Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 janv. 2026, n° 25/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENTS COZIGOU immatriculée au Registre du Commerce et des Societés de SAINT-BRIEUC ( 22 ) sous le numéro 309.258.564, S.A.S. ETABLISSEMENTS COZIGOU c/ S.A.R.L. SARL S.C.M, S.A.R.L. S.C.M immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le numéro |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 25/02035 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V23J
(Réf 1ère instance : 2024000304)
S.A.S. ETABLISSEMENTS COZIGOU
C/
S.A.R.L. SARL S.C.M
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TAE [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS COZIGOU immatriculée au Registre du Commerce et des Societés de SAINT-BRIEUC (22) sous le numéro 309.258.564, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Lydie LAPOUS de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. S.C.M immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 840.781.116, agissant poursuites et diligences de sa représentante légale Mme [T] [F], domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions par acte de commissaire de justice du 13.06.2025 converti en PV 659
La société Etablissements Cozigou (ci-après Ets Cozigou) a pour activité la distribution de boissons alcoolisées et non alcoolisées aux professionnels.
Selon contrat du 26 octobre 2016, la société par actions simplifiée unipersonnelle LXF22 présentée comme « propriétaire d’un fonds de commerce de [Localité 5] sis à [Adresse 2] sous l’enseigne Le Manhattan Coffee », dont le représentant légal est Mme [T] [F], a souscrit auprès de la société Ets Cozigou un contrat d’avance sur ristourne de 3 000 euros remboursable sur une durée d’un an en contrepartie de laquelle la société LXF22 s’engageait à s’approvisionner exclusivement auprès de la société cocontractante.
Selon contrat du 6 juin 2018, la société à responsabilité limitée SCM présentée comme en cours d’immatriculation et « propriétaire d’un fonds de commerce de débit de boissons sis à [Adresse 2] sous l’enseigne Le Manhattan Coffee », représentée par sa gérante Mme [F], a souscrit auprès de la société Ets Cozigou un prêt de 15 000 € remboursable sur 5 ans au taux de 4% l’an.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2023, la société Cozigou a demandé à la société SCM de régulariser son compte « créditeur de : marchandises : 1769,54 euros, prêt : 6 907,50 € ». L’accusé de réception porte la mention « destinataire inconnu à l’adresse, restaurant fermé définitivement ».
Une sommation du 9 octobre 2023 pour la somme principale de 8 990,43 € a été signifiée par remise à étude.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Saint Brieuc a, sur requête de la société Ets Cozigou, enjoint à la société SCM de payer la somme principale de 8 961,63 € outre les frais de procédure et intérêts pour la somme totale de 10 189,24 €.
La société SCM a formé opposition.
Par jugement du 3 mars 2025, le tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc a :
— déclaré recevable l’opposition formée par la société SCM de l’ordonnance rendue le 29 novembre 2023,
— dit que le présent jugement se substituera à ladite ordonnance,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande des sociétés LFX22 et SCM de rupture brutale des relations commerciales établies par la société Ets Cozigou,
— condamné la société SCM à payer à la société Ets Cozigou la somme de 440,24 €,
— débouté la société Ets Cozigou pour le surplus de ses demandes,
— débouté la société SCM de sa demande de voir condamner la société Ets Cozigou à lui payer la somme de 3 329,52 € pour prescription,
— condamné la société SCM à payer à la société Ets Cozigou la somme de 200 € au tire de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du jugement,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du jugement à la somme de 125,77 € TTC.
Par déclaration du 3 avril 2025, la société Ets Cozigou a interjeté appel de cette décision et intimé la société SCM.
Le 13 juin 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de la société Ets Cozigou ont été signifiées à la société SCM selon « procès-verbal 659 » à la dernière adresse du siège social connu vérifiée par le commissaire de justice auprès du voisinage et sur société.com et infogreffe.fr. Il a relevé sur « bodacc.fr » que le fonds de commerce a été racheté le 6 décembre 2024 mais que « l’adresse actuelle du destinataire de l’acte n’est pas connue ». Le commissaire de justice indique avoir adressé les lettres prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
La société SCM n’a pas constitué avocat.
Les dernières conclusions de l’appelant ont été déposées le 30 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Ets Cozigou demande à la cour de :
— infirmer la décision du tribunal des activités économiques en ce qu’il a :
— condamné la société SCM à régler à la société Ets Cozigou la somme de 440,24€,
— débouté la société Ets Cozigou pour le surplus de ses demandes,
— condamné la société SCM à payer à la société Cozigou la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles,
— « condamné la société Ets Cozigou de ses plus amples demandes ou contraires au dispositif du jugement attaqué » [sic],
et statuant à nouveau,
— confirmer les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 novembre 2023,
en conséquence,
— condamner la société SCM au paiement de la somme de 9 809,40€ au titre des sommes dues à la société Ets Cozigou, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023,
— condamner la société SCM à payer à la société Ets Cozigou la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SCM aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la procédure de sommation de payer, d’injonction de payer, les dépens de première instance et les dépens d’appel outre ceux nécessaires à l’exécution de la présente décision à intervenir.
