Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 23 sept. 2025, n° 24/06525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 avril 2024, N° 23/01259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N°2025/486
Rôle N° RG 24/06525 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB4I
[K] [P]
C/
[8]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
— [8]
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01259.
APPELANT
Monsieur [K] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004692 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]),
demeurant [Adresse 3]
ayant Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE,
dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEES
[8],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
[5],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 novembre 2022, M. [K] [P] a sollicité de la [9] le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) arrivée à son terme au 31 décembre 2021.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées s’est prononcée défavorablement, reconnaissant l’existence d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Suite au recours administratif préalable infructueux, M. [P] a saisi, le 4 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de rejet de sa demande.
Après désignation d’un médecin consultant et par jugement contradictoire du 24 avril 2024, le pôle social a déclaré le recours de M. [P] recevable mais l’en a débouté, disant qu’à la date impartie pour statuer, il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans RSDAE.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2024, M. [P] a relevé appel du jugement.
Régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025 à 9 heures par lettres recommandées dont elles ont signé les accusés de réception, la [9] et la [6] n’ont pas comparu. L’arrêt est qualifié réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensé de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées aux parties adverses et auxquelles il s’est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de la [7] et la décision suivant le RAPO,
— juger qu’à la date impartie pour statuer, il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec [10],
— lui accorder l’AAH à compter du 4 novembre 2022,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d’IPP et dire s’il justifie d’une RSDAE,
— statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— il présente depuis plusieurs années des ténosynovites du coude droit rebelles à tout traitement; il s’agit d’une épicondylite chronique;
— son bras droit est inutilisable et le bras gauche est utilisable ponctuellement avec des douleurs constantes;
— tout travail manuel ou de bureau est exclu ;
— il présente en outre un contexte scoliotique cervicodorsal ;
— il souffre encore d’un problème de convergence de l’oeil droit ;
— il peut se prévaloir d’une expertise du Dr [B] qui critique la consultation médicale sur laquelle le pôle social s’est basé.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [10] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 70 % n’est pas discuté par l’appelant.
Seule l’existence d’une RSDAE permettrait donc à l’appelant de prétendre au versement d’une AAH.
La [10] est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation. Elle s’applique à une personne dans l’incapacité d’exercer un mi-temps en milieu ordinaire ou protégé.
En l’espèce, M. [P] critique le jugement qui s’est fondé sur la consultation médicale pour rejeter sa demande. Or, ce médecin consultant a bien souligné que M. [P] était totalement autonome.
Au surplus, M. [P] ne produit aucune pièce justifiant de son incapacité à obtenir et conserver un emploi, au moins à mi-temps.
Dès lors, le jugement mérite confirmation.
La demande subsidiaire d’expertise médicale doit être rejetée, la mesure d’instruction n’ayant pas vocation à substituer la partie dans l’administration de la preuve.
M. [P] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [K] [P] aux dépens, étant précisé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
La greffière La présidente
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