Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 févr. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2025, N° 19/2625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES D U RHONE ( CPAM ), S.A. MACIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/70
Rôle N° RG 25/00804 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIF3
[B] [S]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES D U RHONE (CPAM)
S.A. MACIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me [Localité 5] ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 19/2625.
APPELANTE
Madame [B] [S] assurée [Numéro identifiant 2]
AJ TOTALE
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI-KARINE BUJOLI-TOLLINCHI avocats associés, avocat postulant, avocat au barreau d’Aix-en-Provence et par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMEES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES D U RHONE (CPAM)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A. MACIF
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier LECLERE de l’Assocaition LECLERE & Associés, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris, et par Me François ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & Associés, avocat postulant, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, hors convocation des parties ni tenue d’une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 16 janvier 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur l’aggravation du préjudice subi par Mme [B] [S] à la suite d’un accident de la circulation dont elle a été la victime le 13 avril 1984, a:
* déclaré Mme [B] [S] irrecevable en sa demande d’infirmation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 7 décembre 2018,
* condamné la SA MACIF à payer à Mme [B] [S] les sommes suivantes :
— 5 363 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8 000 euros au titre du nouveau préjudice esthétique définitif,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que, conformément à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, si l’avocat de Mme [B] [S] recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat et que, si à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [B] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Le 20 janvier 2025, Mme [B] [S] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle.
La SA Macif, à qui la requête a été transmise à la diligence du greffe, n’a pas fait valoir ses observations.
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure initiale et de la requête que la demande en rectification d’erreur matérielle est régulière, recevable et bien fondée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG 19-2625),
DIT qu’il convient d’y lire :
« CONDAMNE la SA Macif aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle»,
Au lieu de :
« CONDAMNE Mme [B] [S] aux dépens de première instance et d’appel »,
ORDONNE mention de la présente rectification en marge de l’original et des expéditions de la décision rectifiée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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