Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 août 2025, n° 25/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 avril 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 AOUT 2025
N° RG 25/01604 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDMF
Copie conforme
délivrée le 14 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 12 Août 2025 à 12h55.
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
né le 20 Février 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Claudie HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Août 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025 à 11h10,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 avril 2020 ordonnant une interdiction du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juin 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 juin 2025 à 11h24 ;
Vu l’ordonnance du 12 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Août 2025 à 17h04 par Monsieur [Z] [N] ;
Monsieur [Z] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je n’ai rien à dire.'
Son avocat a été régulièrement entendu :
'La requête préfectorale apparaît irrecvable, puisque le registre n’est pas actualisé.
Il s’agit d’un droit fondamental pour monsieur d’être entendu pas les autorités étrangères de son pays. Monsieur est malade, il a le diabète, il a besoin de soins et il doit prendre l’insuline. Nous sommes dans le cadre de la 3e prolongation, ici les conditions ne sont pas réunies pour la 3e prolongation. En effet, il n’a pas fait de demande d’asile, ni obstruction à la mesure d’éloignement. Monsieur a fait l’objet de plusieurs condamnations mais elles sont anciennes. L’atteinte à l’ordre publice doit être actuelle et réelle.
Monsieur présente un état de santé vulnérable. Nous avons une attestation d’hébergement avec les justificatifs. Il y a une absence effective de diligences de la part de la préfecture et une absence raisonnable de perspective de la mesure d’éloignement. Je vous demande donc d’infirmer l’ordonnance du premier juge.'
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1 – Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.'
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] fait valoir que la requête en prolongation de sa rétention est irrecevable faute d’être accompagnée de la copie du registre actualisée.
La juridiction de céans ne peut que constater qu’à l’appui de son moyen Monsieur [Z] [N] ne précise pas en quoi consiste l’actualisation du registre en cause.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2 – Sur les conditions de la prolongation de la rétention
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L.754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] fait valoir qu’il ne remplit aucune des conditions légales précitées en ce que:
— il pas fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours précédent son audience de troisième prolongation;
— il n’a pas présenté, dans cette même période de 15 jours, de demande de protection contre l’éloignement;
— la délivrance d’un laissez-passer ne peut intervenir à bref délai malgré les nombreuses demandes effectuées auprès du consulat algérien, surtout au vu des tensions diplomatiques entre l’Algérie et la France.
A l’audience, son conseil a ajouté que Monsieur [Z] [N] dispose d’un hébergement stable sur le territoire français.
La juridiction de céans relève que:
— plusieurs demandes de laisser-passer à l’égard de Monsieur [Z] [N] ont été délivrées au consulat algérien;
— les actuelles tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, susceptibles d’évoluer à tout moment favorablement, sont sans incidence sur l’appréciation des perspectives d’éloignement.
Il s’ensuit qu’en l’état de ces seuls éléments, le moyen n’est pas fondé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [N]
né le 20 Février 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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