Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 28 sept. 2023, n° 21/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA Sygma Banque, SA BNP Paribas Personal Finance |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE :
N° RG 21/01282 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TPPT
Jugement (N° 11-20-137) rendu le 28 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANTS
Madame [C] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Diana Tir, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Christine Roussel Simonin, avocat au barreau de Clermont Ferrand, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [E] [N] es qualité de mandataire ad litem de la Sarl Sun Gold
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 18 mai 2021 (art 659 CPC)
SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 mai 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 mai 2023
****
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarcharge à domicile, selon bon de commande en date du 26 octobre 2015, M. [O] [H] a conclu avec la société SUNGOLD sous l’enseigne L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES un contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque moyennant le prix de 21.500 euros.
Pour financer cette installation, M. [O] [H] et Mme [C] [I] épouse [H] se sont vu consentir selon offre préalable acceptée en date du 26 octobre 2015, par la société SYGMA BANQUE un crédit d’un montant de 21.500 euros remboursable en 120 mensualités de 249,41 euros hors assurance.
Les époux [H] ont procédé au remboursement anticipé du prêt en cause le 18 août 2018 après avoir contracté un nouveau prêt auprès d’un autre organisme de crédit.
Par jugement en date du 14 septembre 2016, la société SUNGOLD a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 28 juin 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Nanterre, a désigné M. [N] [E] en qualité de mandataire ad litem de la société SUNGOLD aux fins de la représenter dans la procédure judiciaire qu’entendaient initier les époux [H].
Par actes d’huissier en date des 21 février et 6 mars 2020, M. [O] [H] et Mme [C] [I] épouse [H] ont fait assigner en justice M. [N] [E] es qualité de mandataire ad litem de la société SUNGOLD et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE aux fins de résolution du contrat de vente et de caducité du contrat de crédit affecté.
Par jugement en date du 28 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Omer, a:
— déclaré recevable l’action engagée par M. [O] [H] et Mme [C] [I] épouse [H],
— rejeté la demande en résolution du contrat de vente du 26 octobre 2015 formée par M. [O] [H] et Mme [C] [I] épouse [H],
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 26 octobre 2015 entre M. [O] [H] et à Mme [C] [I] épouse [H] et la société SUNGOLD sous l’enseigne L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES,
— constaté la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 26 octobre 2015 entre M. [O] [H] et Mme [C] [I] épouse [H] et la société SYGMA BANQUE,
— condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser M. [O] [H] et à Mme [C] [I] épouse [H] la somme de 2.971,22 euros,
— condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser M. [O] [H] et à Mme [C] [I] épouse [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2021, Mme [C] [H] et M. [O] [H] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté la demande en résolution du contrat de vente du 26 octobre 2015 formée par M. [O] [H] et Mme [C] [H], en ce que M. [H] et Mme [H] ont été déboutés des demandes suivantes: – Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE au remboursement des sommes indûment versées par M. et Mme [H] soit la somme globale de 24.471,22 euros – Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. et Mme [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700.
Vu les dernières conclusions de M. [O] [H] et Mme [C] [H] née [I] en date du 28 avril 2023, et tendant à voir:
— prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre la société SUNGOLD et M. et Mme [H] en date du 26 octobre 2015,
— prononcer la résolution du contrat de crédit intervenu entre M. et Mme [H] et la société SYGMA BANQUE en date du 26 octobre 2015,
A titre subsidaire,
— déclarer nul et non avenu le contrat de vente intervenu entre la société SUNGOLD et M. et Mme [H],
— prononcer la nullité du contrat de crédit intervenu entre eM. et Mme [H] et la société SYGMA BANQUE, en date du 26 octobre 2015,
En tout état de cause,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE au remboursement des sommes indûment versées par M. et Mme [H] soit la somme globale de 24.471,22 euros,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. et Mme [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE en date du 21 avril 2023, et tendant notamment à voir:
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a:
' déclaré recevable l’action engagée par M. [O] [H] et Mme [C] [I] épouse [H],
' prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 26 octobre 2015 entre M. [O] [H] et à Mme [C] [I] épouse [H] et la société SUNGOLD sous l’enseigne L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES,
' constaté la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 26 octobre 2015 entre M. [O] [H] et Mme [C] [I] épouse [H] et la société SYGMA BANQUE,
' condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser M. [O] [H] et à Mme [C] [I] épouse [H] la somme de 2.971,22 euros, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que M. et Mme [H] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu’ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SUNGOLD,
— par conséquent, dire que M. et Mme [H] sont irrecevables à agir en nulllité ou en résolution du contrat principal conclu avec la société SUNGOLD et en conséquence, agir en nullité et en résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société SUNGOLD, et en conséquence à agir en nullité et en résolution du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
A titre subsidiaire,
— débouter M. et Mme [H] de l’intégralité de leurs prétentions.
