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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 16 déc. 2024, n° 22/05916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 7 septembre 2022, N° 2022F00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54D
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05916
N° Portalis DBV3-V-B7G-VNYO
AFFAIRE :
S.A.R.L. ESPACE 9
C/
S.A.S. USTA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2022F00243
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
SARL ESPACE 9
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136
****************
INTIMÉE
SAS USTA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Fabienne TROUILLER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Espace 9 est une entreprise générale de bâtiment, qualifiée en matière de travaux et rénovation.
Dans le cadre d’un marché de construction de 31 logements sociaux, situé au [Adresse 2] (78), la société Espace 9 a été attributaire du lot gros 'uvre par le maître d’ouvrage la société Dominis.
Un contrat de sous-traitance au prix forfaitaire de 182 566,80 euros a été signé entre la société Espace 9 et la société Usta le 16 juillet 2020 pour la fourniture et la pose de briques de façade ainsi que la maçonnerie intérieure, y compris l’ensemble de la sécurité et l’échafaudage.
À la suite de retards et manquements sur le chantier, la société Espace 9 a mis en demeure la société Usta de remédier à la situation, par mail du 3 novembre 2020. Puis, constatant l’abandon du chantier, la société Espace 9 l’a mise en demeure de reprendre les travaux par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2020.
La société Usta a confirmé l’abandon de chantier par courrier non daté.
Le 22 décembre 2020, la société Espace 9 a contesté les motifs invoqués par la société Usta et résilié le contrat de sous-traitance.
Par courrier du 23 décembre 2020, la société Espace 9 a adressé le décompte général définitif de 131 766,73 euros HT due par la société Usta.
La société Espace 9 a convoqué la société Usta par mail du 23 décembre 2020 pour une réunion fixée au 29 décembre 2020 à laquelle cette dernière ne s’est pas rendue.
Un constat d’huissier a été établi en date du 29 décembre 2020 et a mis en exergue les finitions et travaux inachevés.
Par acte du 28 février 2022, la société Espace 9 a fait assigner la société Usta devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de solliciter le paiement de la somme de 131 766,73 euros HT au titre des avances, retenues et pénalités de retard.
Par un jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
— constaté l’absence de la société Usta,
— condamné la société Usta à payer à la société Espace 9 la somme de 3 000 euros,
— condamné la société Usta à payer à la société Espace 9 la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Usta aux dépens de l’instance dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 69,59 euros.
Le juge a retenu que le montant qui était réclamé au titre des échafaudages, achats de briques, fournitures de garde-corps, frais de gestion et retenue pour finitions non réalisées n’était pas justifié par la société Espace 9, en l’absence de description précise du programme de travaux à réaliser dans le cadre du marché forfaitaire, d’analyse contradictoire des travaux réalisés au moment de la résiliation et de définition des obligations réciproques des parties. Il a jugé que seule la créance de 3 000 euros au titre des pénalités pour abandon de chantier était certaine dès lors que le contrat passé entre les parties stipulait un montant forfaitaire de 3 000 euros dû par la société Usta en cas d’abandon du chantier.
Par déclaration du 26 septembre 2022, la société Espace 9 a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses premières conclusions remises au greffe le 22 décembre 2022 (12 pages), la société Espace 9 demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— condamner la société Usta à lui verser la somme de 131 766,73 euros HT au titre des avances, retenues et pénalités de retard,
— condamner la société Usta à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Usta à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Usta aux entiers dépens,
— débouter la société Usta de l’ensemble de ses demandes.
La société Usta ne s’est pas constituée. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées par actes du 23 novembre et du 30 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société Espace 9, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2024 et elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L.631-14 alinéa 1er du même code) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L.641-3).
Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés.
Elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (article L.622-22).
À partir de la publication du jugement d’ouverture d’une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire (dans un délai fixé en Conseil d’État).
La déclaration de créance doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre, celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation (article L.622-24 du même code).
La demande du créancier d’une entreprise en liquidation judiciaire qui n’a pas déclaré sa créance au passif de celle-ci, entre les mains de son représentant, est irrecevable.
Après déclaration de créance, sont examinés la réalité de la créance et son montant en vue de sa fixation au passif de l’entreprise.
En cas de clôture pour insuffisance d’actif, le jugement de clôture ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf si la créance résulte d’une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier en application de l’article L.643-11 du même code.
Lorsque la clôture des opérations de liquidation est actée et publiée, la société perd instantanément sa personnalité juridique. Elle ne peut plus être partie à un procès.
Cependant, il reste possible pour tout créancier d’agir en justice contre la société radiée du registre du commerce et des sociétés, sous réserve, d’assigner la société débitrice dans le délai d’un an à compter de la clôture des opérations de liquidation, d’apporter la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible et après avoir demandé la désignation d’un mandataire ad hoc afin de représenter la société radiée.
En l’espèce, en cours de délibéré, il a été porté connaissance de la cour que la société Usta avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 janvier 2024 avec désignation de la Selarl JSA prise en la personne de Me [L] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
La clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d’actif par jugement du 18 juin 2024.
Le lendemain, cette société a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés.
La cour ne peut que constater que l’appelante, qui n’a transmis aucun dossier de plaidoirie en dépit des deux demandes effectuées par le greffe en ce sens, ne justifie pas avoir sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société Usta pour les besoins de cette instance.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de constater l’interruption de l’instance et d’ordonner la radiation de l’affaire qui sera reprise à l’initiative de l’appelant sur justification des diligences utiles concernant la désignation d’un mandataire ad hoc.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire,
Constate l’interruption de l’instance ;
Ordonne la radiation de l’instance ;
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative du créancier sur justification des diligences nécessaires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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