Confirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 févr. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°157
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPL6
Recours c/ déci TJ Nîmes
13 février 2025
[Z]
C/
LE PREFET DE LA LOZERE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 FEVRIER 2025
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 31 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Nîmes et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 février 2025, notifiée le même jour à 08h18 concernant :
M. [G] [Z]
né le 1er Mars 1982 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 février 2025 à 16h53, enregistrée sous le N°RG 25/00779 présentée par M. le Préfet de la Lozère ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Février 2025 à 17h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Accueilli le(s) exception(s) de nullité soulevée(s) ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 14 février 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [Z] le 14 Février 2025 à 14h56 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de la Lozère, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat choisi par Monsieur [G] [Z], qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [Z] a été condamné le 31 octobre 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes à une peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de détention, offre ou cession, acquisition et transport non autorisés de stupéfiants, destruction d’un bien appartenant à autrui, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, appels téléphoniques malveillants réitérées par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le tribunal correctionnel prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
A sa levée d’écrou de la Maison d’arrêt de [Localité 3] le 10 février 2025 à 8 heures 18, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture de la Lozère le 10 février 2025, portant mesure d’éloignement.
Par requête du 12 février 2025, le Préfet de la Lozère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 février 2025 à 17 heures 04, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par [G] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [G] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 février 2025 à 14 heures 56.
Sa déclaration d’appel écrite soulève les exceptions de nullité tenant à l’irrégularité de son placement en rétention faisant suite à sa levée d’écrou, à l’absence d’examen de sa vulnérabilité (le questionnaire de vulnérabilité étant horodaté à la même heure que la levée d’écrou) et au menottage abusif dont il a fait l’objet lors de son transfert au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Il soutient par ailleurs que la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes est irrégulière tenant à l’incompétence de son signataire et à l’absence de justificatif de l’empêchement éventuel des délégataires de signature.
A l’audience, Monsieur [G] [Z] déclare être sur le territoire national depuis 23 ans, étant arrivé en France à l’âge de 19 ans dans le cadre d’un regroupement familial. Il indique que toute sa famille demeure en France (parents et fratrie). Il précise que sa carte de séjour est périmée et qu’il n’a pu faire des démarches aux fins de renouvellement dans la mesure où il était incarcéré. Il ajoute demeurer à [Localité 5] chez ses parents, et travailler de manière non déclarée en tant que carreleur.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient que l’avis de levée d’écrou n’est pas signé et qu’il ne comporte pas le nom du préposé du greffe de l’établissement pénitentiaire ayant édité ce document. Il indique qu’aucune évaluation de vulnérabilité sérieuse n’a pu être faite dans la mesure où le questionnaire relatif à cette évaluation est horodatée à la même heure que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative. Il ajoute qu’il n’est pas établi en procédure que la consultation du fichier du SDNA, et partant l’édition qui en a été faite, l’a été par un agent habilité.
Il ajoute que Monsieur [G] [Z] a été entravé à sa sortie de détention mais qu’il ne peut en justifier et qu’aucun élément concernant ce point ne figure dans le PV de transport.
Il précise qu’une requête en relèvement de l’interdiction du territoire national a été déposée pour le compte de son client et qu’elle est en cours d’audiencement. Il relève par ailleurs l’ancienneté de la présence de Monsieur [G] [Z] sur le territoire national et ses liens familiaux en France.
Monsieur le Préfet de la Lozère n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 14 février 2025 à 14 heures 56 par Monsieur [G] [Z] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 14 février 2025 à 17 heures 04, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’appel est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation, en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] soulève dans son acte d’appel la nullité suivante, non reprise à l’audience, quant à l’irrégularité de la requête présentée par la préfecture de la Lozère en ce que son signataire n’avait pas délégation de compétence et en ce qu’aucune mention des empêchements éventuels des délégataires de signature n’était précisée.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du département de la Lozère le 10 février 2025, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral n° PREF-DCIAT-BCPPAT-2024-332-001 en date du 27 novembre 2024 de la Préfecture de la Lozère qui mentionne que la signataire de l’arrêté de placement en rétention, Madame [S] [Y], secrétaire générale, était bien délégataire de la signature du Préfet.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur l’irrégularité du placement en rétention faisant suite à sa levée d’écrou (moyen non repris à l’audience) :
Il ressort du procès-verbal établi par le commissariat de Police de [Localité 3] le 10 février 2025 à 8 heures que Monsieur [G] [Z] a été pris en compte par un équipage de police de ce service à 8 heures 18, heure de sa levée d’écrou et heure de la notification de son placement en rétention administrative ; que dès lors, aucun laps de temps n’est intervenu entre le moment de la notification de la levée d’écrou et l’heure de prise en compte de l’intéressé par l’équipage de Police aux fins de conduite au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Le moyen tiré de ce chef est en conséquence rejeté.
