Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 févr. 2025, n° 23/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 29 décembre 2022, N° F22/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00515 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWK4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 22/00122
APPELANTE :
S.A.S.U. FONCIA ROUSSILLON ,prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jade ROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
Madame [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica BAUCHET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES , substitué par Me GARAVINI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] a été initialement engagée par la société Foncia à compter du 5 février 1994.
Aux termes d’un nouveau contrat de travail, Mme [S] était engagée à compter du 2 novembre 2008 par la société Foncia Goze avec reprise d’ancienneté au 5 février 1994 en qualité de directeur d’agence et directeur de copropriété, classification cadre, niveau C4 moyennant une rémunération globale brute mensuelle de 3076,92 euros, outre une gratification annuelle dite de 13e mois.
Le contrat stipulait en son article 13 une « clause de clientèle » interdisant à la salariée pendant une durée de 24 mois à compter du jour de cessation d’activité, « quelle qu’en soit la cause, et dans la zone géographique du Vallespir en Pyrénées-Orientales :
' D’entrer en contact directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit et sous quelque mode que ce soit, avec les clients de la société Foncia Goze et, de manière corollaire, de démarcher lesdits clients et ce même si vous faites l’objet de leur part de sollicitations spontanées.
' D’exploiter directement ou indirectement la clientèle concernée, à titre personnel ou par l’intermédiaire de toute société, association ou entité juridique quelconque dont vous seriez l’associé, le membre, le salarié ou le collaborateur ou pour le compte de laquelle vous interviendriez ou vous seriez rémunérée, directement ou indirectement de quelque manière, à quelque titre, et sous quelque statut que ce soit,
vous recevrez à titre de rémunération compensatoire une indemnité égale à une année de salaire brut perçue au jour de la cessation du contrat de travail ».
Le 1er juillet 2012, un avenant au contrat de travail fixait la rémunération globale brute mensuelle de la salariée à 3670,25 euros.
Aux termes d’une cession d’activité intervenue entre la société Foncia Goze et la société Foncia Carrere Tixador, la salariée était informée du transfert de son contrat de travail à cette dernière société à compter du 1er janvier 2013.
Le 3 août 2021, la salariée déposait auprès de la Carsat Languedoc-Roussillon un dossier de demande de retraite pour inaptitude.
Le 23 septembre 2021, la salariée notifiait à l’employeur son départ en retraite au titre de l’inaptitude au travail dont elle faisait l’objet avec effet au 1er septembre 2021 par décision de la Carsat Languedoc-Roussillon du 14 septembre 2021.
Par courrier du 11 octobre 2021, l’employeur prenait note du départ à la retraite de la salariée, lui indiquait que son préavis débuterait le 23 septembre 2021 pour se terminer le 22 décembre 2021 au soir, date à laquelle elle cesserait de faire partie des effectifs, et aux termes du même courrier, il informait la salariée de sa décision de la délier de l’application de toute clause de non-concurrence, clause de clientèle ou de tout autre clause assimilée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 février 2022, Mme [S] mettait en demeure l’employeur de lui payer la contrepartie financière de sa clause de clientèle, ce que la société Foncia Roussillon venant aux droits de la société Foncia Carrere Tixador, refusait par courrier du 23 février 2022.
Le 22 mars 2022, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins de condamnation de la société Foncia Roussillon à lui payer une somme de 49 663,25 euros au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ainsi qu’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Perpignan a dit que le contrat de travail et les annexes signées entre la société Foncia Goze et la salariée s’appliquaient à la société Foncia Roussillon, que la clause de clientèle contenue à l’article 13 du contrat de travail du 2 novembre 2008 ne pouvait être requalifiée en clause de non-concurrence et il a dit que la société Foncia Roussillon ne pouvait bénéficier de la faculté de renoncer unilatéralement à la clause de clientèle. Le conseil de prud’hommes a en conséquence condamné la société Foncia Roussillon à payer à la salariée une somme de 49 663,25 euros en application de l’article 13 du contrat du 2 novembre 2008 et il a également condamné la société à payer à la salariée une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Foncia Roussillon a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 30 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la société Foncia Roussillon conclut à l’infirmation du jugement entrepris, et considérant qu’il n’y a pas lieu de requalifier la clause de clientèle prévue à l’article 13 du contrat, elle estime que cette clause ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et revendique le débouté de la salariée de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 2900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 février 2023, Mme [S] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la clause de clientèle ne s’analysait pas en une clause de non-concurrence. Considérant par ailleurs que l’annexe IV de la convention collective à laquelle se réfère la société Foncia Roussillon ne lui est pas applicable en ce qu’elle ne concerne que les négociateurs immobiliers, elle sollicite la condamnation de la société Foncia Roussillon à lui payer une somme de 49 663,25 euros à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ainsi qu’une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2024.
SUR QUOI
En l’espèce, la clause de clientèle stipulée à l’article 13 du contrat de travail laquelle interdit notamment à la salariée d’entrer en contact directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit et sous quelque mode que ce soit, avec les clients de la société Foncia Goze et, de manière corollaire, de démarcher lesdits clients et ce même si elle fait l’objet de leur part de sollicitations spontanées s’analyse en une clause de non-concurrence.
