Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 sept. 2025, n° 25/06472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Société Anonyme à Conseil d'Administration |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 25/06472 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLESC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 31 Mars 2025
Date de saisine : 11 Avril 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 24/06784 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 19 Février 2025
Appelante :
Madame [V] [X] Mme [X] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 mars 2025 aux fins d’interjeter appel et soutenir l’appel contre le jugement du 19 février 2025 par le JCP de Paris, représentée par Me François ILANKO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0296
Intimée :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Société Anonyme à Conseil d’Administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité., représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 – N° du dossier 24.01753
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 908 et 911 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Caroline GAUTIER, greffière,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 9 juillet 2025,
Vu les observations de l’appelant reçues au greffe le 21 juillet 2025,
Vu les observations de l’intimé reçues au greffe le 22 septembre 2025,
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. L’article 911 du même code prévoit la notification de ces mêmes conclusions aux avocats des parties constituées dans ce même délai et toujours à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Celui-ci n’a pas respecté ce délai, l’appel datant du 31 mars 2025 et aucune conclusion n’ayant été notifiée ni au greffe ni à l’avocat de l’intimé constitué depuis le 05 juin 2025.
Invité à formuler des observations à ce sujet, la question de la caducité de l’appel ayant été relevée d’office, l’appelant se prévaut d’une demande d’aide juridictionnelle déposée le 26 mars 2025, faisant valoir que les délais sont interrompus par la demande d’aide juridictionnelle tandis que l’intimé réplique que seul le délai d’appel est concerné par la suspension et non les délais impartis à l’appelant pour déposer ses conclusions d’appel et les faire signifier.
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique applicable à la présente procédure dispose que :
« ['] lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° de la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article […] ».
Cet article reprend dans son mécanisme en vigueur, s’agissant des délais dont bénéficie l’appelant depuis le décret du 6 mai 2017, ce que prévoyait l’ancien article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 qui a été abrogé au 1er janvier 2021.
Il est constant que ce texte prévoit que s’agissant de l’appelant seuls les délais d’appel sont interrompus par la demande d’aide juridictionnelle et ce jusqu’à ce que tant l’avocat que l’huissier soient désignés. Il appartient donc à celui qui veut faire appel, de demander l’aide juridictionnelle, ce qui suspend le délai d’appel, puis une fois la décision obtenue et les auxiliaires de justice désignés, de faire appel.
En revanche, ce texte ne prévoit l’interruption d’aucun délai de procédure pour l’appelant dans l’hypothèse où malgré sa demande d’aide juridictionnelle en cours, il interjette appel avant d’avoir eu le résultat de cette demande, alors que rien ne l’obligeait à le faire, le délai d’appel étant suspendu. Dès lors qu’il choisit quand même d’interjeter appel sans attendre la décision d’aide juridictionnelle, les délais pour conclure et notifier ses conclusions lui sont de plein droit applicables sans qu’il puisse se prévaloir de leur suspension.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 23 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dépôt ·
- Additionnelle ·
- Conclusion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Traitement des déchets ·
- Présomption ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Autorisation ·
- Répartition de marché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Visites domiciliaires
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Ensoleillement ·
- Liquidateur ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Servitude ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Administration ·
- Manquement ·
- Exécution provisoire ·
- Appel ·
- Sanction ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Temps de repos ·
- Employeur ·
- Accord collectif ·
- Repos quotidien ·
- Prime
- Exécution provisoire ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Référé ·
- Marches ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Rôle ·
- Cour d'appel ·
- Fait
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Mort ·
- Copropriété ·
- Enlèvement ·
- Vote ·
- Demande
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Virement ·
- Imputation ·
- Débiteur ·
- Vietnam ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comptable ·
- Marin ·
- Rémunération ·
- Vente ·
- Armateur ·
- Pêche ·
- Chalutier ·
- Licenciement ·
- Chèque ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Clause compromissoire ·
- Sentence ·
- Contrats ·
- Tribunal arbitral ·
- Recours en annulation ·
- Partie ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Céréale ·
- Acceptation ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.