travaux de peintures contrairement à la première demande d’expertise, qu’aucun des nouveaux désordres allégués n’est en lien avec les travaux qu’elles ont exécutés et que le rapport établi par M. [X] est une analyse structurelle visuelle qui ne fait état d’aucun problème ni d’aucune malfaçon sur l’installation électrique.
Le premier juge n’a pas statué sur cette fin de non-recevoir.
La société Peinture Kintz était chargée du lot ravalement-parquet-peinture et l’EURL Activ'4 du lot électricité.
Dans son rapport, l’expert judiciaire Mme [W] a fait état de dégradations et de défauts d’exécution notamment sur le jointement entre les différentes pièces de bois, des dégradations perdurant depuis les travaux de 2018, certains joints de finition n’ayant pas été suffisamment bien réalisés, la responsabilité devant être partagée notamment entre la société Peinture Kintz pour défauts de mise en oeuvre sur le jointement et l’EURL Activ'4 pour le passage de goulotte au droit d’un poteau favorisant un engorgement d’eau dans les ouvrages de bois conduisant à leur dégradation.
Dans leurs dernières conclusions, les appelants se plaignent de quatre types de désordres à savoir l’apparition de nouvelles fissures, d’un affaissement des plaques de grès, d’un problème d’écoulement des eaux et de désordres affectant la charpente et la toiture.
Aucun de ces désordres ne concerne les travaux réalisés par la société Peinture Kintz et l’EURL Activ'4, étant souligné que, s’agissant du problème d’écoulement des eaux, les appelants évoquent le fait qu’il est mis en lien par M. [X] soit avec le garde-corps, soit avec le dallage.
Dès lors, les appelants ne justifiant pas de l’aggravation des désordres relevés par Mme [W] quant aux travaux réalisés par l’EURL Activ'4 et de la société Peinture Kintz, ainsi que de l’apparition de nouveaux désordres en lien avec ces travaux et donc de leur intérêt à agir à l’encontre de ces dernières, il y a lieu de les déclarer irrecevables en leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’EURL Activ'4 et de la société Peinture Kintz.
5. Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
Quatre types de désordres sont invoqués par les appelants comme affectant les parties communes :
aggravation des fissures depuis l’expertise de Mme [W] : cette dernière en avait effectivement déjà repérées et avait préconisé leur surveillance avec pose d’une jauge. M. [X] indique que cette dernière n’a pas été posée et qu’il a constaté une évolution des fissures. Les deux constats dressés par commissaire de justice les 23 octobre 2023 et 23 juillet 2024 font état de nombreuses fissures. Il s’en déduit que leur nombre a augmenté et qu’il y a bien aggravation de ce désordre.
apparition d’un affaissement des plaques de grès des coursives : Mme [W] avait évoqué une surcharge limitée ; tant M. [X] que le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 23 octobre 2023 constatent la réalité de l’affaissement dénoncé, M. [X] soulignant qu’il ne s’agit pas d’un affaissement limité.
apparition d’un problème d’écoulement des eaux touchant la structure des coursives : Mme [W] n’avait pas relevé de problème sur ce point, indiquant que la réglementation en cours n’imposait pas la mise en place d’un dispositif d’étanchéité ; elle avait fait état de ce que la surcharge générée par la mise en place de dalles en grès était limitée et supportable mais avait néanmoins considéré que lesdites coursives devaient bénéficier d’une surveillance régulière ; M. [X], dans le complément d’analyse structurelle visuelle du 21 novembre 2023 indique que les coursives ont subi un chargement important suite à la rénovation de l’immeuble lequel est maintenant accompagné d’une non maîtrise de l’écoulement des eaux provenant soit du garde-corps soit du dallage ; le pourrissement survenu a été constaté par commissaire de justice.
Considération prise de ce qu’il est justifié de l’aggravation ou de l’apparition de désordres susvisés, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités précisées au dispositif, la mesure d’instruction ne portant que sur ces seuls désordres et étant confiée à Mme [W].
En effet, la mesure d’expertise n’a pas à porter sur le désordre invoqué par les appelants concernant la charpente et toiture puisqu’il ressort du rapport d’expertise déjà réalisé par Mme [W] qu’après avoir rappelé l’objet de sa mission lequel consistait à dire si l’immeuble présentait des non-façons et malfaçons invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis, en réponse à un dire évoquant un problème quant à la toiture, elle a indiqué que ce point ne lui avait jamais été signalé auparavant alors qu’elle avait été amenée à se déplacer à deux reprises sur les lieux au début de son rapport, aucun désordre lié à la charpente ne lui ayant été signalé en cours d’expertise. De surcroît, il résulte du rapport d’analyse de M. [X] du 24 avril 2023 que le chantier de rénovation de 2018 n’incluait pas la reprise de la toiture.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée sur l’expertise.
6. Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
L’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a condamné la société Carelis et les époux [D]-[Z] aux dépens, sauf en ce qui concerne la société Immobilière de la Marne, ainsi qu’à payer la somme de 600 euros à la société Peinture Kintz et la même somme à l’EURL Activ'4 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens. Elle est infirmée en ce qu’elle a condamné les mêmes à payer la somme de 600 euros à Mme [C], la société [V] MBC, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le syndic Immobilière de la Marne, la société [Localité 15]-Clair Immobilier et la société Plâtrerie Stilloise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes d’indemnité formulées sur ce dernier fondement par Mme [C], la société [V] MBC, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la société [Localité 15]-Clair Immobilier et la société Plâtrerie Stilloise sont rejetées.
La société Immobilière de la Marne supportera ses dépens de première instance.
A hauteur d’appel, les appelants sont condamnés in solidum aux dépens, à l’exception de ceux exposés par la société Immobilière de la Marne qui seront supportés par elle, ainsi qu’à payer, in solidum, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à la société Peinture Kintz et la même somme à l’EURL Activ'4. Les demandes en paiement des autres parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE recevable l’appel de la SCI Carelis, M. [O] [D] et Mme [S] [Z] ;
DONNE acte à la SCI Carelis, à M. [O] [D] et Mme [S] [Z] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SARL Immobilière de la Marne ;
INFIRME l’ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 décembre 2023 en ce qu’elle a :
rejeté la demande d’expertise ;
condamné la SCI Carelis, M. [O] [D] et Mme [S] [Z] à payer à Mme [B] [C], la SAS [V] MBC, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le syndic l’Immobilière de la Marne, la SARL [Localité 15] Clair Immobilier, la SARL Plâtrerie Stilloise, chacun, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et en ce qui concerne les dépens exposés par la société Immobilière de la Marne ;
LA CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 8 juin 2023 par la SCI Carelis, M. [O] [D] et Mme [S] [Z] à la SARL [Localité 15]-Clair Immobilier et consécutivement de l’ordonnance de référé du 14 décembre 2023 ;
DÉCLARE la SCI Carelis, M. [O] [D] et Mme [S] [Z] irrecevables en leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’EURL Activ'4 et de la SARL Peinture Kintz ;
ORDONNE une expertise ;
COMMET pour y procéder :
Mme [G] [W]
[Adresse 2]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix,
mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission,
se rendre sur les lieux [Adresse 7] et les visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leur conseil préalablement avisé,
entendre tous sachants,
dire si depuis son rapport établi le 20 mars 2020 :
les fissures qu’elle y avait constatées se sont aggravées ; les décrire,
un affaissement des plaques de grès des coursives est survenu ; si oui, le décrire,
un problème d’écoulement des eaux est apparu dans les coursives ; le décrire,
analyser ces désordres, en rechercher l’origine,
préciser, pour chaque désordre, s’il provient d’une non-conformité aux engagements contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant s’il provient d’une exécution défectueuse,
dire s’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou s’il rend celui-ci impropre à l’usage auquel il était destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage ou à tout autre cause qui sera indiquée,
rechercher tous éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants successifs dans l’exécution des travaux,
indiquer, s’il y a lieu, les travaux restant à exécuter pour remédier aux désordres et malfaçons constatées et évaluer le coût et la durée de leur exécution,
donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par la SCI Carelis, M. [O] [D] et Mme [S] [Z],
en cas d’urgence, déterminer les travaux confortatifs ou de toute nature à réaliser ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
DIT que les parties devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à 1'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
IMPARTIT à l’expert un délai de 4 mois, à compter de sa saisine, pour déposer son rapport en 15 exemplaires, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DIT que la SCI Carelis, M. [O] [D] et Mme [S] [Z] devront consigner, sur la plate-forme numérique de la caisse de dépôt et de consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 mai 2025 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que la SCI Carelis, M. [O] [D] et Mme [S] [Z] devront transmettre au greffe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Strasbourg, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
DIT que l’expert devra établir, après la première réunion, un devis du montant prévisionnel de ses honoraires qu’il communiquera aux parties et au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, et que les parties devront alors faire savoir à l’expert et au juge chargé du contrôle si elles n’entendent pas poursuivre la mesure ;
DIT qu’après achèvement de sa mission, l’expert devra faire parvenir aux parties copie de sa note d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que, s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la réception ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONFIE au juge chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Strasbourg le contrôle de l’exécution de la présente expertise ;
REJETTE les demandes d’indemnités formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [B] [C], la SAS [V] MBC, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la SARL [Localité 15]-Clair Immobilier et la SARL Plâtrerie Stilloise pour leurs frais de défense non compris dans les dépens exposés en premier ressort ;
CONDAMNE la société Immobilière de la Marne à supporter ses propres dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE in solidum la SCI Carelis, M. [O] [D] et Mme [S] [Z] aux dépens de la procédure d’appel, à l’exception de ceux exposés par la société Immobilière de la Marne ;
CONDAMNE in solidum la SCI Carelis, M. [O] [D] et Mme [S] [Z], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SARL Peinture Kintz la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) et à l’EURL Activ'4 la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) ;
REJETTE les demandes en paiement des autres parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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