Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er oct. 2025, n° 24/04033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 21 septembre 2020, N° 2019F00866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 OCTOBRE 2025
N° RG 24/04033 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5V5
Monsieur [J] [I]
c/
S.A.S. EOS FRANCE
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 septembre 2020 (R.G. 2019F00866) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 août 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [I], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (64), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. EOS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 5], agissant en qualité de mandataire recouvreur pour le compte du FOND COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par sa société de gestion la SAS FRANCE TITRISATION dont le siège est situé [Adresse 1], représentée par Monsieur [Y] [E] venant lui-même aux droits de la SOCIETE GENERALE
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en la personne de Maître [Z], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [J] [I], domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— oOo-
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Le 30 janvier 2015 et 20 février 2015, la société [Adresse 6] a ouvert dans les livres de la banque Société Générale un compte courant professionnel et a souscrit un prêt d’un montant de 200 000 euros.
Le 28 octobre 2016, M. [I], gérant de la société, s’est porté caution solidaire en garantie de tous les engagements de la société [Adresse 9] dans la limite de la somme de 39 000 euros pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 06 juin 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Le Port de la Lune et désigné la société Laurent Mayon en qualité de liquidateur. La banque a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 1 025,46 euros au titre du compte courant professionnel et de 118 437,07 euros au titre du prêt.
2. Par exploit d’huissier du 02 août 2019, après vaines mises en demeure, la Société Générale a assigné M. [I] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 39 000 euros.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné M. [I] à payer à la Société Générale la somme de 39 000 euros,
— débouté M. [I] de toutes ses demandes,
— dit que l’exécution provisoire était de droit,
— condamné M. [I] à payer la somme de 1 000 euros à la Société Générale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux dépens.
M. [I] a relevé appel du jugement par déclaration du 13 novembre 2020.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [J] [I].
3. Par arrêt prononcé le 20 septembre 2022, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné M. [I] à payer à la Société Générale une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné au paiement des dépens.
Le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 4 novembre 2022, a arrêté le plan de redressement judiciaire de M. [I] et désigné la société Philae en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Les conditions d’exécution de ce plan ont été modifiées par un jugement du tribunal de commerce en date du 3 mai 2024.
4. Sur pourvoi de M. [I], la Cour de cassation a, par arrêt du 23 mai 2024, statué ainsi qu’il suit :
— dit n’y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
— constate que l’arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d’appel de Bordeaux est réputé non avenu ;
— laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
5. Par conclusions déposées le 5 août 2024, la société par actions simplifiée EOS France, agissant en qualité de mandataire recouvreur pour le compte de la société par actions simplifiée France Titrisation, société de gestion du fond commun de titrisation Foncred V, venant aux droits de la Société Générale, a sollicité la reprise de l’instance devant la cour d’appel.
Le 3 septembre 2024, l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/04033.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la société EOS France a assigné en intervention forcée la société Philae en qualité de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [J] [I].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures communiquées le 14 mai 2025, Monsieur [J] [I] demande à la cour, au visa de l’article L.332-1 du code de la consommation et des articles 1169 et 1343-5 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du cautionnement souscrit par Monsieur [I] en raison d’un défaut de contrepartie ;
— constater que le cautionnement de Monsieur [I] est disproportionné au regard de sa situation financière ;
En conséquence,
— dire et juger que la Société Générale ne peut donc pas se prévaloir du contrat de cautionnement du 30 octobre 2016 à l’égard de M. [I] ;
— dire et juger que M. [I] est donc déchargé de toute obligation au titre du cautionnement souscrit le 30 octobre 2016 ;
— débouter le Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par sa société de gestion France Titrisation de toutes ses demandes contraires ;
En tout état de cause,
— condamner le Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par sa société de gestion France, à payer une indemnité de 5 000 euros à M. [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par sa société de gestion France Titrisation, aux dépens.
7. Par dernières conclusions communiquées le 13 mai 2025, la société EOS France, agissant en qualité de mandataire recouvreur pour le compte de la société France Titrisation, société de gestion du fonds commun de titrisation Foncred V, venant aux droits de la Société Générale, demande à la cour de :
— débouter M. [I] de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 septembre 2020, sauf en ce qu’il a prononcé la condamnation de Monsieur [J] [I] à payer à la Société Générale la somme de 39 000 euros ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
— ordonner la fixation au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de M. [I] de la somme de 40 000 euros ;
En tout état de cause,
— condamner M. [I] aux dépens ;
— condamner M. [I] à payer au fonds commun de titrisation Foncred V représenté par sa société de gestion France Titrisation la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société Philae ès qualités.
***
8. La société Philae, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [I], s’est constituée le 26 septembre 2024 mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en nullité du cautionnement
9. Au visa de l’article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et de l’article 1169 du code civil, Monsieur [J] [I] soutient que son engagement de caution en date du 28 octobre 2016 encourt la nullité faute de contrepartie.