Au soutien de sa contestation du paiement de la contrepartie financière se rapportant à cette clause, la société Foncia Roussillon se prévaut de l’article 9 de l’annexe IV à la convention collective de l’immobilier, lequel précise que « le contrat de travail du négociateur immobilier peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation d’activité du négociateur. Cette clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié. La clause de non-concurrence doit être restreinte à un secteur d’activité déterminé afin que le salarié conserve la possibilité d’exercer des activités correspondant à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle.
L’interdiction d’emploi que comporte la clause de non-concurrence ne peut excéder la durée de 2 ans après la cessation du contrat de travail.
En contrepartie de cette clause de non-concurrence, le négociateur percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l’interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 20 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des 3 derniers mois d’activité passés dans l’entreprise, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature de même que les frais professionnels en sont exclus.
Dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture du contrat par l’employeur ou le salarié, l’employeur peut néanmoins par lettre recommandée avec accusé de réception :
' renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, en portant sa décision par écrit à la connaissance du salarié. Ce dernier, dans ce cas, ne peut prétendre à aucune contrepartie pécuniaire ;
' ou décider de réduire la durée de l’interdiction. L’indemnité due au salarié sera alors réduite dans les mêmes proportions.
La lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence ou de la réduire doit être présentée au salarié avant l’expiration du délai de 15 jours susmentionné. En tout état de cause, lorsque le préavis n’est pas effectué en tout ou partie, au plus tard à la date de départ effectif du salarié de l’entreprise. »
Selon l’article 35 de la convention collective de l’immobilier relatif à la classification des postes de travail et des qualifications professionnelles « une annexe à la présente convention fixe la nomenclature des emplois dans les professions visées à l’article 1er. Cette annexe I se décompose en deux parties :
' une première partie relative à la grille de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles hors résidences de tourisme ;
' une seconde partie relative à la grille de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles spécifique aux résidences de tourisme.
Tous les salariés classés à l’un des 9 niveaux de la convention collective doivent recevoir la qualification de l’emploi occupé à titre principal et permanent. Il est entendu que l’exercice des fonctions définies dans la qualification contractuelle de chaque salarié implique, dans l’esprit d’équipe qui doit animer les collaborateurs de l’entreprise, la réalisation occasionnelle de tâches périphériques ou accessoires inhérente à l’activité de l’entreprise.
Les négociateurs immobiliers ne sont pas classés à l’un des niveaux de la grille conventionnelle mais bénéficient du statut régi par l’annexe IV ' Statut du négociateur immobilier ', exception faite des négociateurs exerçant des fonctions d’encadrement et bénéficiant à ce titre d’un statut cadre, qui seront classés dans la grille de l’annexe I de la convention collective nationale de l’immobilier, tout en bénéficiant du statut de l’annexe IV. »
Mme [S], en sa qualité de directeur d’agence et de directeur de copropriété, classification cadre, niveau C4 relevait de l’annexe I de la convention collective nationale de l’immobilier. Toutefois, la société Foncia Roussillon qui fait valoir que l’annexe IV serait applicable à la salariée ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’elle ait exercé même de manière accessoire ou occasionnelle des fonctions de négociateur immobilier, si bien qu’elle ne justifie en aucune manière que l’article 9 de l’annexe IV à la convention collective de l’immobilier puisse être opposable à Mme [S].
Le contrat de travail ne prévoyait pas davantage de conditions permettant à l’employeur de délier la salariée de la clause prévue à l’article 13.
Ainsi, en l’état d’une rupture à l’initiative de la salariée, aucune disposition conventionnelle ou contractuelle n’autorisant l’employeur à renoncer à la clause pendant l’exécution du préavis, la salariée peut réclamer la contrepartie financière nonobstant la décision unilatérale de renonciation de l’employeur.
Alors qu’il n’est pas discuté que le contrat de travail a été transféré à l’occasion d’une cession d’activité hors le cas d’une procédure collective ou de substitution d’employeurs sans qu’il y ait eu de convention entre eux, l’application de l’article L 1224-1 du code du travail n’entraînait d’autre modification du contrat de travail que le changement d’employeur, si bien que le contrat de travail subsistait avec le nouvel employeur dans les conditions mêmes où il était exécuté au moment du changement d’exploitation et qu’en application de l’article L1224-2 du même code, le transfert d’entreprise rendait le nouvel employeur tenu de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien à l’égard de la salariée dont le contrat de travail subsistait.
Ensuite, alors d’une part que le départ du salarié pour cause de retraite ne met pas fin à la clause de non-concurrence, d’autre part, que le transfert d’activité s’accompagnait d’un transfert de clientèle, il ne peut être utilement soutenu que la clause était privée de son objet du fait de la cessation d’activité de la société Foncia Goze, ce qui était au surplus en contradiction avec la décision unilatérale de la société Foncia Roussillon de délier la salariée de cette clause dont il n’est pas discuté qu’elle ait été respectée par Mme [S].
Par suite, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a condamné la société Foncia Roussillon à payer à Mme [S] une indemnité de 49 663,25 euros correspondant à une année de salaire brut en application de l’article 13 du contrat de travail du 2 novembre 2008.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Foncia Roussillon supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 29 décembre 2022 sauf en ce qu’il a dit que la clause de clientèle ne s’analysait pas en une clause de non-concurrence ;
Condamne la société Foncia Roussillon à payer à Mme [S] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Foncia Roussillon au dépens ;
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles, Annexe n° 1 Accord du 11 décembre 1987
- Annexe IV Avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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