Il est renvoyé aux dernières écritures de la société Ets Cozigou visées supra pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
DISCUSSION
En application de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimée qui n’a pas conclu est réputée s’approprier les motifs du jugement.
En application de l’article 472 du code de procédure civile,
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il est relevé que dans la liste des pièces communiquées celles-ci sont numérotées de 1 à 21 sans qu’aucune pièce 10 ne soit mentionnée. Les pièces versées au dossier de plaidoiries ont été décalées puisque la pièce 10 du dossier de plaidoirie correspond en réalité à la pièce 11 visée comme communiquée. La pièce 17 du dossier de plaidoirie est vide en raison du décalage.
Dans ses conclusions page 2, la société Ets Cozigou évoque une pièce 17 : « BODACC vente et cession du 25.07.2018 », censée justifier de la vente du fonds de commerce Le Manhattan coffee à la société SCM, laquelle ne fait pas partie des pièces communiquées et n’est, en conséquence, pas au dossier de plaidoirie.
La société Ets Cozigou fait valoir qu’elle produit les pièces nécessaires à la justification des sommes réclamées.
Selon l’article 1353 du code civil,
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le contrat de prêt
Il ressort du contrat du 6 juin 2018 que le prêt était remboursable en 60 mensualités de 276,25 €, la première payable le 5 juin 2018 et la dernière le 5 mai 2023. Le tableau d’amortissement joint au contrat n’est pas produit.
Le grand livre général de la société Ets Cozigou, repris à compter de janvier 2023, fait état au débit du compte « Manhattan coffee » d’un prêt de 15 000 € : « transfert de prêt Manhattan Nveau-17/05/2018 », soit à une date antérieure à la signature du prêt susvisé dont il est réclamé le paiement du solde. Toutefois, la première échéance mentionnée au contrat étant elle-même antérieure à la signature dudit contrat, il apparaît que cette somme portée au débit du compte « Manhattan Nveau » correspond au prêt litigieux.
Aucune échéance du montant défini au contrat n’est répertoriée dans les comptes au débit ou au crédit. Il est simplement mentionné à plusieurs reprises les intérêts des échéances.
Il apparait, comme l’admet la société Ets Cozigou, que les ristournes trimestrielles consenties en fonction du montant des achats ont fait l’objet d’imputations successives directement sur le montant dû au titre du contrat de prêt et ce, à compter du 30 septembre 2018 et jusqu’au 4 juillet 2023.
Une partie du montant des ristournes accordées et listées sur le compte relatif au prêt est retrouvée sur le grand livre général pour les pages des années produites aux débats.
Selon le décompte résultant du grand livre, la somme de 6 907,50 € reste due au titre du prêt. Il s’agit du montant réclamé à la société SCM par lettre recommandée du 22 septembre 2023.
La société SCM sera condamnée au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date postérieure à la mise en demeure, comme sollicité.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il n’a accordé qu’une somme de 440,24 € laquelle ne correspond qu’au montant réclamé à la société SCM par lettre simple du 5 mai 2023 au titre d’un règlement impayé de ventes de marchandises selon le portefeuille-client produit.
Sur les factures d’achat de marchandises
Les mentions du portefeuille-client sont corroborées par les documents commerciaux simplifiés d’accompagnement valant factures établis entre le 1er septembre 2022 et le 4 mai 2023 portant la signature du client et mentionnant les produits commandés et livrés et le prix net à payer.
Il est relevé que le grand livre général prend déjà en compte au 31 décembre 2022 les factures et avoirs émis jusqu’à cette date. Le solde au crédit de la société SCM au 31 décembre 2022 était de 258,20 €. Si une partie des crédits portés au compte de la société SCM sur l’année 2022 résulte des ristournes venues en diminution du montant du prêt, la présentation confuse des comptes ne permet pas de les déduire du solde sans autre explication ou justificatif.
Ainsi, par comparaison entre le solde en faveur de la société SCM au 31 décembre 2022 et la prise en compte des factures postérieures, dues à compter du 30 janvier 2023, imputées d’un avoir, seule la somme de 772,05 € (258,20 – 414,20 + 444,75 – 14,40 – 600,11 – 14,40 – 185,40 – 246,49) demeure justifiée sur la somme totale de 1 769,54 € réclamée lors de la mise en demeure.
La société SCM sera condamnée au paiement de la somme de 772,05 € outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date postérieure à la mise en demeure, comme sollicité.
Dépens et frais irrépétibles
Succombant principalement à l’instance, la société SCM sera condamnée aux dépens tels que prévus par l’article 695 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu d’y ajouter ceux, indéterminés, « nécessaires à l’exécution de la présente décision à intervenir ».
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société SCM à payer à la société Ets Cozigou la somme de 440,24 €,
— débouté la société Ets Cozigou pour le surplus de ses demandes,
— débouté la société Ets Cozigou de ses demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société SCM à payer à la société Etablissements Cozigou les sommes de :
— 6 907,50 € au titre du prêt du 6 juin 2018,
— 772,05 € au titre du solde des factures dues à compter du 30 janvier 2023,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023,
Condamne la société SCM aux dépens de l’appel,
Rejette toute autre demande de la société Etablissements Cozigou,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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