L’appelant fait valoir que la contrepartie de l’engagement de la caution réside dans l’avantage octroyé par le créancier au débiteur ; que, dans l’hypothèse où le cautionnement est souscrit postérieurement au prêt, la caution n’a aucun intérêt à s’engager dans la mesure où le
prêt a d’ores et déjà été accordé par le créancier au débiteur principal, de sorte que son engagement est nul sauf si le créancier accorde, en contrepartie, un nouvel avantage.
M. [I] indique qu’il s’est engagé près de deux années après que la banque a consenti un prêt à la société cautionnée, dont il n’était pas actionnaire, et que la Société Générale ne lui a accordé aucune contrepartie, recherchant au contraire son engagement en raison du fait que la société Selexions, caution des prêts consentis par la Société Générale à la société [Adresse 9], connaissait des difficultés économiques.
10. Au visa de l’article 2288 du code civil, la société EOS France répond que rien n’interdit à une banque de solliciter auprès du gérant d’une société un cautionnement « tous engagements » des dettes contractées par sa société auprès de la banque et ce, même postérieurement à l’octroi du prêt.
L’intimée fait valoir que la cause objective du cautionnement réside dans la considération de l’obligation principale garantie, notamment le crédit ou les concours financiers octroyés par la banque à la débitrice principale ; que la cause subjective, quant à elle, consiste en des motifs personnels ayant conduit la caution à s’engager tels que notamment des relations commerciales ou financières ou encore d’intérêt personnel avec la débitrice principale.
La société EOS France indique que M. [I] était le gérant de la société [Adresse 9] ainsi que de la société Selexions ; que son engagement a donc été souscrit à ce titre pour maintenir le prêt consenti à sa société, qui avait pour objet de financer l’acquisition de son fonds de commerce ; qu’il existe donc une justification économique de son cautionnement.
Sur ce,
11. L’article 1131 du code civil dispose :
« Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.»
L’article 2288 du code civil, dans sa version ici applicable, énonce :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.»
12. Il est constant en droit que le cautionnement est un contrat unilatéral puisque seule la caution prend un engagement positif à l’égard du créancier, sans contrepartie de la part du créancier.
Le moyen tiré de l’absence de contrepartie est donc inopérant.
13. Par ailleurs, la cause du cautionnement litigieux se situe dans le caractère accessoire de ce contrat : M. [I] a garanti à la Société Générale l’exécution, par la société [Adresse 9], de sa propre obligation à l’égard de la banque.
Il est par ailleurs indifférent que l’engagement de la caution soit ici postérieur de quelques mois à l’octroi du prêt du 29 janvier 2015. En effet, le cautionnement de M. [I] en date du 28 octobre 2016 est dit 'omnibus’ puisqu’il a pour objet de garantir la bonne exécution de l’ensemble des engagements de la société Port de la Lune et non exclusivement le remboursement du prêt professionnel du 29 janvier 2015. De plus, ce prêt de 2015 porte sur un capital de 200.000 euros, tandis que le cautionnement de M. [I] a été limité à la somme de 39.000 euros qui comprend le principal, les intérêts, les frais, les accessoires et les pénalités.
Il doit enfin être relevé que l’appelant s’est engagé alors qu’il avait été désigné en qualité de gérant de la société [Adresse 9] le 31 mai 2016, soit quelques mois avant la souscription du cautionnement litigieux.
14. Le moyen tiré de l’absence de cause est également inopérant et la cour déboutera M. [I] de sa demande de ce chef.
Sur l’opposabilité du cautionnement de M. [I]
15. Au visa des articles L.341-4 et L.332-1 du code de la consommation, M. [I] fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande en inopposabilité du cautionnement du 30 octobre 2016.
Il fait valoir que la banque n’établit pas que sa situation patrimoniale et financière au jour de la signature du contrat permettait un tel engagement.
Il ajoute que, en réalité, sa situation financière ne lui permettait pas de faire face à l’engagement souscrit, ce en raison de la souscription de divers cautionnements dont certains auprès de la Société Générale, alors que son revenu annuel était de 84.572 euros.
16. La société EOS France répond qu’il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement ; que les dispositions du code de la consommation n’imposent pas au créancier, même professionnel, de vérifier la situation financière de la caution personne physique lors de la souscription de son engagement ; que la Société Générale est allée au-delà de ses obligations puisqu’elle a sollicité auprès de Monsieur [I] qu’il remplisse une fiche particulièrement précise reprenant l’ensemble des informations relatives à son identité, à sa profession et ses ressources, mais également à ses avoirs mobiliers et
financiers, à ses charges mobilières et immobilières auprès de toutes banques, ainsi qu’au titre des cautions et sûretés consenties auprès d’autres établissements bancaires ; que les cautionnements évoqués aujourd’hui par M. [I] ne figurent pas sur cette fiche de renseignements ; qu’il a donc omis volontairement de les porter à la connaissance de l’établissement bancaire.
