Irrecevabilité 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 17 févr. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2025
N° de Minute : 19/25
N° RG 24/00182 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3ZU
DEMANDERESSE :
S.A.S. CEDI ATLANTIQUE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EX’IM EXPERTISES
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 09 décembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept février deux mille vingt cinq, après prorogation du délibéré du dix février 2025, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
182/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats de franchise du 1er septembre 2019 (pour la Charente-Maritime) et du 15 novembre 2019 (pour les Deux-Sèvres), la société Cedi Atlantique s’est engagée à être franchisée de la société franchiseur Ex’Im Expertises spécialisée dans le domaine du diagnostic immobilier et de l’expertise technique du bâtiment, pour une durée de 5 ans.
Par courrier du 26 juin 2023, le président de la société Cedi Atlantique a informé la société Ex’Im Expertises de ce qu’il a cédé l’intégralité des titres de la société et de la résiliation par anticipation des deux contrats de franchise.
La société Ex’Im Expertises franchiseur a mis en demeure la société Cedi Atlantique de lui verser l’indemnisation contractuelle de 52'673,70 euros pour résiliation anticipée des contrats de franchise, puis, par exploit du 17 octobre 2023, l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lille aux fins d’en obtenir le paiement et d’indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lille':
— Déboute la société Ex’Im Expertises de sa demande en paiement de 40'175,10 euros au titre de la perte de chance';
— Déboute la société Ex’Im Expertises de sa demande pour le surplus';
— Condamne la Cedi Atlantique à payer au franchiseur les sommes suivantes':
— 52'673,70 euros au titre de l’indemnité liée à la résiliation anticipée des 2 contrats de franchise';
— 17 074,49 euros au titre de la perte de chance de préempter';
— 81,60 euros aux titres des 4 factures impayées, assortis de la somme de 160,00 euros au titre des frais de recouvrement';
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 69,59 euros au titre des frais de Greffe';
Par déclaration du 17 octobre 2024, la société Cedi Atlantique a interjeté appel dudit jugement.
Par acte du 14 novembre 2024, la Cedi Atlantique a fait assigner la SAS Ex’Im Expertises devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions responsives déposées à l’audience, au visa des articles 514-3 et suivants du Code de Procédure Civile:
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille en date du 24 septembre 2024.
— Condamner la société Ex’Im Expertises à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La Cedi Atlantique avance que la poursuite de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard du montant de sa condamnation au paiement et de la fragilité de sa situation financière qui l’amènerait au dépôt de bilan et disposer d’éléments comptables postérieurs au jugement sur l’insuffisance de sa trésorerie rendant sa demande recevable.
Elle conteste l’interprétation faite par le tribunal de commerce des clauses du contrat de franchise et rappelle que les clauses pénales excessives peuvent être réduites alors que l’activité en Charente se poursuit par un autre franchisé et que le préjudice subi est de ce fait réduit. Elle ajoute que la société Ex’Im Expertises doit restituer un trop perçu concernant l’activité prélèvement d’air d’amiante non comprise au contrat et disposer ainsi de moyens d’information du jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2, la société Ex’Im Expertises, aux visas des articles 1231-1 et suivant, 1123 et suivant du code civil ainsi que l’article 514-3 du Code de Procédure Civile, demande au premier président de':
— Débouter la société Cedi Atlantique de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Subsidiairement, de limiter le montant de l’arrêt de l’exécution provisoire
— Condamner la société Cedi Atlantique au paiement d’une somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
182/24 – 3ème page
La société Ex’Im Expertises fait valoir que la société Cedi Atlantique ne démontre pas l’existence de conséquences excessives révélées postérieurement au jugement puisqu’elle se contente de faire état de ses deux derniers bilans et d’un compte courant débiteur alors qu’elle n’a pas formé d’observation devant le tribunal de commerce sur l’exécution provisoire. Elle relève qu’elle a toujours réalisé des bénéfices importants ces dernières années et que les derniers relevés des comptes courant produits ne sont pas probants au regard du dernier bilan.
Elle considère que la société Cedi Atlantique ne justifie pas de moyens sérieux de réformation, que les contrats de franchise précisent le mode calcul de l’indemnité de rupture anticipée ainsi que son assiette incluant les mesures d’empoussièrement, que le préjudice subi est supérieur au montant de cette clause pénale qui n’est donc pas excessive.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce déféré devant la cour que la demande d’écarter l’exécution provisoire formée par la société Cedi Atlantique, non motivée, a été rejetée. Dans la mesure où elle ne produit pas les conclusions déposées devant cette juridiction, la société Cedi Atlantique ne permet pas de vérifier l’existence d’observations sur cette demande, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si elle justifie de ce que celle-ci risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 24 septembre 2024.
La société Cedi Atlantique produit les bilans des années 2020 à 2023 correspondant à la situation financière antérieure à la procédure et contemporaine à sa cession par son ancien dirigeant, ainsi qu’un relevé de situation intermédiaire arrêté au 31 juillet 2024 faisant apparaitre un résultat négatif de 21.130,92 euros, éléments qui étaient portés à sa connaissance avant la décision du tribunal de commerce.
Pour justifier de son absence de trésorerie actuelle, la société Cedi Atlantique produit uniquement des relevés bancaires d’un compte courant ouvert auprès de la société LCL dont le solde est passé de 31.379 euros en septembre 2024 à -19.291,95 euros en décembre 2024.
Ces seuls éléments étant insuffisants à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société Ex’Im Expertises les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Lille du 24 septembre 2024 formée par la société Cedi Atlantique irrecevable,
Condamne la société Cedi Atlantique à verser à la société Ex’Im Expertises la somme de 1.500 euros au titre de l’article 7100 du code de procédure civile,
182/24 – 4ème page
Condamne la société Cedi Atlantique à verser à la société Ex’Im Expertises.
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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