Confirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 27 févr. 2024, n° 24/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
le :
Exp + CE à :
— Me
— Me
Exp à :
—
—
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 FÉVRIER 2024
N° – Pages
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 24/00078 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DTWW;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d’appel de Bourges :
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
I – S.A.S. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE – UPS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MERCIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
A :
II – Monsieur [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
La cause a été appelée à l’ audience publique du 13 Février 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance contradictoire au 27 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [N], qui exerce l’activité d’aquaculture en eau douce en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « [5] » à [Localité 3] (Cher), a reçu livraison, au début de l’année 2023, de colis de poissons d’ornement expédiés par la société de droit néerlandais FANCY GOLDFISH STORE et transportés par UPS.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bourges, saisi par Monsieur [N] qui soutenait que des poissons lui étaient parvenus morts ou en très mauvais état, a condamné la SAS UPS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
— 7 200 euros TTC à titre d’indemnisation des marchandises perdues ;
— 411,36 euros TTC au titre des frais de transport des marchandises perdues ;
— 10'000 euros à titre d’indemnisation des préjudices financiers et d’image ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société UPS FRANCE a interjeté appel du jugement par déclaration du 29 décembre 2023.
Suivant assignation du 25 janvier 2024, la société UPS FRANCE a fait attraire Monsieur [N] devant le premier président de la cour d’appel de Bourges afin d’obtenir, sur le fondement des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile,
— Principalement, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
— Subsidiairement, l’autorisation de consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ;
— En tout état de cause, la condamnation de Monsieur [N] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, elle maintient ces demandes,
Monsieur [N] sollicite le rejet des demandes de la SAS UPS FRANCE et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose notamment qu’ 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives', étant rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire doit être apprécié notamment au vu des capacités de remboursement du bénéficiaire de la condamnation en cas d’infirmation de la décision rendue.
La société UPS FRANCE prétend n’avoir aucune garantie de recouvrer les sommes litigieuses (que le conseil de Monsieur [N] a, dans une lettre du 7 décembre 2023, chiffrées à 20 740,06 euros) en cas d’infirmation du jugement, dès lors que Monsieur [N] exerce en qualité entrepreneur individuel depuis juillet 2021, que ses résultats comptables ne sont pas publiés et qu’il indique lui-même avoir rencontré des difficultés de trésorerie le contraignant à souscrire un emprunt pour pallier sa perte de trésorerie. Elle précise que Monsieur [N] ne fournit aucun élément rassurant sur sa situation financière.
D’une part, toutefois, il incombe à la partie qui invoque un risque d’insolvabilité du bénéficiaire de la condamnation de le prouver, et non à ce dernier de justifier de sa solvabilité, de sorte qu’il n’a pas à produire d’éléments sur sa situation financière.
D’autre part, la création récente d’une entreprise et l’exercice d’une activité sous le statut d’entrepreneur individuel ne suffisent pas, en soi, à caractériser un risque de fragilité financière.
Il en est de même de l’emprunt de 11 840,36 euros souscrit par Monsieur [N], dans la mesure où, selon ses explications, il a été contracté pour passer une nouvelle commande afin de livrer sa clientèle suite aux avaries des colis reçus et est donc lié à une difficulté ponctuelle.
Dès lors, il n’est pas avéré que l’exécution de la décision dont appel entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Aussi, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, convient-il de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de consignation des fonds
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Selon l’article 523, cette demande est portée, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
Contrairement à l’affirmation de Monsieur [N], la possibilité d’aménager l’exécution provisoire en autorisant une consignation n’est pas subordonnée à la preuve de garanties insuffisantes de restitution en cas de réformation du jugement.
En l’espèce, la consignation des sommes dues en vertu du jugement permet de concilier les intérêts de la SAS UPS FRANCE et de Monsieur [N], la première en la prémunissant contre tout risque d’insolvabilité futur de son adversaire, le second en lui offrant la garantie d’être payé en cas de confirmation du jugement.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SAS UPS FRANCE, en l’autorisant à consigner, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, une somme de 20 740,06 euros pour couvrir le montant des condamnations prononcées en première instance,
Sur les frais irrépétibles
Il est conforme à l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bourges du 5 décembre 2023 ;
AUTORISONS la SAS UPS FRANCE à consigner la somme de 20 740,06 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance pour garantir le montant de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de commerce de Bourges ;
DISONS que si cette consignation est effectuée selon les modalités précitées, Monsieur [E] [N] ne pourra poursuivre l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Bourges du 5 décembre 2023 ;
REJETONS la demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles formée par chacune des parties ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS UPS FRANCE.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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