Sur ce,
17. L’article L.343-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
Il est constant en droit qu’il appartient à la caution qui entend solliciter le bénéfice de ces dispositions de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus et que la disproportion manifeste s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement litigieux.
Il est également de principe, par application de l’article 1104 du code civil en vertu duquel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, que la caution qui a rempli à la demande du créancier une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
18. En préalable à son engagement en qualité de caution solidaire, M. [I] a, le 5 septembre 2016, complété un questionnaire relatif à sa situation patrimoniale, qu’il a certifié sincère et véritable, qui ne comportait aucune irrégularité ni anomalie apparente de nature à justifier un complément d’investigations de la part de la banque.
L’appelant y détaille le montant de ses revenus ainsi que la consistance de son patrimoine immobilier ; il a barré les tableaux relatifs à d’éventuels avoirs mobiliers, à ses charges mobilières et immobilières (toutes banques) et à d’éventuels autres cautionnements ou sûretés consentis auparavant.
Il est mentionné à cette fiche de renseignements qu’il est chef d’entreprise depuis septembre 2012 au sein de la société Selexions ; qu’il perçoit un revenu annuel de 86 383,09 euros ; qu’il n’a pas d’enfant à charge et qu’il est marié sous le régime de la séparation de biens ; qu’il est propriétaire d’un bien propre situé à [Localité 10], qu’il estime à 250.000 euros et pour l’acquisition duquel il doit encore rembourser à la Société Générale un capital de 66.685 euros, de sorte que la valeur nette de ce bien, lors de son cautionnement, était évaluée à 183.315 euros ; qu’il est associé d’une société civile immobilière propriétaire d’une maison dont la valeur nette est estimée à 325.482 euros.
19. L’appelant invoque aujourd’hui plusieurs sûretés antérieurement consenties à d’autres établissements bancaires.
20. Il apparaît que la Société Générale ne pouvait méconnaître le cautionnement souscrit le 12 juillet 2008 par M. [I] à concurrence de 195.000 euros au titre d’un prêt de la même banque pour la somme de 150.000 euros.
Il doit toutefois être relevé que le capital restant dû pour ce prêt, lorsque M. [I] a souscrit le cautionnement ici examiné, était de 81.864,25 euros.
21. Par ailleurs, aucun des autres engagements antérieurs invoqués par M. [I] n’a été souscrit auprès de la Société Générale, de sorte que celui-ci ne peut aujourd’hui se prévaloir d’une situation qu’il avait délibérément dissimulée à son créancier lors de son engagement.
Enfin, en l’état des informations communiquées par M. [I], de la déclaration dont il a certifié l’exactitude avant de la signer et dont la banque n’avait pas, en l’absence d’anomalie apparente, à vérifier l’exactitude, il n’existait pas de disproportion manifeste entre son engagement de caution et ses biens et revenus.
22. L’appelant, sans en tirer de conséquence particulière, soutient aussi que la banque aurait dû le mettre en garde sur les risques encourus du fait de son engagement.
Ce grief doit être écarté tout d’abord en raison du fait que les risques évoqués ne sont pas précisés, ensuite parce que M. [I] a dissimulé à la Société Générale l’existence de ses autres engagements et ne rapporte pas la preuve que la créancière en aurait eu connaissance.
23. Dès lors, puisque l’appelant ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste du cautionnement litigieux au regard de ses biens et revenus au moment de cet engagement, il doit être retenu que cet engagement lui est opposable.
24. L’appelant ne discute pas par ailleurs le montant de la créance de la société EOS France, régulièrement déclarée au passif de la procédure collective de M. [I].
25. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, sauf à substituer à la condamnation au paiement la fixation au passif de M. [I] de la somme de 40.000 euros, soit le montant de la créance de l’intimée au titre du cautionnement de M. [I] ainsi que celui de la créance de la société Eos France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamnera M. [I] à payer les dépens de l’appel et à verser à l’intimée une somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 septembre 2020, sauf en ce qu’il a prononcé la condamnation de Monsieur [J] [I] à payer à la Société Générale les sommes de 39.000 euros et 1.000 euros.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par sa société de gestion France Titrisation, agissant par la société EOS France en qualité de mandataire recouvreur, au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de M. [I] de la somme de 40.000 euros.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [I] à payer les dépens de l’appel.
Condamne Monsieur [J] [I] à payer au fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par sa société de gestion France Titrisation, agissant par la société EOS France en qualité de mandataire recouvreur, la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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