Sur l’absence d’évaluation de la vulnérabilité et du handicap (le questionnaire de vulnérabilité étant horodaté à la même heure que la levée d’écrou) :
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [G] [Z] a refusé de répondre au questionnaire relatif à un éventuel état de vulnérabilité préalable à une décision de placement en rétention), questionnaire qu’il a d’ailleurs refusé de signer ; qu’il n’a par ailleurs pas fait état lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention de la nature de cette éventuelle vulnérabilité ou d’un quelconque handicap qui n’auraient pas été pris en compte ; que le fait que ce questionnaire soit daté du 10 février 2025 et horodaté de 8 heures 18 ne saurait constituer un grief.
Le moyen tiré de ce chef est en conséquence également rejeté.
Sur le menottage abusif dont il a fait l’objet lors de son transfert au centre de rétention administrative de [Localité 4] :
Il ne ressort pas du procès-verbal précité établi le 10 février 2025 à 8 heures que Monsieur [G] [Z] ait été, comme il l’affirme sans en justifier, soumis au port de menottes durant son transfert vers le centre de rétention administrative de [Localité 4]. Il ressort de ce procès-verbal que la fouille de l’intéressé n’a d’ailleurs conduit à la découverte d’aucun objet dangereux pour lui-même et pour autrui et que le transport s’est effectué sans incident.
Le moyen tiré de ce chef est en conséquence également rejeté.
Sur la consultation du SBNA par un agent qui n’aurait pas été habilité pour ce faire :
Il apparaît que le SBNA n’est qu’un relevé décadactylaire qui ne suppose aucune habilitation particulière, tous agents de la police aux frontières ayant la possibilité de procéder à une édition de ce relevé afin qu’il soit ensuite transmis aux autorités consulaires compétentes.
Le moyen tiré de ce chef, en l’absence de grief caractérisé, est en conséquence également rejeté.
Sur l’irrégularité de l’avis de levée d’écrou qui ne comporte pas le nom de l’agent notificateur et sa signature :
Il ressort de cet avis de levée d’écrou que si ce document ne comporte ni le nom, ni la signature de l’agent ayant édité ce document, il ne résulte pas des dispositions légales que ce document doive comporter de telles mentions.
Le moyen tiré de ce chef est en conséquence rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.612-16 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L.741-1 du même code dispose que : " l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ".
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L.741-1 ou L.741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 et auquel l’article L.741-1 renvoie est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L.612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [Z] ne développe aucun moyen particulier et conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Il convient d’observer que la copie du passeport présentée par l’intéressé a une date de validité expirée depuis le 15 janvier 2006.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du Maroc dont Monsieur [G] [Z] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande de reconnaissance via la section TASK FORCE LPC du Ministère de l’Intérieur le 30 janvier 2025, avant même le placement en rétention de l’intéressé, et ce aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il convient de rappeler que l’administration n’a aucune obligation légale de saisir d’autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l’intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l’origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le retard pris par celles-ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE de Monsieur [G] [Z] :
Il convient également de relever que Monsieur [G] [Z], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile personnels stables en France (l’intéressé disant demeurer chez ses parents à [Localité 5]), ne démontre aucune activité professionnelle et ne justifie d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Le dépôt d’une requête en relèvement d’interdiction du territoire national entre les mains du procureur de la République (dont il n’est pas justifié) ne saurait établir une quelconque garantie de représentation.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [Z] ne dispose d’aucune garantie de représentation suffisante.
Il convient de relever que Monsieur [G] [Z] a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement (expulsion) par décision du 1er mars 2017 notifiée le 3 mars 2017, exécutée le 24 août 2017 et validée par le tribunal administratif de Marseille le 23 juillet 2018.
Il convient également de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Monsieur [G] [Z] porte par ailleurs mention, au-delà de la condamnation prononcée le 31 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Nîmes, de 19 condamnations prononcées entre le 5 octobre 2004 et le 30 avril 2013.
Monsieur [G] [Z] fait l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 17 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [Z].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [G] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Fahd MIHIH, avocat choisi
,
— Le Préfet de la Lozère
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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