Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 4 juin 2025, n° 22/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 16 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 04 JUIN 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00959 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE77X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n°
APPELANTE
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
INTIMEE
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 80
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le docteur [Y], chirurgien-dentiste, a engagé Mme [G] par contrat de travail à durée déterminée à partir du 1er juin 2016 puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017 en qualité d’assistante dentaire.
En décembre 2018, Mme [Y] a été victime d’un accident de la circulation et a été hospitalisée pendant une longue période.
Par lettre notifiée le 5 juin 2020, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, avec une mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien n’a pas eu lieu. Le 17 juin 2020 Mme [G] a été convoquée à un nouvel entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme [G] a été licenciée pour 'faute lourde’ par lettre notifiée le 9 juillet 2020.
La lettre de licenciement indique :
'je vous indique que je vous notifie votre licenciement pour faute lourde.
Il s’avère en effet que j’ai pu mettre à profit la période de confinement entre mars et mai 2020 pour réexaminer ma comptabilité de manière précise pour les années 2018 et 2019, ce que je n’avais pas eu le temps encore de faire auparavant compte de mon accident grave de la circulation de décembre 2018, ayant notamment entraîné le décès de mon mari, et ma longue période d’hospitalisation.
J’ai découvert à cette occasion d’importantes anomalies comptables et des discordances entre le montant des soins déclarés et les montants réellement encaissés.
J’ai également découvert que le registre des actes chirurgicaux non pris en charge par la Sécurité Sociale présentait des coupes discrètes de pages, coupées au cutter.
J’ai donc contacté quelques patients en leur demandant de me fournir l’historique de leurs règlements, ce qui a été particulièrement désagréable, et tout de suite, j’ai découvert de très nombreux chèques émis par des clients débités et encaissés sur des comptes de tiers au Cabinet.
Les vérifications entreprises ont permis de révéler ainsi que vous aviez détourné de très nombreux chèques remis par les clients pour les faire encaisser soit sur votre propre compte soit sur le compte de tiers (Monsieur [D], Messieurs [T], Monsieur [E], Madame [I], Madame [P]…)
Les clients expliquent que vous leur demandiez fréquemment si ce n’est systématiquement de ne pas mettre d’ordre sur les règlements, prétextant que vous rajouteriez l’ordre en y apposant le tampon du cabinet.
Certains expliquent aussi que vous les dissuadiez de payer par carte bleue, prétextant des frais bancaires et les invitant à privilégier les paiements par chèque, surtout pour des montants importants.
A ce jour j’estime le montant total des chèques détournés et encaissés par vos soins à une somme comprise entre 70 000 euros et 130 000 euros.
J’ai d’ores et déjà la preuve des détournements suivants :
Sur votre compte bancaire :'
La lettre indique ensuite une longue liste de noms, de montants et de dates de chèques, puis reprend :
'Soit un total détourné de chèques, et déjà avéré de 73 767,81 euros.
Certains clients ont également indiqué par écrit avoir été directement contactés par vous par téléphone pour qu’ils s’acquittent de certains montants en espèces.
Ainsi Mesdames [O], [X], [L] et [U] ont d’ores et déjà attestés vous avoir remis en espèces une somme totale de 31 150 euros.
D’autres investigations bancaires sont encore en cours mais , déjà, le montant total détourné et certain est donc de 105 317,81 euros
…
Par SMS du vendredi 5 juin, après la remise de la convocation à entretien préalable par huissier de justice, vous avez reconnu totalement votre responsabilité, évoquant même votre soulagement d’avoir été démasquée.
…
Je vous licencie pour faute lourde pour vol et détournement de règlements clients, et ce compte tenu de votre volonté manifeste de me nuire et de nuire à mon cabinet.
Ce licenciement pour faute lourde prendra effet à la date d’envoi de la présente lettre.
Vous ne percevrez aucune indemnité d’aucune sorte.'
Le 24 juillet 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 04 février 2021 et a été ré-inscrite au rôle après demande parvenue le 1er mars 2021.
Par jugement du 16 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'DEBOUTE Madame [V] [G] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Madame [V] [G] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [V] [G] à verser à Madame [N] [Y] les sommes suivantes :
500,00 euros (Cinq cents euros) au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
500,00 euros (Cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les entiers dépens à la charge de Madame [V] [G].'.
Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [Y] à payer à Madame [G] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 5215,76 euros
— Congés payés sur préavis : 521,57 euros
— Rappel de prime : 4000 euros
— Congés payés afférents : 400 euros
— Indemnité de licenciement : 2650 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros
— Indemnité pour CDD non conforme : 2607,88 euros
— Mise à pied du 5 juin au 9 juillet 2020 : 3040 euros
— Congés payés afférents : 304 euros
— Article 700 NCPC : 1200 euros
Condamner Madame [Y] aux dépens'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame [G] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant et recevant Mme [Y] en son appel reconventionnel,
CONDAMNER Madame [G] à lui verser la somme de 10.000 ~à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Madame [G] à lui verser la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Pour contester le licenciement Mme [G] fait valoir en premier lieu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu’elle a fait l’objet d’une double sanction. Elle explique avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire du 5 au 17 juin 2020, puis d’une seconde mise à pied conservatoire du 17 juin au 9 juillet 2020 et que la première mise à pied doit ainsi s’analyser en une mise à pied disciplinaire.
