Confirmation 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 août 2025, n° 25/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 AOUT 2025
N° RG 25/01578
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDDI
Copie conforme
délivrée le 09 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 Août 2025 à 14h40.
APPELANT
Monsieur [W] [H]
né le 08 Février 1998 à [Localité 6], de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Assisté de Monsieur [E] [T], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Mme [N] [C], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Août 2025 devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Août 2025 à 16h34,
Signée par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 février 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 14h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 Juillet 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 10 Juillet 2025 à 14h50;
Vu l’ordonnance du 08 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Août 2025 à 16h04 par Monsieur [W] [H] ;
Monsieur [W] [H] n’a pas comparu;
Son avocate, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, indique abandonner les moyens tirés du défaut d’actualisation du registre par l’absence des mentions des diligences consulaires et la demande d’assignation , reprend les autres termes de la déclaration d’appel et de son mémoire complémentaire , demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle soutient, que l’administration qui justifie avoir saisi la DGEF, ce dernier ne justifie pas avoir saisi les autorités centrales marocaines; que la Pr’éfecture s’est donc limitée à saisir la DGEF sans verser aux débats que cette dernière a bien contacté les autorités marocaines en vue de la délivrance d’un laissez passer .
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle indique que le CESEDA prévoit uniquement la saisine des autorités consulaire et que seules les empriente biométriques ont été envoyées à la DGEF; elle rappellle que dans son mémoire d’appel, il revendique désormais être algérien alors qu’il a été condamné , incarcéré et a accompli toute la procédure de rétention sous une identité marocaine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent, deux courriers en date du 10 juillet 2025 et 16 juillet 2025 adressés au Consul Général du Royaume du Maroc sont versés au dossier .
Le 16 juillet 2025 un courriel est effectivement adressé à la DGEF pour une demande d’identification par empreintes biométriques accompagné de différentes pièces dont la lettre consulaire daté de ce même jour. Enfin, le courriel de relance adressé à la DGEF le 6/8/2025 indique bien que le dossier d’identification par empreintes biométriques a été transmis à Rabat le 24 juillet 2025. Il ressort suffisamment de l’ensemble de ces éléments que les diligences pour saisir le consulat général du Royaume du Maroc sont bien justifiées.
Enfin, l’appelant a été condamné et incarcéré sous une identité et la nationalité marocaines, telles qu’il les avait déclarées.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au motif que la France et le Maroc entretenant des liens étroits, ce pays aurait dû déjà répondre à la demande de laissez passer ne constitue pas un moyen sérieux, le délai de traitement par chaque pays des demandes consulaires restant largement imprévisible.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration et de l’absence de perspectives d’éloignement sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Août 2025
À
— PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [H]
né le 08 Février 1998 à [Localité 6], de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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