Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 janv. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIKF
Copie conforme
délivrée le 23 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 22 Janvier 2025 à 12h11.
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
né le 4 Août 1993 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
et de Monsieur [D] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Madame [R] [P]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 à 18h45,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 septembre 2023 par la PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 17h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 janvier 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 15h20 ;
Vu l’ordonnance du 22 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [D] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Janvier 2025 à 16h42 par Monsieur [D] [Z] ;
Monsieur [D] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'lorsqu’on m’a interpellé j’étais au travail, je sortais du travail fatigué et je cherchais une pharmacie car j’avais besoin de médicaments. Je n’avais pas bu d’alcool… Je fais de la peinture. C’est quelqu’un qui m’embauche et je travaille deux à trois jours. Je n’ai pas de contrat de travail. Si je sors je verrai ma copine, j’étais resté pour elle car elle était à l’hôpital. Mais je partirai de la France car je sais que j’ai une OQTF. Je veux une réduction de peine. J’irai en Espagne. J’ai de la famille là-bas…'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que son client a été placé en retenue le 17 janvier à 20 heures 20 or le procès-verbal est horodaté à 21 heures. Son client aurait été en état d’ébriété, ce qui expliquerait la notification des droits tardive, mais ce n’était pas le cas. L’étranger doit être informé sans délai de ses droits en présence d’un interprète. Ce n’est que le lendemain matin à 8 heures qu’on lui a notifié ses droits, soit douze heures plus tard de sorte qu’il est demeuré douze heures en cellule sans savoir pourquoi. Sur l’information du procureur de la République le 17 janvier 2025 à 21 heures 10 un procès-verbal d’avis à magistrat est versé au dossier mais le mail adressé au parquet n’y figure pas. Ainsi le parquet de [Localité 6] n’a pas été informé immédiatement du placement en retenue. Sur la fin de non recevoir, la requête de la préfecture apparaît irrecevable en raison de l’absence de pièces justificatives, en l’occurrence, le mail du procureur de la République.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que l’intéressé était sur la voie publique et la police l’a trouvé alors qu’il regardait à l’intérieur d’une voiture. Suite à un contrôle d’identité à 20 heures 20 il a pris la fuite. Il a été rattrapé puis présenté à un officier de police judiciaire à 21 heures 10. La police s’est rendue compte qu’il était en état d’ivresse publique et manifeste. Il s’est avéré qu’il était positif et a donc été placé en cellule de dégrisement. Les fonctionnaires ont attendu jusqu’à la fin de dégrisement pour lui notifier son placement en retenue. L’imprimé ne lui a pas été remis car la police attendait qu’il soit en état, soit totalement dégrisé. Un procès-verbal précise bien que le parquet a été avisé. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.. La requête de la préfecture est complète avec toutes les pièces utiles. L’appelant est en France depuis 2019, il a eu quatre obligations de quitter le territoire français en 2019, 2021, 2022 et en 2023. Cependant il est toujours en France. Déjà placé en rétention il n’a aucune intention de quitter le territoire national. Une demande de laissez-passer a été faite en Tunisie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité tirée de la notification tardive des droits en retenue administrative
L’article L. 812-1 du CESEDA dispose que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire ou, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire, dans les conditions prévues à la présente section et notamment de l’article L. 812-2 dans les situations suivantes:
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
En vertu de l’article L. 813-1 du même code si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour selon l’article L. 813-3 et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.
Aux termes de l’article L. 813-5 l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Par ailleurs l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce l’appelant fait valoir qu’il a été placé en retenue administrative le 17 janvier 2025 à 20 heures 20 mais que ses droits ne lui ont été notifiés que le lendemain à 8 heures.
Il ressort des éléments de la procédure que, suivant procès-verbal de police du 17 janvier 2025 selon lequel M. [Z] a été placé en retenue à compter du même jour à 20 heures 20, l’intéressé 'est positif à l’éthylotest et qu’il n’est donc pas en capacité de comprendre la mesure dont il fait l’objet, ni l’étendue de ses droits'. Un deuxième procès-verbal dressé le 18 janvier 2025 à 7 heures 30 mentionne qu’une vérification de l’état d’alcoolémie est effectuée au moyen d’un éthylotest, le policier constatant que 'l’intéressé souffle à 0… mg/l d’air expiré'.
Force est de constater qu’il ne résulte nullement des pièces produites, qu’il s’agisse des procès-verbaux de police ou de l’examen médical du médecin légiste effectué le 17 janvier, que M. [Z] aurait été dans un état d’ivresse manifeste représentant un obstacle insurmontable à la notification de ses droits.
Dès lors rien ne justifie que ceux-ci lui aient été notifiés le 18 janvier à 8 heures, soit près de douze heures plus tard, portant ainsi nécessairement atteinte de façon substantielle aux droits de l’étranger.
Il conviendra en conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de prononcer la mainlevée de la mesure de rétention, étant rappelé à M. [Z] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 13 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 22 Janvier 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [D] [Z],
Rappelons à M. [D] [Z] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 13 septembre 2023. e
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [Z]
né le 04 Août 1993 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
de nationalité Française
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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