Le courrier de convocation à l’entretien préalable qui a été remis à Mme [G] le 5 juin 2020 indique 'Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions une mise à pied conservatoire à effet immédiat, et ce dans l’attente de la décision à intervenir.'
L’entretien préalable prévu n’a pas eu lieu et une nouvelle convocation a été adressée à Mme [G] le 17 juin 2020 par lettre recommandée avec avis de réception, qui indique en haut du courrier 'lettre de convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire'.
La mise à pied conservatoire a été mise en oeuvre de façon concomitante avec la procédure disciplinaire puis a été maintenue tout au long de celle-ci. La mention dans la deuxième lettre de convocation n’est pas la manifestation d’une nouvelle mesure, mais exprime le maintien de celle-ci jusqu’à la date de report de l’entretien préalable.
Il n’y a pas eu de sanction qui aurait été constituée par une mise à pied disciplinaire.
Le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse pour ce motif.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
La faute grave est quant à elle celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Mme [Y] produit de nombreuses copies de chèques comportant le nom de Mme [G] comme bénéficiaire, ainsi que des attestations des rédacteurs de ces chèques qui indiquent avoir bénéficié de soins dentaires et que Mme [G] leur a demandé de les régler en chèque sans inscrire l’ordre. Certaines personnes attestent qu’il leur a été demandé par Mme [G] de verser en espèces les sommes qui étaient dues au cabinet, qui ont été remises à l’assistante.
Dans ses conclusions, l’appelante indique ' A cet égard Mme [G] reconnaît une partie des faits sans difficulté. Toutefois, ces faits ont été accomplis en partie avec la complicité de Madame [Y] qui a profité des détournements.'
L’appelante ne produit aucun élément démontrant la complicité de l’employeur, ni qu’il aurait profité des sommes reçues par chèques ou en numéraires.
Si la réalité des détournements commis par Mme [G] est établie, la preuve de son intention de nuire à son employeur n’est pas rapportée, de sorte que la faute lourde n’est pas établie. Cependant les faits reprochés, consistant en de multiples détournements de sommes importantes, rendaient impossible la présence de Mme [G] dans l’entreprise, caractérisant une faute grave qui est démontrée par l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents , d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour mise à pied et de congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour contrat à durée déterminée non valable
Mme [G] développe le moyen suivant : 'Il sera constaté que Madame [G] a visiblement bénéficié de deux contrats à durée déterminée en juin et juillet 2016 qui sont parfaitement infondés dès lors que leurs motifs n’étaient pas justifiés.
Dans ces conditions, elle est recevable et bien fondée à solliciter une indemnité en application des dispositions de l’article 1542-2 du Code du Travail'.
Mme [G] produit un unique contrat à durée déterminée à temps plein qui indique en article1 'Elle est embauchée du 1er juin au 30 juin 2016 pour remplacer Madame [A] [S], absente pour maladie non professionnelle, elle même embauchée en qualité d’assistante dentaire.'
La relation de travail s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée qui a expressément conservé l’ancienneté de la salariée à la date de début du contrat à durée déterminée.
Mme [G] ne demandant pas la requalification du contrat à durée déterminée dans le cadre de l’instance, elle n’est pas fondée à obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail, qui n’est prononcée que lorsqu’il est fait droit à une demande de requalification formée par le salarié.
Mme [G] doit être déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prime de fin d’année
Mme [G] explique qu’elle a perçu une prime de 2 500 euros en décembre 2016 et en décembre 2017, puis 1 000 euros en décembre 2018 et aucune prime en décembre 2019. Elle demande un rappel de prime, sans préciser le fondement de sa demande.
Le contrat de travail ne prévoit pas de prime de fin d’année.
Mme [G] ne rapporte pas la preuve d’un engagement de l’employeur à payer chaque année une prime du même montant.
Mme [Y] n’est pas contredite lorsqu’elle indique que le cabinet employait une autre assistante, ce qui est corroboré par l’indication de la présence de deux salariés sur l’attestation destinée à Pôle emploi qui a été remise lors de la rupture. La perception de cette prime par l’autre salariée n’est pas démontrée.
Comme le souligne Mme [Y], les versements effectués ne sont pas du même montant, de sorte que le critère de fixité n’est pas rempli.
Mme [G] ne démontre pas que la pratique de l’employeur était constante, générale et fixe et qu’ainsi elle constituait un usage.
Mme [G] doit être déboutée de sa demande de rappel de primes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Mme [G] ne demande pas le rejet de cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Mme [Y] ne développe aucun moyen d’appel au soutien de son appel incident et sera déboutée de celui-ci.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [G] supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant en outre confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [G] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel,
Déboute Mme [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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