Pour sa part M. [N] [E] es qualité de mandataire ad litem de la société SUNGOLD a été assigné devant la cour respectivement le 18 mai 2021 et le 26 août 2021 étant précisé que ces deux actes d’huissier ont donné lieu à un procès verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment il n’a pas constitué ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont conclu et constitué avocat dvant la cour , il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR LA RECEVABILITÉ:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée a considéré que l’action en nullité et l’action en résolution pour un motif autre que le défaut de paiement ne sont pas soumises à l’interdiction ou à l’interruption des poursuites individuelles dans l’hypothèse de la survenance d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective. Le premier juge a également relevé à juste titre que de même ne sont pas soumises à l’interdiction et à l’interruption et donc à déclaration de créance antérieure, les créances qui naissent de la décision judiciaire intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Ainsi le premier juge opérant une exacte appréciation de la présente procédure , a considéré à bon droit qu’en l’espèce aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre de M. [N] [E] es qualité de mandataire ad litem de la société SUNGOLD.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. et Mme [H].
— SUR LA DEMANDE EN RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise a estimé à bon droit que M. et Mme [H] ne démontre pas à quelle obligation aurait failli la société SUNGOLD notamment s’agissant d’un prétendu défaut de raccordement.
De plus devant la cour les appelants procèdent par simple affirmation sans apporter de preuve matérielle quand ils prétendent que la société SUNGOLD n’aurait pas effectué les démarches nécessaires au raccordement de l’installation auprès d’ERDF.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande en résolution du contrat de vente des époux [H].
— SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L’ancien article L121-17 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi du 17 mars 2014 applicable au présent litige dispose:
I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
II.-Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.'
Par ailleurs l’ancien article L 121-18-1 alinéa 1er du même code dans sa version résultant de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 quant à lui dispose:
'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.'
Par ailleurs l’article L 111-1 du dit code dans sa version résultant de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.'
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché pour faire le choix qui lui paraît le plus judicieux.
En premier lieu il convient de relever que sur le bon de commande litigieux ne sont pas mentionnés le poids et la surface des panneaux photovoltaïques. Il s’agit là de caractéristiques essentielles du bien car des panneaux solaires trop lourds peuvent n’être pas supportés par certaines toitures et mettre gravement en péril l’intégrité physique des occupants de la maison.
Par ailleurs s’agissant du délai de livraison, la mention portée sur le bon de commande en cause 'livraison dans un délai de trois mois maximum’ est pour le moins nébuleuse et empreinte d’une grande imprécision. En effet ne s’y trouve nullement précisé le point de départ de ce délai ( date de signature du bon commande ou date subséquente '). Par ailleurs ce bon de commande ne spécifie pas le calendrier exact des travaux avec ses diverses tranches et notamment la date à laquelle devra être sollicitée l’autorisation de la mairie ainsi que la date du raccordement ).
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question, M. [O] [H], n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [O] [H] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 26 octobre 2015 entre M. [O] [H] et la société SUNGOLD sous l’enseigne L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES.
— SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 26 octobre 2015 entre M. [O] [H] et Mme [C] [I] épouse [H] et la société SYGMA BANQUE.
— SUR LES CONSÉQUENCES DE L’ANNULATION DU CONTRAT DE VENTE ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
L’annulation du bon de commande en cause et du contrat de crédit affecté doit en principe conduire au rétablissement du statu quo ante. Toutefois tel n’est pas totalement le cas lorsque du fait des circonstances particulières de l’espèce, la banque peut se trouver privée de sa créance de restitution.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté de telle manière qu’elle a financé un contrat de vente totalement illicite étant précisé que le bon de commande litigieux comporte des irrégularités avérées.
Il convient de plus de souligner que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal.
Toutefois pour que le prêteur soit intégralement privé de sa créance de restitution encore faut il que les fautes commises causent un préjudice aux emprunteurs.
Or, les époux [H] sur lesquels repose la charge de la preuve n’établissent pas ainsi qu’ils le prétendent, que l’installation en cause ne fonctionne pas. La pièce n°7 dont ils se prévalent n’ayant aucune valeur probante car elle émane de M. et Mme [H] (il s’agit d’une lettre recommandée AR qu’ils ont adressé au mandataire liquidateur).
Par suite la banque ne saurait faute de preuve du préjudice, ne saurait être privée de sa créance de restitution.
Dès lors par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée, a condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [O] [H] et Mme [C] [I] épouse [H] la différence entre la somme empruntée et les sommes versées par eux au titre du prêt – soit la somme totale de 2.971,22 euros (24.471,22 euros – 21.500 euros).
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
— SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à juste que le premier juge dans la décision entreprise, a:
— condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser M. [O] [H] et à Mme [C] [I] épouse [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de ladite décision.
De plus les éléments et justificatifs dont se prévalent les parties devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Il y a lieu dès lors de confirmer sur ces points le jugement querellé.
— SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Les époux [H] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE succombant chacun partiellement, il y a lieu de faire masse des dépens d’appel et de dire qu’il seront supportés pour moitié par les époux [H] et pour l’autre moitié par la banque précitée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes,
— FAIT masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés pour moitié par les époux [H] et pour l’autre moitié par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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